2011 QCCA 528, 2011 QCCA 528
Opinion
Garas c. Canada (Procureur général) 2011 QCCA 528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019878-099 ( 700-17-003794-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) BRIGITTE GARAS Me Christopher R. Mostovac STARNINO, MOSTOVAC INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (pour le ministre du Revenu national) Me Veronica Romagnino MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MICHAEL CHAMAS L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE.
En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2009 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 15 mars 2011. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, Brigitte Garas, se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Daniel W.
Payette), qui a rejeté sa requête en radiation de l'inscription aux registres fonciers d'une hypothèque légale, publiée par le ministre du Revenu national. [ 2 ] Le jugement déclare également que le mis en cause, Michael Chamas, est le seul et unique propriétaire de l'immeuble situé
au [...], Ville de Lorraine, province de Québec. LES FAITS [ 3 ] Brigitte Garas et Michael Chamas sont conjoints de fait et parents de trois enfants. Ils vivent ensemble dans une résidence acquise le 21 juin 2002 par Mme Garas, pour la somme de 457 000 $. M. Chamas apparaît comme caution à l'acte de vente. [ 4 ] Les faits les plus pertinents sont résumés ainsi par le premier juge : [4] Le 12 juillet 2006, l'Agence du revenu du Canada pour le Ministre dépose un certificat auprès de la Cour fédérale attestant d'une dette à son égard au montant de 952 355,36 $ due par Chamas (le « Certificat »).
Cette dette résulte d'avis de cotisation transmis à Chamas pour les années financières 2001 à 2005 inclusivement. [ 5 ] Le même jour, la Cour fédérale autorise le Ministre à prendre immédiatement les mesures visant à percevoir et/ou garantir le paiement de cette dette. [ 6 ] Le 13 juillet 2006, sur la foi du Certificat, le Ministre obtient l'inscription d'une hypothèque légale sur l'Immeuble.
Chamas y est désigné comme propriétaire de l'Immeuble. [ 7 ] Chamas demande la révision de la décision de la Cour fédérale du 12 juillet 2006, révision qui lui est refusée par décision élaborée de monsieur le juge Blanchard le 22 décembre 2006. [ 8 ] L'immeuble a été acquis le 21 juin 2002, de M. Gunter Luedders (« Luedders ») pour la somme de 457 000 $. De cette somme, un acompte de 150 000 $ a été versé à la signature du contrat de vente. L'acte notarié constatant la vente indique le nom de Garas comme acquéreur, alors que celui de Chamas apparaît comme caution.
JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [5] Appelé à décider qui de Brigitte Garas ou de Michael Chamas est le véritable propriétaire de l'immeuble situé au [...] à Lorraine, le premier juge conclut que le ministère du Revenu national a établi que Michael Chamas est le véritable propriétaire de l'immeuble et que le nom de sa conjointe, Brigitte Garas, n'y apparaît que pour éviter les conséquences pécuniaires qu'entraînent pour M. Chamas la possession d'actifs au bénéfice de ses créanciers.
MOYEN D'APPEL [6] L'appelante soutient que le premier juge a commis des erreurs de fait et de droit dans son analyse de la preuve présentée devant le Tribunal et que ces erreurs sont d'une telle ampleur qu'elles ont vicié sa conclusion quant à l'existence d'une simulation entre les parties. DISCUSSION [7] Même si l'appelante présente ses moyens d'appel sous l'apparence d'erreur de droit, la Cour constate qu'elle entend plaider l'évaluation de la preuve factuelle entreprise par le premier juge pour justifier les conclusions recherchées.
Il est acquis que la reconnaissance d'un état de simulation est une question de droit mais cette dernière est tributaire d'un ensemble de faits que le premier juge a apprécié et analysé avant de conclure. [8] Or, dans un jugement aussi concis que rigoureux, le premier juge note qu'il appartient au ministère du Revenu d'établir, au- delà de l'apparence prima facie de l'acte de vente, qu'il y a simulation et que le véritable propriétaire est bel et bien Michael Chamas. [ 9 ] En raison de la nature du débat entrepris, cette preuve peut s'établir par présomptions en autant qu'elles soient graves, précises et concordantes selon les dispositions de l' art. 1451 C.c.Q. [ 10 ] Ainsi, en ce qui concerne l'acquisition et l'administration de l'immeuble résidentiel, le premier juge constate que toutes les dépenses relatives à cet immeuble sont assumées par Chamas et que Mme Brigitte Garas ne pose aucun geste à
titre de propriétaire. [ 11 ] C'est Chamas qui contracte et assure l'installation d'une piscine, paie les versements hypothécaires et demeure assuré désigné sur la police d'assurance habitation. [ 12 ] La preuve révèle également que Mme Garas, qui est citoyenne française, a amorcé ses démarches pour obtenir la citoyenneté canadienne à compter de 2006, n'a pas de travail rémunérateur au Canada et demeure à la maison pour s'occuper des enfants. [ 13 ] M. Chamas, pour sa part, prétend résider à Dubaï et travailler en Suisse et nie formellement résider au Canada.
Mme Garas explique qu'elle a confié la somme de 150 000 $ à son conjoint. Elle explique que cet argent provient de montants substantiels que lui versait son père lors de ses visites au Québec à compter de 1997. Elle aurait conservé ces argents dans une boîte de parfum pendant plusieurs années avant d'amorcer les démarches pour trouver une résidence en 2002. Lors de la signature chez le notaire, Chamas lui aurait donné une mallette renfermant les 150 000 $ qui a été refusée par le notaire Durocher. La transaction est reportée et le notaire demande une traite bancaire ou un chèque certifié.
La transaction sera consommée. [ 14 ] De toute évidence, le premier juge ne croit pas le témoignage de Mme Garas ni celui de M. Chamas. Il conclut que l'acompte provenait de M. Chamas. [ 15 ] Il relève d'ailleurs une contradiction majeure dans le témoignage de M. Chamas alors que lors d'un interrogatoire hors cour tenu le 18 septembre 2006, ce dernier prétendait que l'argent déboursé à
titre de mise de fonds provenait du testament de son beau-père. À l'audience, il a tenté d'expliquer qu'il a confondu cette somme qui aurait servi à l'achat de la résidence avec une autre somme de 320 000 $ que le père de sa conjointe voulait lui transmettre peu de temps avant son décès.
[ 16 ] Confronté à la preuve selon laquelle Chamas est le propriétaire apparent de plusieurs immeubles à Montréal, ce dernier explique qu'il a simplement accepté que les propriétés soient transférées à son nom pour les mettre à l'abri des créanciers de son ami personnel, Mario Paquin. De toute évidence, M. Chamas est familier avec la simulation. [ 17 ] Le juge Payette conclut son jugement ainsi : [59] Or, le Tribunal ne retient pas cette version quant à la provenance de l'argent ayant servi pour la mise de fonds pour l'achat de l'Immeuble. [60] En toute probabilité, cet argent provenait de Chamas; leur version ne visait qu'à appuyer le fait que le nom de Garas apparaît à
titre d'acquéreur sur l'acte de vente, l'ensemble de la manœuvre visant à éviter que l'on ne puisse attribuer à Chamas le statut de résident au Canada, alors qu'en réalité, il en est bien le propriétaire. [61] En considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le Ministre s'est déchargé de son fardeau de démontrer que Chamas est le réel propriétaire de l'Immeuble et que le nom de Garas apparaît à
titre d'acquéreur sur l'acte P-3 de façon à éviter les conséquences qu'entraîne pour Chamas la propriété d'une résidence au Canada. [ 18 ] Or, l'appelante demande à la Cour de revoir la preuve soigneusement étudiée par le juge de première instance. Il n'appartient pas à cette cour de substituer son opinion à celle du premier juge sur l'évaluation de la preuve et surtout sur la crédibilité des témoins. Le juge Payette occupait une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins entendus. [ 19 ] Il n'a pas cru les témoignages de Brigitte Garas et Michael Chamas.
Tous les faits énoncés aux paragraphes 40 à 60 justifient amplement une telle conclusion. [ 20 ] Les moyens d'appel ne font voir aucune erreur qui puisse justifier l'intervention de la Cour. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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