2019 QCCA 945, 2019 QCCA 945
Opinion
Sanchez-Benites c. R. 2019 QCCA 945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006437-170 (500-01-038818-107, 500-01-044666-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCATE Narciso Sanchez-Benites M me CYNTHIA MAYER (stagiaire) pour m e Marie-Hélène Giroux (Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc.) INTIMÉE AVOCAT Sa Majesté la Reine Me Simon Boulianne (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 10 mai 2017 par l'honorable Manon Ouimet de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la culpabilité – Art. 151 et 271(1)
a) C.cr. Greffier d’audience : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience.
Identification des parties. 9 h 35 Argumentation de Mme Mayer. 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. 10 h 29 Commentaires de la Cour 10 h 29 Madame la Juge en Chef du Québec fait savoir à Me Boulianne, qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. 10 h 30 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler J.C.Q. – voir page 3. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 38 Reprise de l’audience 10 h 38 Échange entre la Cour et les avocats. 10 h 38 PAR LA COUR : Prononcé de conclusions supplémentaires par l’honorable Nicole Duval Hesler J.C.Q. – voir page 3. 10 h 39 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant invoque deux moyens d’appel.
Le premier vise l’appréciation de la preuve par la juge de première instance, qui aurait appliqué un double standard, donnant aux plaignantes seulement le bénéfice du temps écoulé pour expliquer certaines erreurs de mémoire, retenant les difficultés de langue des plaignantes mais non celles de l’appelant, et appréciant différemment la crédibilité des plaignantes et celle de l’accusé. [ 2 ] Concernant l’appréciation de la preuve, La juge de première instance s’est bien dirigée en droit, ainsi qu’en fait foi, notamment, le paragraphe 9 du jugement entrepris. [ 3 ] En outre, lors des événements reprochés, l’appelant était un adulte, les plaignantes étaient de jeunes enfants.
Il est accepté qu’un juge d’instance tienne compte de pareils facteurs sans tomber dans l’application d’un double standard. [ 4 ] Le verdict trouve indubitablement appui dans la preuve, que la juge a analysée avec minutie. [ 5 ] Elle a également énoncé clairement son raisonnement en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité des témoins. Il transparaît de cette
partie de son analyse qu’elle a été convaincue de la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. [ 6 ] En somme, par ce premier moyen, l’appelant invite la cour à substituer son appréciation à celle de de la juge de première
instance, sans par ailleurs identifier quelque erreur de fait manifeste et déterminante de la part de la juge dans sa décision. [ 7 ] Le deuxième moyen vise la qualité de l’interprétation, l’interprète étant intervenu à maintes reprises, soit pour demander au témoin de ralentir son débit, soit pour obtenir une précision sur le sens des mots, soit pour faire répéter afin de s’assurer d’avoir bien compris.
Aucune de ces interventions ne fait douter de la qualité de la traduction, bien au contraire. [ 8 ] L’accusé reproche aussi à l’interprète de parler l’espagnol du Mexique plutôt que celui du Salvador, d’où origine l’appelant, sans démontrer qu’il en a vraiment subi préjudice. Il est opportun de citer ici la Cour suprême dans l’arrêt Tran [1] : La portée du droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l' art. 14 de la Charte , peut être énoncée dans les termes généraux suivants.
La norme d'interprétation garantie par la Constitution n'en est pas une de perfection; il s'agit cependant d'une norme de continuité, de fidélité, d'impartialité, de compétence et de concomitance. L'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures, que ce soit le français ou l'anglais, a droit, à toute étape des procédures où l'affaire progresse, à des services d'interprétation satisfaisant à cette norme fondamentale.
Pour établir l'existence d'une violation de l' art. 14 , la personne qui invoque le droit qu'il confère doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que non seulement elle avait besoin de cette assistance, mais que les services d'interprétation obtenus ne satisfaisaient pas à la norme fondamentale garantie, et ce, pendant que l'affaire progressait. […] [ 9 ] Ce deuxième moyen ne saurait non plus être retenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. [ 11 ] ORDONNE à l’accusé de se constituer prisonnier dans les 24 heures, à l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies.
NICOLE DUVAL HESLER, J .C.Q. JACQUES DUFRESNE, J.C .A. MARK SCHRAGER, J.C .A.
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