2012 QCCA 1631, 2012 QCCA 1631
Opinion
LSJPA — 1228 2012 QCCA 1631 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000358-103 (525-03-043326-099) DATE : 10 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) X APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse, la juge Lucille Beauchemin, district A, 14 septembre 2010) qui a déclaré l'appelant coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de son frère, Y, et a ordonné la suspension conditionnelle des procédures sur un chef d'accusation de grossière indécence; [ 2 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Viens; [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACQUITTE l'appelant des deux accusations portées contre lui.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Ronald Prégent SHADLEY, BATTISTA, s.e.n.c. Pour l'appelant M e Marie-Claude Bourassa Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 14 mars 2012 MOTIFS DU JUGE LÉGER
[ 6 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Lucille Beauchemin), prononcé le 14 septembre 2010, qui l'a déclaré coupable d'un chef d'accusation d'attentat à la pudeur sur l'un de ses frères : 1. Entre le 19 novembre 1973 et le 18 novembre 1979, à Ville A, district A, a, étant une personne de sexe masculin, (1964-[...]), attenté à la pudeur de Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 156 du Code Criminel , S.R.C. 1970, C-34; [ 7 ] La juge a par ailleurs prononcé la suspension conditionnelle des procédures en regard d'un deuxième chef d'accusation, de grossière indécence : 2. Entre le 19 novembre 1973 et le 18 novembre 1979, à Ville A, district A, a commis des actes de grossière indécence avec Y (1964-[...]), commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34; [ 8 ] Ces accusations ont été portées sous le régime de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [1] (« LSJPA »). [ 9 ] Pour l'essentiel, la thèse de l'appelant en première instance, réitérée en appel, veut qu’il soit impossible que les attouchements sexuels et les fellations reprochées aient été commis, vu l’absence d’intimité dans la résidence familiale, l'exiguïté des lieux où le plaignant prétend les avoir subis, l’invraisemblance des gestes qu'il décrit et les interdits parentaux qui auraient sévèrement sanctionné toute transgression.
Il plaide aussi le caractère rocambolesque du nombre d'incidents reprochés et enfin, nie avoir posé quelque geste de nature sexuelle que ce soit à l’endroit de son frère (« Y »), le plaignant. [ 10 ] Trois questions sont au cœur du pourvoi. La première consiste à vérifier l'admissibilité de la preuve de faits similaires présentée par la Couronne. La seconde, le verdict est-il déraisonnable au motif qu'il ne prendrait pas appui sur la preuve.
Le cas échéant, quelle doit en être la conséquence ? [ 11 ] L'appelant et le plaignant ont tous deux témoigné, de même que d'autres témoins, mais l'incrimination de l'appelant ne provient que du témoignage direct du plaignant, aucunement corroboré, pour des gestes qui seraient survenus il y a plus de 35 ans. [ 12 ] En dépit d'une étude de la preuve empreinte de déférence, je suis d'avis que plusieurs des motifs de la juge de première instance ne résistent pas à l'analyse.
Elle a tiré des inférences et des conclusions qui ne sont clairement pas supportées par la preuve ou incompatibles avec elle et son appréciation de la crédibilité des protagonistes n'est pas raisonnable. Elle a aussi omis de prendre en considération des failles déterminantes dans le témoignage du plaignant envers qui elle a été plus indulgente qu'envers l'appelant, à qui elle fait plusieurs reproches non fondés.
Avec le dossier tel que constitué, je suis d'avis qu'aucun juge des faits ne pourrait raisonnablement conclure que l'appelant est coupable d'avoir commis les agressions reprochées, hors de tout doute raisonnable. [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, je propose donc d'accueillir le pourvoi et d'acquitter l'appelant. I. LE CONTEXTE [ 14 ] Un bref survol des faits sur lesquels les acteurs de cette affaire s'entendent, permet de mieux saisir la portée des témoignages contestés et de les mettre en perspective, aux fins de l'analyse. [ 15 ] Le plaignant et l'accusé sont issus de la même famille de sept enfants.
Z, née en 1954 est issue d'une relation précédente qu'a eue leur mère, avant de se marier, mais a été adoptée par le père des autres enfants issus de leur union que sont : A, né en 1957; B, né en 1959; C, née en 1960; X, l'accusé, né en 1961; D, née en 1963 et Y, le plaignant, né en 1964. [ 16 ] À partir de 1970, la fratrie et les parents, totalisant 9 personnes, habitent un logement de cinq pièces et demi, situé sur la rue A, à Ville A. Cet appartement ne comporte que trois chambres à coucher : celle des parents, celle des garçons située juste en face de la première et juste à côté, celle des filles.
Dans celles des enfants se trouvent des lits à trois niveaux. [ 17 ] De 1970 à 1976, le plaignant dort avec ses parents, dans le même lit que sa mère. Lorsque sa sœur Z quitte la maison pour se marier, il occupe d'abord un lit dans la chambre des filles, pendant environ un an, et par la suite occupera celui du haut dans la chambre des garçons, au-dessus de son frère B, alors que l'appelant occupe le lit du bas. [ 18 ] En 1976 ou 1977, la famille acquiert un terrain à Ville B où elle se rend de temps à autre.
En 1977, un premier chalet y est construit et un ou deux ans plus tard, un second, plus grand, y sera érigé. [ 19 ] Pendant que l'appelant fréquente le Cégep (vers 1978-1980), il s'aménage une chambre au sous-sol afin d'avoir un espace de travail propice à ses études. Ce sous-sol, où règne le désordre, n'est pas fini ; il sert aussi d'atelier au père de famille et de débarras.
L'appelant va finalement quitter la résidence familiale en 1980, lorsqu'il entreprend ses études en psychologie, à [l’Université A]. [ 20 ] En 1988, à la suite du décès d'un ami du plaignant [2] , qui se révèle être son amant, celui-ci a des idées suicidaires. Il reçoit des soins médicaux et fait l'objet d'un bref suivi dans un centre de crise.
Différents témoins ont des interprétations différentes de cet épisode important dans la trame factuelle. [ 21 ] En 2002, à la suite du décès de la mère, un conflit éclate autour du règlement de sa succession, notamment sur ce qu'il convient de faire de l'ancienne résidence familiale de la rue A. Ce conflit oppose le plaignant au reste de sa famille et surtout à l'appelant qui est en charge, officieusement, de la succession.
Il va durer des années pour se terminer en 2008, peu avant que le plaignant ne porte plainte. [ 22 ] Entre-temps, en janvier 2008, le plaignant envoie à deux de ses neveux [3] un courriel dans lequel il dépeint l'appelant comme un prédateur sexuel et décrit les agressions dont il aurait été victime dans son jeune âge. Le 24 juillet de la même année, il envoie une lettre à la police dans laquelle il accuse l'appelant de l'avoir agressé sexuellement des centaines de fois.
[ 23 ] Vu le grand nombre d'années écoulées depuis les faits reprochés, les souvenirs d'enfance de chacun des protagonistes et leurs proches sont au cœur du débat. Dans un premier temps, l'exposé
sommaire des témoignages permettra de mieux cerner ce qui est reproché à l'appelant, et dans un second, d'identifier les contradictions ou divergences entre les différentes versions. la preuve du ministère public [ 24 ] La poursuite a fait entendre trois témoins : le plaignant Y, le policier enquêteur Dominique Brassard et un ami d'enfance du plaignant, E. Je résume ci-après les témoignages du plaignant et de E; plus loin je commenterai brièvement celui du policier.
Y- Le plaignant les agressions reprochées [ 25 ] Le plaignant n'a relaté qu'un nombre limité d'épisodes de gestes à caractère sexuel, dont certains avec un compte rendu bien relatif. Par ailleurs, il estime que l'appelant s'est livré à des agressions sexuelles sur lui, à raison de plus 100 fois par année sur une période de trois ans, pour un total d'au moins 300 agressions. Ces dernières auraient toujours eu lieu sous la menace de l'appelant de dévoiler les mauvais coups que le plaignant aurait faits.
Voici, brossés à larges traits, les différents épisodes que le plaignant reproche à l'appelant : 1) Les premiers gestes auraient eu lieu dans le lit de l'appelant, en 1973 ou 1974, lorsque les parents des garçons auraient demandé au plaignant de dormir dans le même lit que l'appelant, parce qu'ils craignaient des représailles des locataires du dessus, qu'ils avaient dénoncés à la police pour trafic de drogues.
C'est alors que l'appelant l'aurait invité à jouer à un jeu de carte, dont le gagnant devait toucher le pénis du perdant. 2) Le lendemain, l'appelant aurait voulu rejouer au même jeu, ce à quoi le plaignant aurait consenti, sauf pour cette
partie du jeu qui impliquait de se toucher le pénis. L'appelant lui aurait alors saisi le bras et dit « It's part of the game ». C'est à partir de là que l'appelant l'aurait menacé de révéler ses mauvais coups s'il ne consentait pas à ses jeux. Deux jours plus tard, il n'y aurait plus eu de cartes mais simplement des séances d'attouchements et de masturbation mutuelle. 3) Il relate ensuite un autre épisode, survenu quelques mois plus tard, au cours duquel son frère lui aurait éjaculé sur la main. Il n'aurait compris que beaucoup plus tard qu'il s'agissait de sperme et non d'urine.
Les deux premières années, les agressions auraient surtout eu lieu dans la chambre des garçons, pour ensuite se déplacer vers le sous-sol. 4) Il explique avoir tenté, pour décourager l'appelant, de retenir son éjaculation. Devant l'échec de sa stratégie, il aurait ensuite tenté d'éjaculer le plus rapidement possible pour mettre fin aux séances de masturbation. Son frère l'aurait alors forcé à poursuivre la masturbation jusqu'à ce que lui-même éjacule, tenant la main du plaignant serrée sur son pénis.
Il précise que l'appelant lui aurait fait des fellations mais sans jamais le contraindre à lui en faire. 5) Un autre épisode serait survenu en 1977, au terrain familial de Ville B. Alors qu'il chantait la chanson Lady Marmelade , dont l'un des vers du refrain commence avec les paroles « Voulez-vous coucher avec moi », l'appelant serait sorti de la tente pour lui dire « You want somebody to sleep with you ?», pour ensuite l'entraîner dans la tente roulotte où il l'aurait agressé sexuellement. 6) L'épisode suivant serait survenu en 1978 ou 1979, toujours sur le même terrain.
Alors qu'il n'y avait que les murs du second chalet en construction de montés, il aurait grimpé sur l'un d'eux.
C'est alors que l'appelant aurait placé sa main sous ses organes génitaux pour le soulever dans les airs et l'y tenir ainsi une trentaine de secondes. 7) À la même époque, le trio formé de l'appelant, le plaignant et G auraient été en balade de canot; à un certain moment, l'appelant, assis au centre, se serait retourné soudainement pour mettre sa main dans le costume de bain de son frère et jouer avec son pénis pendant une à deux minutes, le tout à l'insu de G. 8) Peu après, toujours au terrain de Ville B, il relate que l'appelant l'aurait surpris seul au bord du ruisseau, lui aurait saisi les organes génitaux pour l'empêcher de fuir et l'aurait masturbé tout en lui passant une branche entre les fesses.
À un autre moment, il l'aurait surpris, mais cette fois dans la voiture de son père, et lui aurait fait une fellation. Il ajoute que plusieurs sévices sexuels seraient survenus dans cette voiture, précisant que ce véhicule n'était pas très important pour son père, qu'il était permis d'y avoir accès et que lorsqu'il était garé au chalet, les portières étaient toujours déverrouillées. Il affirme que durant les fellations, s'il faisait mine de vouloir retirer son pénis de la bouche de son frère, celui-ci serrait ses dents. 9) Il raconte qu'après le décès de G, en 1988, il serait devenu dépressif.
Alors qu'il était transporté à l'hôpital pour y être mis sous observation; l'appelant aurait insisté auprès d'un médecin, avec succès, pour qu'il y reste, contre son gré.
Il ajoute avoir craint que l'appelant ne le fasse interner et vienne lui saisir les organes génitaux pendant qu'il serait sur la civière. [ 26 ] Le plaignant se remémore avoir écrit une lettre à sa mère, en 1997 ou 1998, pour lui révéler les gestes reprochés à l'appelant, mais la missive est restée introuvable. [ 27 ] Le seul moment où les deux frères auraient abordé le sujet des agressions serait le soir du 24 décembre 1998 ou 1999, alors qu'ils se seraient retrouvés seuls au salon, dans une réunion de famille.
Le plaignant aurait alors dit à l'appelant que rien ne l'empêchait de révéler les gestes passés, ce dernier rétorquant qu'il pourrait faire de même avec ses propres mauvais coups. [ 28 ] Il poursuit son récit, en expliquant avoir été privé d'une
partie de son dû dans le règlement final de la succession maternelle, pour une somme d'environ 15 000 $. [ 29 ] En terminant, il explique avoir porté plainte à la police en juillet 2008, une fois estompée la honte éprouvée à la suite des agressions sexuelles infligées par son frère. Il invoque aussi l'absence prolongée de contact avec plusieurs membres de sa famille, ce qui lui aurait permis d'agir plus librement. L'une des raisons qui l'aurait poussé à faire son dévoilement est sa crainte de voir l'accusé le faire
interner pour l'empêcher de parler, ajoutant qu'il appréhendait de se trouver un jour sur un lit d'hôpital, convaincu qu'il était que son frère viendrait à nouveau lui toucher les organes génitaux. Finalement, il affirme avoir agi à la suite d'une promesse faite à Dieu alors qu'il se croyait atteint d'une grave maladie, lui jurant de dénoncer son frère si les tests se révélaient négatifs, ce qui s'est avéré être le cas. E [4] [ 30 ] Ce témoin était voisin de la famille des protagonistes à l'époque des faits reprochés et est depuis demeuré proche du plaignant.
Il relate qu'à l'âge de sept ans, il se serait trouvé sous la galerie de la résidence du plaignant en sa compagnie. L'appelant les y aurait rejoint et lui aurait demandé d'exhiber son pénis pour y toucher. Cependant, cet événement ne lui aurait occasionné aucun traumatisme. [ 31 ] Environ un an plus tard, alors qu'il allait retrouver le plaignant chez lui, il aurait été invité par l'appelant à entrer dans un cabanon situé près de la cour arrière de leur résidence. Une fois sur place, l'appelant lui aurait demandé de regarder par la fenêtre, ce qu'il fit.
C'est alors que l'appelant aurait glissé sa main dans son pantalon pour lui prendre les testicules et les serrer. La douleur aurait été telle que le témoin serait tombé à genoux. Il se serait ensuite débattu pour se libérer et aurait plaqué l'accusé contre un mur avant de sortir. [ 32 ] À la suite de cet événement, il serait retourné sur les lieux pour brûler le cabanon.
Il en aurait été empêché par le père de l'appelant, qui n'aurait jamais parlé de cette tentative à ses parents. [ 33 ] Aux alentours de fin décembre 2008 ou début janvier 2009, il reçoit un appel du plaignant, lui demandant s'il avait souvenir d'un incident survenu en dessous de la galerie durant son enfance, après quoi il explique avoir été contacté par le policier enquêteur qui l'a rencontré à deux reprises.
Il ajoute toutefois n'avoir jamais été témoin d'agressions sexuelles de la part de l'accusé sur la personne du plaignant. la preuve de la défense [ 34 ] La défense a présenté quatre témoins : l'appelant, sa demi-sœur Z, son frère B et F. X (l'appelant) [ 35 ] Psychologue de formation, il travaille depuis 1994 au département A d'un centre de réadaptation spécialisé A. [ 36 ] Il parle de son père comme d'un homme sévère et très protecteur de ses biens.
Selon lui, il aurait donc été impossible que des agressions se produisent dans sa voiture, puisqu'il en verrouillait toujours les portières et gardait les clefs sur lui. Il raconte que sa mère aurait voulu donner une éducation sexuelle à ses enfants, vu sa propre expérience d'une grossesse imprévue survenue à la fin de son adolescence [5] .
Il ajoute que la sexualité n'était pas un sujet tabou dans leur famille, les enfants sachant que leurs parents avaient des rapports sexuels le dimanche après-midi, ce qui faisait l'objet de blagues entre eux. [ 37 ] Il explique que le plaignant n'aurait pas occupé de lit dans la chambre des garçons avant 1978 ou 1979. Il ajoute ne pas avoir eu beaucoup de contacts avec lui lorsqu'ils étaient jeunes.
Cette situation aurait changé à la suite du décès de leur mère en 2002; le plaignant se serait alors rapproché de lui, soi-disant en reconnaissance du fait qu'il aurait été très présent dans les derniers instants de vie de leur mère. [ 38 ] Il qualifie d'invraisemblable l'histoire du plaignant qui affirme avoir été agressé sexuellement à répétition, vu l'exiguïté de l'espace de leur logement de cinq pièces et demi, habité par autant de personnes. Il soutient qu'il est impossible que ces gestes aient eu lieu sans que jamais personne ne s'en soit jamais rendu compte.
Au surplus, il n'a aucun souvenir d'avoir dû dormir dans le même lit que le plaignant. [ 39 ] Il ajoute qu'avant l'âge de quinze ans, il n'était pas à l'aise de se rendre au sous-sol, à cause des histoires de peur que sa mère racontait. [ 40 ] Il évoque un événement survenu durant l'adolescence, lorsque sa mère lui a demandé s'il avait touché le pénis d'un petit voisin qu'il avait gardé. Il lui aurait répondu par la négative, mais précise que cet incident lui a fait réaliser à quel point il peut être facile de porter des accusations d'agressions sexuelles et qu'il fallait être prudent à ce sujet.
Cela dit, l'appelant nie complètement les accusations de l'appelant, affirmant en outre n'avoir jamais fait l'objet d'accusations criminelles. [ 41 ] Concernant l'incident lors duquel il aurait soulevé le plaignant par les organes génitaux alors que celui-ci avait grimpé sur le mur en construction du chalet, il souligne qu'il n'aurait pas eu la force physique de faire une telle chose, vu son âge d'alors et sa petite taille par rapport à celle du plaignant. [ 42 ] Il reconnaît par ailleurs s'être livré à des contacts sexuels avec son frère B, un peu plus âgé que lui, mais précise que cela n'est survenu qu'à quelques rares occasions (environ cinq fois) [6] .
Il se rappelle aussi avoir touché furtivement au pénis du voisin E sous la galerie, mais n'a aucun souvenir de l'événement du cabanon relaté par ce dernier. [ 43 ] En 1988, quelques semaines après les funérailles de l'amant du plaignant, G, l'appelant est contacté par sa jeune sœur C, qui lui apprend que leur frère a des pensées suicidaires.
Il accompagne donc le plaignant à l'hôpital et une fois sur place, informe le médecin que s'il le laisse sortir, il serait tenu responsable si quelque chose lui arrivait. [ 44 ] Il relate ensuite que durant toute la période pendant laquelle dure le règlement de la succession maternelle, le plaignant fait des difficultés, notamment en échangeant des lettres d'avocats plutôt que de discuter avec le liquidateur, en exigeant la remise de documents qui lui auraient déjà été remis, ou encore en ne se présentant pas à certaines réunions.
Le plaignant a aussi envoyé des lettres à la parenté de la famille pour le dénigrer, ainsi que son frère A, le liquidateur. En outre, il aurait causé des difficultés pour la mise en vente de la résidence familiale qu'il a continué à occuper un certain temps après le décès de leur mère. Lorsque finalement il la quitte, il laisse les lieux dans un état de délabrement lamentable.
[45] Lorsque à l'été 2008, il est mis au courant par sa sœur Z du courriel que le plaignant a envoyé à ses neveux pour leur exposer lesgestes dont il aurait été victime dans sa jeunesse et les mettre en garde contre lui, l'appelant dit ne pas s'en être soucié outre mesure, parcequ'il considérait que le plaignant n'avait aucune crédibilité au sein de la famille. Z [46] Née d'un père inconnu lorsque sa mère venait à peine de sortir de l'adolescence, elle a été adoptée par le conjoint de cettedernière, le père des autres enfants.
Elle décrit son père adoptif comme un homme fier et très protecteur de ses biens, surtout de savoiture. Elle dit que sa mère l'a mise en garde contre les garçons lorsqu'elle était jeune mais affirme que la sexualité n'était pas un sujetdiscuté à la maison.
Selon elle, après la période de l'adolescence, l'appelant faisait quelquefois des blagues à caractère sexuel, mais cegenre d'humour n'aurait pas été le fait de ses parents. [47] Concernant l'épisode lors duquel les parents auraient voulu protéger leurs enfants contre d'éventuelles représailles des« motards » criminalisés qu'étaient leurs locataires de l'étage supérieur, ils auraient dormi sur le plancher afin d'éviter le risque d'êtreabattus dans leurs lits, au travers des fenêtres.
Elle relate que les portes des chambres restaient ouvertes pour que le père puisse surveillerce qui s'y passait. [48] Le plaignant est son filleul, qu'elle dit avoir gâté à une certaine époque. Enfant, il était joyeux et curieux[7], mais après la mortde son amant G, en 1988, il aurait beaucoup changé. Elle n'a jamais eu connaissance d'agressions sexuelles de la part de l'appelant sur lui. [49] Le 13 mai 2002, leur mère a un infarctus massif qui la laisse dans un mauvais état. Elle l'aurait alors avertie que certains parmises enfants voudraient faire des gros problèmes une fois qu'elle serait décédée.
Avant son décès, il y a eu au sein de la fratrie desdissensions concernant les soins qu'il convenait de lui prodiguer et sur la présence de ceux et celles qui devaient l'entourer durant laphase terminale. [50] Le plaignant aurait causé énormément de difficultés durant le règlement de la succession, en plus de tenter de salir la réputationde ses frères et sœurs auprès du reste de la parenté. Elle constate qu'en vieillissant, le plaignant est devenu impatient et intransigeant, netolérant pas d'être contrarié.
Ce dernier lui aurait fait part de son envie de mettre le feu à la maison de son frère A (aîné des garçons etliquidateur de la succession) et de son souhait voir l'appelant disparaître de la surface de la terre. [51] Enfin, lorsqu'elle apprend que des accusations ont été portées contre l'appelant, elle demande à ses enfants, qu'il avait déjàgardés, s'il les avait touchés. Ils en auraient ri, trouvant la question ridicule, puisque tout s'était alors bien passé avec lui. B [52] Il est de quelques années l'aîné des deux protagonistes.
Il décrit le plaignant comme ayant été d'abord un enfant souriant etheureux, devenu toutefois impatient avec le passage des années, et qui a eu son lot de frictions avec les autres membres de la fratrie àpropos du règlement de la succession. [53] Il reconnaît avoir eu de rares contacts sexuels avec l'appelant, mais précise que c'était sans plaisir et que cela n'a jamais mené àl'orgasme. Il n'a jamais eu connaissance que l'appelant ait agressé sexuellement le plaignant. [54] Son souvenir est que son père n'aurait jamais prêté sa voiture, dont il était très protecteur.
F [55] Elle était la sœur de feu G, ex-ami et amant du plaignant. Elle a été une amie très proche de toute la famille des protagonistes,qu'elle a longuement fréquentée durant les années pertinentes, et couchait régulièrement, à raison de deux ou trois par semaine, à leurrésidence. Cette proximité s'est poursuivie après qu'elle eut épousé le frère aîné de la famille, A. Elle décrit leur logement d'alors commecoincé, dans lequel tout un chacun vivait en promiscuité. Il n'y avait seulement que trois chambres à coucher ; celle des parents, une autrepour les garçons et une dernière pour les filles.
Elle raconte qu'à une certaine époque, elle était proche du plaignant, lequel serait devenususceptible, agressif, déprimé et suicidaire, à la suite du décès de son frère G. [56] Elle décrit le père de la famille comme un homme très protecteur de ses biens et opine qu'il n'était pas le genre d'individu à fairedes blagues à caractère sexuel. Elle termine en précisant n'avoir jamais entendu parler d'agressions sexuelles sur la personne du plaignantavant que ce dernier n'écrive à son fils en 2008. II.
LE JUGEMENT FRAPPÉ D'APPEL [57] Durant le procès, la juge a rendu, le 12 mars 2010, une première décision, soit celle sur le voir-dire concernant l'admissibilité dutémoignage de E. La défense s'opposait à ce qu'il soit entendu, au motif qu'il s'agissait pour la Couronne d'une tentative de faire la preuved'une propension au crime chez l'appelant.
La poursuite plaidait que cette preuve de faits similaires ne visait pas à démontrer lapropension de l'accusé à commettre les gestes dont il était accusé, mais plutôt à contrer de possibles moyens de défense et rehausser lacrédibilité du plaignant. [58] Dans cette première décision, d'avis que les objectifs de cette preuve étaient conformes à l'arrêt R. c. Robertson, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 918, la juge s'appuie ensuite sur l'arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Arp, (CSC), [1998] 3R.C.S. 339, pour énoncer le critère de l'admissibilité du témoignage portant sur des faits similaires : il faut que la force probante de lapreuve l'emporte sur le préjudice qu'elle pourrait causer à l'accusé. Selon elle, il convient d'étudier le témoignage de ce témoin à lalumière de celui du plaignant pour décider de son admissibilité. Elle estime que les faits décrits par ce témoin sont au moins similaires àune portion du témoignage du plaignant, soit celle où il allègue que l'appelant avait l'habitude de lui saisir les organes génitaux parsurprise et contre son gré.
[59] Elle déclare donc le témoignage de E « admissible en preuve aux fins de contrer de possibles moyens de défense présentés parl'accusé et pour évaluer la crédibilité du plaignant », tout en ajoutant une mise en garde selon laquelle son témoignage ne pourra servir àfaire la preuve d'une propension chez l'appelant à commettre les gestes reprochés. [60] Le jugement entrepris, dans lequel elle déclare l'appelant coupable du premier chef d'accusation, est prononcé le 14 septembre2010.
Après avoir longuement passé en revue les différents témoignages entendus et exposé le droit applicable aux infractionsreprochées, la première juge aborde le test élaboré par la Cour suprême dans R. c. W.(D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742,qui doit guider son analyse des témoignages contradictoires entendus au procès : [114] Suivant l’enseignement donné par la Cour Suprême dans R. c. W.(D).,[8] le Tribunal se doit d’abord d’examiner la crédibilité del’accusé. Si le juge, considérant l’ensemble de la preuve, croit l’accusé, il doit l’acquitter.
S’il écarte son témoignage et s’il estime que ladéfense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve, il doit acquitter l’accusé.Si la défense de l’accusé ne laisse pas non plus de doute raisonnable, alors le juge doit examiner si l’ensemble de la preuve le convainchors de tout doute de la culpabilité de l’accusé. Dans ce cas seulement il le déclare coupable. Dans le cas contraire, il l’acquitte. [115] Depuis R. c.
W. (D). arrêt de la Cour Suprême de 1991, la Cour Suprême du Canada a été amenée à plusieurs reprises à préciserl’usage des questions soulevées par cet arrêt de principe.
Le plus haut Tribunal invite les juges à utiliser les questions que j’aimentionnées précédemment comme un guide et non comme un catéchisme. [61] Pour la première étape du test, elle commence son analyse en soulignant identifier dans le témoignage de l'appelant plusieurscontradictions : 1) D'abord, il y a son affirmation selon laquelle il lui aurait fallu être particulièrement astucieux pour agresser sexuellement à répétitiondurant trois ans son frère, dans un logement aussi exigu et habité par autant de personnes.
Selon elle, l'appelant se contredit puisque lui etson frère B ont tous deux reconnu avoir eu des contacts sexuels dans la même chambre que celle où aurait eu lieu nombre d'agressions,sans que personne ne s'en rende compte[9]. 2) Il est aussi contredit par d'autres témoins de la défense sur le climat qui régnait dans la maison familiale quant à la sexualité ;contrairement à son affirmation, ce ne serait pas, selon eux, un sujet sur lequel il aurait été acceptable de faire des blagues[10]. 3) Il se serait lui-même contredit quant au moment où il a appris les reproches des agressions sexuelles sur la personne du plaignant.
Ilaurait d'abord affirmé que c'est l'enquêteur qui le lui a appris ; ensuite, il aurait reconnu avoir été mis au courant de courriels reçus par sesneveux, dans lesquels le plaignant fait état des gestes dont il aurait été victime dans sa jeunesse[11]. 4) Il aurait aussi été contredit par d'autres témoins sur sa description du plaignant comme étant un enfant qui évitait les contacts sociauxet qui lui était hostile[12]. 5) Enfin, la photo prise au terrain de Ville B, montrant une voiture avec le coffre grand ouvert (probablement la voiture de leur père), lecontredirait sur son affirmation que son père était très protecteur de son véhicule et qu'il aurait été impossible que des agressions s'ysoient produites[13]. [62] Elle enchaîne en soulignant qu'en outre, l'appelant a une mémoire floue[14].
Elle retient les points suivants : 1) Il a dit n'avoir aucun souvenir de la construction du premier chalet à Ville B, non plus que de la présence d'une roulotte installéetemporairement sur ce terrain, alors que son frère B corrobore cet élément du témoignage du plaignant. 2) Il a dit ne pas reconnaître le véhicule qui apparaît sur la pièce P-4 comme étant celui de son père alors que son frère B le reconnaîtspontanément. 3) Tout en reconnaissant le premier incident d'attouchement auquel fait référence E, l'appelant n'aurait aucun souvenir de l'événementqui aurait pris place dans la « Cabane A ».
Il aurait été le seul à ne pas se souvenir de ce lieu et aurait finalement donné une explicationalambiquée de son existence. [63] Enfin, elle critique son témoignage, qualifiant d'invraisemblables certaines de ses affirmations ou attitudes, savoir : 1) Si le sous-sol pouvait inspirer la peur à de jeunes enfants, il lui semble « invraisemblable » que cela puisse être le cas pour desadolescents, qui pourraient même y trouver une sorte d'intimité[15]. 2) Son attitude d'indifférence face aux courriels expédiés par le plaignant à ses neveux, d'autant qu'il s'est dit outré par la campagne dedénigrement entreprise par le plaignant auprès de sa famille[16]. 3) Qu'il n'ait pas lu le dossier médical du plaignant alors que la défense a demandé une réouverture d'enquête pour l'obtenir[17]. [64] Vu tout ce qui précède, elle conclut ainsi la première étape du test : « …le témoignage de l’accusé n’est pas sincère ni fiable.En conséquence, il n’est pas crédible. »[18]. [65] Elle passe ensuite à la deuxième étape du test et se demande si le témoignage de l'appelant suscite un doute raisonnable sur saculpabilité.
Après avoir fait une révision
sommaire de certains faits, elle conclut par la négative[19] : [145] Le traitement de Y par rapport aux autres membres de la famille lors du règlement de la succession a pu avoir été inéquitable. Cen’est pas le propos du présent jugement, mais les faits racontés par l’accusé à l’occasion de son contre-interrogatoire, peuvent expliquerle sentiment de lésion de Y qui s’est senti obligé de faire intervenir un avocat à l’occasion. [146] L’accusé a témoigné avec constance d’un mépris certain à l’endroit de son frère Y en utilisant l’ironie et le sarcasme.
[147] Les témoins Z et H rendent une version « apprise » du caractère organisé et contrôlant de monsieur I, père, quant au fait qu’il conservait toujours les clefs de l’auto dans ses poches et que l’auto était toujours verrouillée.
Elles ont témoigné comme si elles avaient appris ces éléments de preuve. [148] Le caractère très suggestif de la question de l’avocat de la défense n’aide pas à la crédibilité de Z à ce sujet : "Votre père, en ce qui a trait à ses biens, comment était-il, décrivez au Tribunal, là, comme vous avez fait avec moi , sa façon avec ses biens, avec sa maison, avec son auto, et caetera?" La réponse a porté très peu sur la maison et surtout sur l’auto et l’interdit d’y entrer. [149] La question posée à H était la suivante : "Sauriez-vous nous dire comment monsieur I était par rapport à ses biens, par rapport à sa maison, et caetera?" La réponse de madame a porté surtout sur l’auto. [150] On se rappellera que, selon la théorie de la défense, il était matériellement impossible qu’il y ait attentat à la pudeur à cet endroit, étant donné que l’auto était toujours verrouillée et que nul n’avait accès aux clés.
Or la pièce D-4 démontre l’auto familiale avec le hayon arrière tout grand ouvert.
Personne n’est autour. [151] Vu tous ces éléments de preuve, la défense ne soulève pas de doute raisonnable relativement aux accusations portées. [ 66 ] À la dernière étape, elle évalue d'abord la crédibilité du plaignant, mais se borne à répéter quelques éléments de son témoignage, n'expliquant que succinctement les raisons pour lesquelles elle le trouve sincère et crédible : • Le jeu de carte auquel les protagonistes ont joué lors des premiers événements expliquerait qu'il y ait eu de nombreux attouchements réciproques [20] . • Le silence dans lequel il s'est longtemps terré est cohérent avec le fait que l'appelant l'aurait toujours menacé de révéler ses mauvais coups s'il parlait [21] . • Elle retient comme élément favorable à sa crédibilité le fait qu'il n'ait pas accusé l'appelant de l'avoir forcé à lui faire des fellations et y voit une démonstration que l'appelant ne le charge pas à tort.
En outre, les tactiques de contrôle de son éjaculation qu'il a raconté avoir développées pour tenter de décourager son agresseur lui paraissent cohérentes avec ses allégations d'agressions sexuelles systématiques [22] . • Selon elle, son contre-interrogatoire ne l'a pas mis en contradiction avec son témoignage principal.
Au contraire, il aurait précisé certains points, notamment la description des lieux dans lesquels seraient survenues les agressions [23] . • Finalement, elle justifie son dévoilement survenu en 2008 en relatant l'intervention de l'appelant auprès du médecin lors de l'hospitalisation du plaignant en 1998, alors qu'il avait des idées suicidaires : [166] Le rôle de l’accusé à l’occasion de la consultation médicale fortement suggérée par la famille de l’accusé à Y, en 1988, a été un des éléments déclencheurs de la volonté de Y à porter plainte contre son frère.
Le témoignage de l’accusé sur son rôle à ce moment sur ce point corrobore celui de la victime et a été corroboré par les différents témoins de la défense. [24] [Je souligne.] [ 67 ] Enfin, elle écarte deux critiques que la défense faisait de la crédibilité du plaignant quant à deux épisodes. • Le premier est celui de l'attouchement pendant la randonnée en canot. Selon elle, la défense a tort de prétendre que cet événement est invraisemblable du fait qu'il serait impossible de bouger dans pareille embarcation sans qu'un des passagers s'en rende compte.
Elle ajoute que la preuve ne mentionne pas que l'accusé a fait de grands gestes [25] . • Le second est l'incident lors duquel l'appelant aurait soulevé le plaignant qui se trouvait sur le mur du chalet en construction. La défense plaide que s'il était réellement survenu, le plaignant aurait dû se souvenir d'une intense douleur aux testicules. Pour la juge, la mémoire étant ce qu'elle est, il est tout à fait normal que les souvenirs de la victime s'estompent avec le temps.
Elle est d'avis que la fiabilité du reste du témoignage du plaignant n'est aucunement affectée [26] , et ajoute : [175] Tout comme l’accusé, la soussignée reconnaît que Y a témoigné de façon fort éloquente pendant son procès. Contrairement à l’accusé, et pour tous les motifs qui précèdent, la soussignée estime toutefois que son témoignage est fort crédible et ne relève pas du tout de la "très belle performance théâtrale" dont l’accusé parle avec un mélange de mépris et d’ironie. [ 68 ] S'ensuit la déclaration de culpabilité de l'appelant pour attentat à la pudeur. III.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 69 ] L'appelant propose deux moyens d'appel. 1. Tout d'abord, il fait grief à la juge de première instance d'avoir considéré comme admissible le témoignage de E présenté par la poursuite. 2. Le second consiste à critiquer l'analyse de la preuve faite par la première juge, qui l'aurait conduite à rendre un verdict déraisonnable. Dans l'hypothèse où ce moyen est accepté, quelle en est la conséquence? IV. L'ANALYSE 1.
La juge de première instance a-t-elle erré en droit en admettant le témoignage de E? [ 70 ] L'appelant prétend que c'est à tort que la première juge a autorisé le témoignage de E. Selon lui, la Couronne tentait ainsi de
démontrer qu'il avait une propension pour le genre de comportement qui lui est reproché en l'espèce. En outre, il plaide que les gestes décrits par ce témoin sont à ce point isolés et différents de ceux pour lesquels il est poursuivi qu'ils ne permettent en rien de démontrer sa culpabilité.
Dès lors, les fins pour lesquelles la preuve de faits similaires a été permise seraient injustifiées, et la similarité des faits que ce témoin décrit insuffisante avec ceux qui lui sont reprochés. [ 71 ] L'intimée réplique qu'avec son contre-interrogatoire du plaignant, la défense aurait tenté de mettre en doute sa crédibilité. Le témoignage de E servirait donc à la rehausser. Quant au degré de similitude des gestes posés, elle plaide qu'il est frappant.
Ainsi, à l'instar de certaines situations décrites par le plaignant, ce témoin parle de la façon qu'a eu l'accusé de lui serrer les testicules pour l'empêcher de s'enfuir. [ 72 ] J'estime que ce premier moyen de l'appelant est bien fondé. [ 73 ] En dépit de la règle générale voulant que tout élément de preuve pertinent soit admissible, la preuve de propension d'un accusé à commettre un crime est généralement interdite. Comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Handy [27] , cette prohibition n'est pas controversée et vise à empêcher qu'un individu soit condamné sur la base de comportements passés ou encore que le jury soit influencé par sa moralité douteuse. [ 74 ] Cependant, en certaines circonstances, il sera permis de faire la preuve de certains comportements passés d'un accusé. Cette possibilité, qualifiée d'exception à l'interdiction de la preuve de propension [28] , est désignée comme la règle de preuve de faits similaires.
Elle a été formulée de la façon suivante par le juge Binnie, dans l'arrêt Handy , précité : 55 La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible.
Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l'affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l'emporte sur le préjudice qu'elle peut causer et justifie ainsi sa réception. [ 75 ] Pour être admissible, pareille preuve doit tendre à établir davantage qu'une propension générale au crime et sa valeur probante, sur une question en litige, doit être plus grande que le préjudice qu'elle risque de causer à l'accusé.
Par préjudice, on ne doit pas comprendre le risque qu'un accusé soit trouvé coupable mais plutôt qu'il le soit pour de mauvaises raisons, ou encore que le juge des faits appelé à décider de son sort ne soit confondu par des considérations non pertinentes [29] . Au risque de me répéter, je rappelle que la valeur probante de la preuve de faits similaires doit s'apprécier relativement à une question en litige précise, qui ne peut être celle d'une prédisposition générale de l'accusé au crime [30] .
C'est à la poursuite qu'il incombe de cerner la question à laquelle se rapporte la preuve de faits similaires qu'elle veut faire. [ 76 ] La crédibilité peut-elle être cette question? Bien que l'on ne puisse a priori exclure complètement cette hypothèse [31] , il est acquis, depuis l'arrêt Handy , que la Cour suprême a beaucoup restreint pareille possibilité.
Aux paragraphes 115 et 116, le juge Binnie écrit : 115 Selon le ministère public, la question en litige concerne de façon générale la « crédibilité de la plaignante » et plus particulièrement [TRADUCTION] « le fait que l'accusé est fortement prédisposé à accomplir l'acte même qui est allégué dans les accusations portées contre lui ». Toutefois, il y a des précisions à apporter.
Il faut prendre garde de trop ouvrir la porte à l'admission de la preuve de propension ou, comme on le dit parfois, de permettre qu'elle ait une trop grande incidence sur la preuve que le ministère public doit présenter (Sopinka, Lederman et Bryant, op.cit ., § 11.26). La crédibilité est une question omniprésente dans la plupart des procès, qui dans sa portée la plus étendue, peut équivaloir à une décision sur la culpabilité ou l'innocence. 116 Tout ce qui ternit la moralité de l'accusé peut accessoirement accroître la crédibilité du plaignant.
Décider que la « question soulevée » porte sur la crédibilité risque, à moins qu'on en limite la portée, de donner lieu à l'admission de rien de plus qu'une preuve de prédisposition générale (« mauvaise personnalité»). [Je souligne.] [ 77 ] D'ailleurs, certains auteurs [32] vont jusqu'à écrire que le juge Binnie a tellement limité cette mince possibilité qu'il pourrait s'agir d'une remise en question de l'arrêt R. c. B . : To Support Credibility Credibility at large is not an appropriate issue in question. The Crown may not produce similar act evidence simply to enhance the complainant's credibility.
There nonetheless remains a special problem of admitting similar act evidence to bolster the complainant's credibility that requires careful consideration. […] Handy resolved the issue by placing clear limits on the admissibility of similar act evidence tendered to support credibility. Credibility per se is too broad a gateway in defining the issue in question and may tend to obscure the proper assessment of the probative value of the issue in question. The burden of persuasion is greater and the test for admissibility is higher.
Courts must explain not only the purpose for the admission of the evidence; they must also explain how and why the evidence is probative of the credibility issue in the context of the trial. To do so requires an accurate and precisely defined issue. In Handy, Binnie J. held: […] The post-Handy decision R. v. Blake further illustrates the pitfalls of framing the issue as credibility. In Blake, the accused was charged with sexual assault. The trial judge allowed discreditable conduct evidence of two witnesses who claimed the accused had touched them inappropriately when they were children.
On appeal, the majority of the court held that the trial judge erred by framing the issue too widely, when she framed it, "at least in part, as credibility". Framing the issue too broadly clouded the judge's reasoning process on probative value. It further obscured the degree of connection required to make the discreditable conduct evidence admissible.
[78] Dans l'arrêt R. c. Trochym, 2007 CSC 6 , [2007] 1 R.C.S. 239, la Cour suprême a émis l'opinion que l'on ne peut, àpartir d'un événement isolé, inférer une tendance à un certain comportement. [79] Le raisonnement suivi par la juge de première instance pour déclarer admissible le témoignage de E se retrouve dans sonjugement sur voir-dire du 12 mars 2010. Au paragraphe 7, elle rappelle que la Couronne ne peut présenter une telle preuve pour établirune propension de l'accusé.
Ensuite, elle affirme que les fins pour lesquelles la Couronne désire présenter ce témoignage, soit contrer depossibles moyens de défense et rehausser la crédibilité du plaignant, sont compatibles avec l'arrêt R. c. Robertson, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 918. Avec égards, je ne suis pas d'accord. [80] En premier lieu, elle n'a pas cerné avec suffisamment de précision la question de la crédibilité, ignorant ainsi l'arrêt Handy quienseigne que si la question pour laquelle la preuve de faits similaires est admise est la crédibilité, les juges d'instance doivent expliquerclairement pourquoi.
Or, en référant de manière générale à la crédibilité du plaignant, la juge se trouve à permettre ce qui équivaut à unepreuve de propension. Si le témoignage de E peut soutenir la crédibilité du plaignant, c'est simplement parce que l'on serait plus à mêmede croire que ce dernier a été victime d'agression sexuelle de la part de quelqu'un qui se serait livré à des attouchements, certains violents,sur une autre personne à la même époque.
N'est-ce pas précisément ce qui est visé par l'interdiction de la preuve de propension? [81] Deuxièmement, lorsqu'il s'agit d'évaluer la force probante d'une preuve de faits similaires, il faut le faire au regard d'unequestion précise. Or, en l'espèce, la seule façon de soutenir que le témoignage de E a une grande force probante pour la crédibilité duplaignant, c'est d'y voir une corroboration du témoignage de ce dernier avec l'inférence suivante : l'appelant a probablement secrètementagressé sexuellement son frère pendant des années parce qu'il a déjà touché à deux reprises aux parties génitales de E.
Non seulement ceraisonnement apparaît-il discutable, c'est exactement le type d'inférence qu'il faut éviter. [82] Troisièmement, la juge a également mentionné que la poursuite voulait présenter cette preuve pour contrer d'éventuels moyensde défense de l'appelant, sans toutefois élaborer sur le sujet. À ce chapitre, la poursuite affirmait que puisque la défense avait nié lapossibilité que les agressions aient eu lieu, vu l'exiguïté de l'espace familial, elle tentait ainsi de miner la crédibilité du plaignant, lapreuve de faits similaires devenait admissible pour rehausser sa crédibilité.
Or, accepter ce raisonnement reviendrait à permettre lapreuve de faits similaires à peu près en toute circonstance ; un accusé qui plaide non-coupable ne nie-t-il pas très souvent les faitsallégués par le plaignant? Par ailleurs, en l'espèce, affirmer que contrer un moyen de défense est une fin différente de rehausser lacrédibilité du plaignant n'est qu'un artifice.
La meilleure défense d'un accusé n'est-elle pas de nier ce dont on l'accuse, puisqu'il confronteainsi le plaignant et partant, sa crédibilité? [83] Quatrièmement, sans avoir le même caractère honni qu'ont les gestes à répétition dont l'appelant est accusé, les faits décrits parE lui sont néanmoins préjudiciables, car ils le présentent comme susceptible d'user d'une certaine violence sexuelle.
J'estime que la forceprobante de son témoignage est si faible qu'elle ne supplante pas le préjudice qu'il a pu causer à l'appelant. [84] En définitive, en identifiant la crédibilité comme question pour laquelle la preuve de faits similaires était présentée, la juge aignoré l'enseignements de l'arrêt Handy et s'est trouvé à permettre une preuve de propension générale, d'une valeur probante insuffisantepar rapport au préjudice qu'elle causait à l'accusé. [85] Une fois constaté que la poursuite ne s'est pas acquittée de son fardeau et que la juge a erré en acceptant cette preuve de faitssimilaires, la question suivante consiste à se demander si, sur un plan pratique, cette erreur a eu un impact sur le verdict.
La poursuitesoutient que la disposition réparatrice de l'article 686 1)b)iii) C.cr devrait s'appliquer ; bref, l'erreur serait sans conséquence. Àl'audience, l'appelant a concédé qu' il est difficile de voir quel rôle exactement cette erreur a pu jouer dans la décision de la juge duprocès, étant donné qu'elle n'y fait pas explicitement référence. Mais, ajoute-t-il, le fait demeure qu'elle consacre plusieurs paragraphes deson jugement à résumer cette preuve[33].
Dès lors, il serait permis d'imaginer qu'elle l'a prise en considération. [86] Pour ma part, j'ai de la difficulté à conclure que cette erreur n'a eu aucune incidence sur l'issue du verdict. Lors du procès, lapoursuite n'a fait entendre aucun témoin direct autre que le plaignant sur les gestes reprochés à l'appelant. Le plaignant raconte desévénements que l'appelant nie catégoriquement. Dans son analyse de la preuve, structurée selon la méthode suggérée par l'arrêt W.(D.),la juge d'instance s'intéresse directement à la crédibilité des protagonistes.
Lorsqu'elle permet une preuve en principe inadmissible, aumotif qu'elle permet de rehausser la crédibilité du plaignant, elle commet une erreur portant sur la question centrale du débat. [87] Dans l'arrêt Van[34], la Cour suprême écrit que « [l]a question essentielle reste de déterminer si, à première vue ou du fait deson incidence, l’erreur demeurait si mineure, si dépourvue de lien avec la question au cœur du procès, ou si manifestement dépourvued’un effet préjudiciable qu’un juge ou un jury raisonnable n’aurait pas pu rendre un verdict différent si l’erreur n’avait pas étécommise ».
En l'espèce, étant donné qu'il est impossible de prétendre que la preuve est par ailleurs accablante, la poursuite ne meconvainc pas que l'erreur est sans conséquence. [88] Je suis donc d'avis que ce moyen de l'appelant est bien fondé et qu'il y a lieu d'écarter le témoignage de E. 2. La juge de première instance a-t-elle rendu un verdict déraisonnable? norme d'intervention [89] Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaire où les faits relèvent de l'intimité et remontent à un passé très lointain, toutela preuve utile tient dans les différents témoignages entendus.
De ce fait, la crédibilité des témoins est centrale, d'autant qu'en l'espèce, iln'y a aucune preuve confirmative des accusations du plaignant.
Avant d'aborder mon analyse de ce deuxième moyen, il m'apparaîtopportun de dire quelques mots sur la norme d'intervention applicable. [90] Il est acquis qu'une Cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit du juge de première instance qui a eu lebénéfice de voir et d'entendre les témoins et qui a pu apprécier la crédibilité se dégageant de leurs propos et de leur langage non-verbal.Cependant, lorsqu'on lui soumet qu'un verdict est déraisonnable, une Cour d'appel se doit de réexaminer la preuve.
Dans R. c.Gagnon[35], les juges Bastarache et Abella, avec l'accord du juge LeBel, écrivent pour la majorité :
19 Notre Cour a sans cesse exhorté les juges de première instance à expliquer leurs conclusions sur la crédibilité et le douteraisonnable de manière à permettre un examen convenable par un tribunal d’appel. Après avoir encouragé la rédaction de motifsdétaillés, il serait contraire au but recherché de scruter ceux-ci à la loupe en sapant le rôle du juge du procès dans l’appréciation del’ensemble de la preuve. Les propos du juge de première instance doivent être examinés non seulement avec soin, mais aussi dans lecontexte.
Les termes employés se prêtent la plupart du temps à de multiples interprétations et qualifications. Cependant, l’examen enappel ne commande pas l’analyse de chaque mot, mais bien que l’on détermine si une erreur justifiant l’annulation se dégage des motifsdans leur ensemble. Il s’agit de déterminer le sens général et ordinaire de ceux-ci, et non de se livrer à l’analyse de leurs composanteslinguistiques individuelles. […] 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. 21 Cela ne veut pas dire que la cour d’appel peut se soustraire à son obligation de revoir le dossier pour s’assurer que les conclusionsde fait pouvaient raisonnablement être tirées.
Qui plus est, lorsque l’accusation est grave et que, comme en l’espèce, le témoignage d’unenfant contredit celui d’un adulte, qui nie les faits, l’accusé est en droit de savoir pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable. [91] Dans l'arrêt R. c.
W.(R.)[36], la Cour suprême a rappelé ce principe, précisant qu'il s'appliquait aussi aux verdicts qui reposentsur des conclusions relatives à la crédibilité : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout douteraisonnable, la cour d'appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la preuve. Seule demeure laquestion de savoir si cette règle s'applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon avis, elles'applique.
Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait-ilpu déclarer l'accusé coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respectenvers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il étaitimportant de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c.
M. (S.H.), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466. Le jugede première instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins.
Toutefois, en droit, la cour d'appelconserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemblede la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable. [92] Dans un arrêt rendu en 2010[37], sous la plume de ma collègue la juge Thibault, notre Cour écrit : [34] L’appelant plaide que le verdict est déraisonnable et que cela est dû au fait que la juge de première instance a commis denombreuses erreurs dans l’appréciation de la preuve, plus particulièrement, en omettant de prendre en considération plusieurs élémentspertinents et en refusant de donner plein effet à de nombreuses imprécisions et contradictions de la preuve. [35] La norme de contrôle d’un verdict a été établie par la Cour suprême dans les arrêts Yebes et Biniaris et elle a été reprise dansBeaudry : 58 Par contre, il est important de se rappeler, comme l’indique bien la juge Arbour, que le critère de l’arrêt Yebes ne varie pas selon lefait que le procès a eu lieu avec ou sans jury.
Le critère qui doit être appliqué est celui de savoir « si le verdict est l’un de ceux qu’un juryqui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». Dans tous les cas, c’est la conclusion qui est à l’examen, et non le processus qui a été suivi pour y arriver. Je conviens, comme l’explique la juge Arbour dansl’extrait précité, que si les motifs du juge révèlent des erreurs ou un raisonnement fautif, ceci peut parfois expliquer la conclusiondéraisonnable qui a été tirée.
Mais un verdict n’est pas nécessairement déraisonnable parce que le juge a commis des erreurs au cours deson analyse. L’examen doit être poussé plus loin. Dans tous les cas, le tribunal doit considérer si le verdict est déraisonnable et, pour cefaire, l’ensemble de la preuve doit être considéré. La juge Arbour le précise dans l’arrêt R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17 : En se livrant à l’exercice prescrit par le sous-al. 686(1)a)(
i) du Code criminel, le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve enprofondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict étaitraisonnable. [par. 6] [36] Lorsque le verdict repose comme en l’espèce sur des questions d’appréciation des faits, la Cour suprême invite les cours d’appel àfaire preuve de déférence.
Dans Beaudry : 62 Je reconnais sans hésiter que la déférence envers les conclusions factuelles de la cour de première instance ne doit pas servir deprétexte à la cour d’appel pour se soustraire à son obligation de réformer un verdict déraisonnable. C’est pourquoi aucune conclusionfactuelle n’est entièrement à l’abri du regard scrutateur de la cour d’appel. Néanmoins, comme la Cour l’a affirmé de façon constante, lerespect de la position privilégiée du juge du procès vis-à-vis de l’appréciation des faits est nécessaire à l’intégrité de notre systèmejudiciaire.
Il importe aussi de garder à l’esprit que la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distincte de celle de savoir siun autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès. Avec égards pour l’opinion contraire,je suis d’avis que c’est plutôt à ce dernier exercice que s’est livré le juge Chamberland dans ses motifs dissidents. Qui plus est, sonanalyse ne tient aucunement compte de la position privilégiée du juge du procès pour apprécier la preuve. En toute déférence, le jugeFish n’en tient pas compte non plus.
Les propos tenus par les juges Iacobucci et Major au nom de la majorité de la Cour dans l’arrêtHousen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, méritent d’être rappelés : Quoique cette théorie soit généralement acceptée, elle n’est pas appliquée de manière systématique. Le fondement de cette théorie estaussi valide aujourd’hui qu’il l’était il y a 100 ans. Cette théorie repose sur l’idée que le caractère définitif des décisions est un aspectimportant du processus judiciaire.
Personne ne prétend que les juges des cours d’appel seraient, d’une manière ou d’une autre, plusintelligents que les autres et donc capables d’arriver à un meilleur résultat. Leur rôle n’est pas de rédiger de meilleurs jugements, mais decontrôler les motifs à la lumière des arguments des parties et de la preuve pertinente, puis de confirmer la décision à moins que le juge
de première instance n’ait commis une erreur manifeste ayant conduit à un résultat erroné. Et dans R.E.M. : [54] La cour d’appel doit entreprendre l’examen du caractère suffisant des motifs avec déférence envers les perceptions de fait du jugedu procès. Comme la Cour l’a décidé dans H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, et affirmé dansGagnon (par. 20), « il [faut] respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante ».
Il est vrai quedes motifs déficients peuvent dissimuler une erreur manifeste et dominante nécessitant une intervention, mais la cour d’appel doitadopter dès le départ une attitude empreinte de retenue en accord avec le postulat voulant que le juge du procès soit le mieux placé pourtrancher les questions de fait et censé connaître les principes fondamentaux du droit. [93] Enfin, plus récemment, dans l'arrêt R. c. R.P., 2012 CSC 22, la Cour suprême a rappelé dans quelles circonstances, restreintes,une cour d'appel est justifiée d'intervenir en matière de verdict fondé sur la crédibilité des témoins.
Dans son énoncé des principesapplicables, la juge Deschamps écrit : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S.381, par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par.4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elleune question de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afinnotamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer surquelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [94] Bref, s'agissant de l'appréciation par la juge de première instance de la fiabilité et de la crédibilité des témoignages, je suisconscient que la déférence est de mise et qu'une intervention en appel est rarement justifiée à moins que l’appelant n'établisse quel’appréciation de la juge de première instance comporte des erreurs manifestes et dominantes[38]. [95] De son coté, l'appelant fait valoir que la juge a commis deux types d'erreurs dans l'appréciation des témoignages et dans lesinférences qu'elle en a tirées.
D'abord en analysant mal les propos des témoins, elle aurait vu dans la preuve ce qui ne s'y trouve pas ouencore, tiré des inférences que la preuve ne soutiendrait pas. Ensuite, à partir de conclusions factuelles, elle aurait suivi à quelquesreprises un raisonnement illogique qui l'ont mené à prononcer un verdict déraisonnable. [96] Cela dit avec égards pour la première juge, après avoir minutieusement relu l'ensemble des témoignages, je suis d'avis quel'appelant a raison et qu'il y a lieu d'intervenir. Les motifs énoncés par la juge ne sont pas convaincants au point de renverser laprésomption d'innocence.
À cela s'ajoute le nombre d'erreurs dont l'effet conjugué influe nécessairement sur le sort de cette affaire.Enfin, certaines erreurs découlent d'un raisonnement irrationnel qui l'a conduite à déclarer l'appelant coupable[39]. [97] Pour examiner les griefs de l'appelant, je vais suivre la même grille d'analyse que celle utilisée par la juge de première instance,qui a suivi les trois étapes du test selon l'arrêt R.c.W.(D.). J'amorce la première étape en traitant des cinq raisons énoncées par la jugepour ne pas croire l'appelant, sous sa rubrique Les Contradictions[40].
Première étape 1.1 Le fait que personne n'ait constaté les agressions [98] La juge rejette l'argument de l'appelant selon qui il était hautement improbable que les très nombreuses agressions desquelles ilest accusé n'aient jamais été remarquées, vu qu'elles seraient survenues dans un logement de cinq pièces et demi, habité par au moinsneuf personnes. Elle fonde son raisonnement sur l'aveu de l'appelant qui a reconnu avoir eu des contacts sexuels avec son frère B, à l'insude tous; ajoutant que l'incident qui se serait passé sous la galerie aurait été ignoré de tous, sauf du plaignant.
Selon elle, cettereconnaissance de l'appelant que des gestes à caractère sexuel entre lui et un autre frère (
B) soient survenus à l'insu de tous, l'empêche deprétendre que ses agressions contre le plaignant auraient nécessairement dues être découvertes. [99] Avec égards, cette proposition ne tient pas compte de la nature des gestes consensuels que l'appelant a eus avec son frère B, nonplus que de leur nombre restreint et de leur durée. Selon leurs témoignages concordants, ces gestes ne se sont produits qu'au plus cinqfois, toujours le soir ou la nuit, en silence, de façon très furtive et n'auraient jamais mené à l'éjaculation.
Ils sont survenus alors que lesdeux étaient couchés dans leurs lits superposés, chacun allongeant un bras le long du mur pour se livrer à de brefs attouchements furtifs. [100] En revanche, le plaignant reproche à l'appelant des centaines de masturbations et de fellations, dont un grand nombre avecéjaculation, ce qui impliquerait qu'elles aient pu durer plusieurs minutes, dans un contexte où l'appelant ne paraissait pas soucieux d'êtresurpris.
Affirmer d'une part qu'autant de gestes auraient difficilement pu demeurer ignorés et, d'autre part, admettre avoir eu quelquesrares attouchements furtifs et consensuels avec B sans que personne ne s'en rende compte, ne saurait constituer une contradiction. 1.2 Le climat qui régnait à la maison au sujet de la sexualité [101] À ce sujet, la juge écrit : [124] 2) L'accusé est contredit par les autres témoins sur le climat qui régnait à la maison au sujet de la sexualité. Contrairement à cequ'il prétend, ce n'était pas un sujet sur lequel les parents, le père en particulier, auraient accepté des blagues.
[ 102 ] Avec égards, cette interprétation des témoignages de B et de F est erronée. Le premier a affirmé que l'on pouvait faire des blagues de nature sexuelle autour de la table mais qu'elles ne devaient pas concerner leurs parents puisque son père ne l'aurait pas accepté. La seconde a affirmé qu'il était possible que des blagues sexuelles se fassent au sein de la famille, mais que ce n'était pas le « genre » du père, sans toutefois préciser s'il se contentait de ne pas en faire ou s'il les interdisait.
La seule façon dont le témoignage d'un de ces témoins diverge de celui de l'appelant, c'est lorsque B affirme que leur père n'aurait pas accepté que ses enfants fassent des blagues à caractère sexuel le concernant.
Difficile encore une fois d'y voir une contradiction. [ 103 ] Par ailleurs, l'affirmation de l'appelant, selon laquelle sa mère aurait offert à ses enfants une éducation sexuelle minimale, est confirmée par les témoignages de B et Z. 1.3 Le moment o ù l'appelant a appris les allégations du plaignant [ 104 ] Aux paragraphes 125 et 126 de son jugement, la juge fait le constat suivant : [125] 3) L'accusé se contredit quant au moment où il a appris que des gestes d'abus sexuels auraient été commis par lui sur son frère Y.
D'abord, il affirme que c'est l'enquêteur qui le lui a appris, pensant même qu'il s'agissait d'une farce. Ensuite, il reconnaît avoir été mis au courant de courriels adressés par Y à deux neveux, les informant de ce qu'il avait subi. [126] Sur ce point particulier, il est étonnant qu'en cours de témoignage, il n'ait pas été capable de se rappeler qui étaient les neveux en question, finissant par reconnaître que J est son neveu puisqu'il est le fils de sa sœur Z. [ 105 ] Avec respect, il faut faire une lecture bien parcellaire de la preuve pour conclure que l'appelant se contredit.
D'ailleurs, une relecture attentive permet de comprendre que lorsque l'appelant répond à une question de son procureur relativement à sa réaction au moment où il apprend faire face à des allégations d'agression sexuelle, il est clair qu'il fait référence à la plainte déposée à la police et ne se prononce pas sur la réaction qu'il a eue en apprenant pour la première fois que son frère portait plainte contre lui.
Bref, il ressort clairement de son témoignage qu'il n'y a pas matière à contradiction sur ce sujet. [ 106 ] Quant à la question des neveux qui auraient reçu le courriel du plaignant, il est tout à fait inexact de dire que l'appelant a dit ne pas se rappeler qui ils étaient. Comme le révèle cet extrait de son contre-interrogatoire, tout ce qu'il a dit ignorer, c'est si J était le neveu ou le filleul du plaignant : Q. J c'est son neveu, au sens filleul, là, au sens, baptême, là? R.
Je ne saurais pas vous le dire, ce n'est pas quelque chose qui est important pour moi, de me rappeler qui est le neveu de qui, c'est son neveu en somme, parce que c'est le fils de ma sœur, mais si c'était son filleul, je ne le sais pas. Q. Vous ne le savez pas? R.
Je ne suis pas quelqu'un de très religieux. [ 107 ] Ce constat factuel de la juge d'instance ne trouve aucun appui dans la preuve et a contribué, pour une raison manifestement non fondée, au rejet du témoignage de l'appelant. 1.4 La description du plaignant lorsqu'il était enfant [ 108 ] La juge a estimé que le portrait que l'appelant brossait du plaignant lorsqu'il était enfant ne correspondait pas à celui fait par Z et B. Elle dit qu'il le décrit comme « un enfant qui n'était pas intéressé à nous jaser et qui détournait la tête si on s'adressait à lui » [41] .
Encore une fois, avec égards, cette lecture de son témoignage ne trouve pas appui sur la preuve. Ce commentaire de l'appelant, selon lequel le plaignant ne voulait pas lui parler et l'évitait, ne réfère pas à lui lorsqu'il était enfant, mais plutôt une fois devenu adulte. Ce qu'il a dit à propos du plaignant lorsque celui-ci était jeune, c'est qu'il n'a pas souvenir d'en avoir été très proche, et non qu'il était un enfant taciturne qui l'évitait : R.
Moi, je ne me rappelle pas de relation particulière, puis là, on ne parle pas de relation sexuelle, là, je ne me rappelle pas de relation particulière avec mon frère Y comme enfant, O.k., je ne m'en rappelle pas de jouer avec lui, ou d'avoir un lien particulier avec lui, O.k. […] à l'adolescence ou à l'enfance, je ne me rappelle vraiment pas O.k., puis à l'âge adulte nullement O.k.
C'est un gars que je ne voyais pas, qui était très hostile à mon égard, c'est quelqu'un à qui, si on s'adressait, il tournait la tête, il n'était pas intéressé à nous jaser, […] [ 109 ] Il est clair que les témoignages de B et Z décrivant le plaignant comme un enfant normal et joyeux ne contredisent pas celui de l'appelant. B a aussi affirmé qu'avec le temps, le plaignant est devenu irascible alors que Z a dit qu'après la mort de G, il n'était plus le même, étant devenu dépressif.
En définitive, ces propos confirment plutôt la description que l'appelant fait du plaignant à l'âge adulte. 1.5 Les abus allégués dans l'automobile du père [ 110 ] Au paragraphe 130 de sa décision, la juge aborde pour la première fois la question de l'automobile du père de famille, dans laquelle se seraient produites plusieurs agressions : [130] 5) Sur la question de l’opportunité de lieu des attouchements sexuels, l’accusé soutient que son père prenait un soin jaloux de ses biens, gardait toujours les clés de son auto dans ses poches et n’aurait jamais laissé son auto déverrouillée.
De ce fait, les attouchements sexuels faits dans l’auto un dimanche matin, au chalet, devenaient totalement impossibles. Confronté à une photo de l’auto familiale devant le chalet et dont le hayon était tout grand ouvert, il n’a pas reconnu le véhicule. Z non plus n’a pas reconnu le véhicule. Seul B, un témoin non préparé, a spontanément reconnu l’auto sur cette photo, disant même sur un ton un peu jovial qu’il s’agissait de la Biscayne familiale.
[ 111 ] Avec égards, une lecture attentive et contextuelle ne permet pas d'y déceler une contradiction. L'appelant peut affirmer que son père était jaloux de ses biens et ne pas nécessairement reconnaître le véhicule en question comme ayant été un de ceux que son père a possédés. Un peu plus loin, on verra que la juge revient sur la même photo, laissant entendre que le fait que le coffre arrière soit ouvert et que personne n'apparaisse dans le cadre de la photographie contredit la thèse de la défense selon laquelle le père était protecteur de ses biens. [ 112 ] Pareille inférence ne peut être tirée de la preuve.
Bien que personne n'apparaisse sur la photo, au moins une personne, celle qui tenait l'appareil, était présente lors de la prise de photo. S'agissait-il du père, auquel cas le véhicule au hayon ouvert était sous sa surveillance? Les circonstances dans desquelles cette photo fut prise étant inconnues, on ne peut vraiment contester la crédibilité de l'appelant sur cette base.
Par ailleurs, la juge n'a pas relevé ce que B, le « témoin non préparé », a lui aussi affirmé, savoir que son père était très protecteur de ses biens. [ 113 ] Après avoir souligné ces « contradictions », la juge amorce une autre rubrique, concernant la « mémoire floue » de l'appelant. 2.1 L'appelant ne se souvient pas de la construction du premier chalet, non plus que de la roulotte sur le terrain durant la construction [ 114 ] La juge souligne ce fait, mais sans vraiment expliquer en quoi il mine la crédibilité de l'appelant.
Ce dernier soumet que cette absence de souvenir est justifiée, puisqu'en 1977, à l'époque où le premier chalet est construit, il y allait peu souvent vu qu'il avait commencé un emploi de commis chez [la Compagnie A], ce que confirme son frère B. La juge n'a pas abordé son explication. 2.2 L'appelant ne reconnaît pas le véhicule sur la photo comme celui de son père [ 115 ] Certes, l'appelant n'a pu reconnaître le véhicule comme un de ceux que son père a déjà possédés; la juge trouve ce détail défavorable à sa crédibilité ainsi qu'à celle de sa sœur Z, qui ne l'a pas reconnu également.
Ces faits remontant à plus de 35 ans, comment peut-on en arriver à taxer l'appelant de mémoire floue, parce qu'il ne se rappelle pas de tels détails? Cela est d'autant plus surprenant qu'un peu plus loin, elle justifie par le passage du temps l'absence de mémoire du plaignant sur certains faits : [171] Autre point litigieux pour la défense: celui où la victime décrit un geste où l’accusé l’aurait saisie, main ouverte, par le derrière, en lui touchant les testicules, pour le déloger de la construction en 2 x 4 d'un mur du deuxième chalet à Ville B sur laquelle il se trouvait.
Selon la victime, il s’est trouvé déstabilisé, dans les airs. L’accusé trouvait cela drôle. [172] Sur ce point, la défense fait valoir que si l’événement s’était réellement produit, la victime aurait souvenir d’une douleur intense aux testicules. Mais la défense présume que la victime a alors été empoignée par les testicules, ce qui n’est pas en preuve. L’accusé dit en outre qu’il n’aurait pas pu avoir la force physique de poser un tel geste. [173] La mémoire étant ce qu’elle est, il est possible que certains détails de ce dernier événement aient échappé à la victime.
Toutefois, cette défaillance n’entache d’aucune façon la fiabilité de tout le reste de son témoignage qui reste digne de confiance. [Je souligne.] 2.3 L'événement de la « Cabane A » [ 116 ] La juge reproche à l'appelant de ne pas se souvenir de l'existence d'un lieu surnommé « la Cabane A », ajoutant qu'après avoir dit ne pas s'en souvenir, il aurait donné une « explication alambiquée » sur son existence. Avec égards, encore une fois, cette lecture des propos de l'appelant n'est pas raisonnable. Il n'a jamais affirmé ne pas se souvenir de ce lieu.
Son seul doute portait sur la question de savoir si ce cabanon se trouvait sur le terrain de ses parents ou sur celui du voisin : R. Il y avait, derrière cette maison-là, il y avait une grosse grange, O.k., puis, à deux (2) étages, sur laquelle il y avait des balcons, à côté, ce qu'il appelle la Cabane A, il y avait un autre bâtiment.
À ma connaissance, il n'y avait pas de clôture à ce moment-là, quand vous me dites, est-ce que c'était sur le terrain de mes parents ou chez le voisin, O.k., c'est pour ça quand vous me demandez, je ne me rappelle plus sur quel terrain, est-ce que c'était sur notre terrain ou sur celui du voisin, je ne le sais pas. [ 117 ] L'explication que la juge de première instance considère alambiquée ne porte d'ailleurs que sur l'emplacement de cette « Cabane A ».
Son indulgence, déjà notée envers le plaignant pour ses trous de mémoire ne devrait-elle pas, en outre, être applicable à l'appelant, d'autant que les trous de mémoire du plaignant portent sur un fait en lien direct avec le litige, alors que somme toute, ceux de l'appelant ne portent que sur des faits secondaires, voire anodins. [ 118 ] À ce stade, la juge paraît avoir oublié de faire bénéficier l'appelant d'un principe [42] qu'elle a pourtant énoncé en début d'analyse : [119] D’abord, il faut composer avec le fait que les événements datent de plus de trente et un ans, alors que Y était enfant et que l’accusé était un jeune adolescent.
On ne peut pas s’attendre, ni de part, ni d’autre , à ce que les souvenirs soient très précis, au sens où il peut être très difficile, contrairement aux souvenirs plus récents, de les situer dans un continuum, dans un contexte détaillé, de quantifier les événements avec précision et d’en préciser le moment exact. [Je souligne.] [ 119 ] Si elle ne l'a pas oublié, elle ne l'applique pas adéquatement à chacun des témoins de la défense; malgré leur différence d'âge au moment des évènements, il n'en reste pas moins que chacun(
e) témoigne sur des évènements survenus 35 ans auparavant. Dès lors, la fiabilité de la mémoire de tout un chacun est relative et il n'est pas surprenant que sur maints aspects, elle puisse être à géométrie variable. [ 120 ] La juge passe ensuite à une autre rubrique, soit « les invraisemblances » décelées dans le témoignage de l'appelant.
3.1 La peur qu'aurait inspirée le sous-sol aux enfants de la famille [ 121 ] Elle considère comme invraisemblable que le sous-sol de la résidence familiale ait pu susciter de la crainte chez des jeunes parvenus à l'adolescence : [135] 1) […] S'il pouvait être vrai que le sous-sol de la maison pouvait exercer une peur relative sur les jeunes enfants, cette attitude est invraisemblable pour des adolescents.
Le sous-sol pouvait même représenter un lieu procurant une certaine intimité, ce qui s'est avéré . [Je souligne.] [ 122 ] Tout d'abord, et cela dit avec égards, on se trouve ici en présence d'un motif critiquant la crédibilité de l'appelant fondé sur la conclusion à laquelle la juge arrive au final sur sa culpabilité.
En effet, en laissant entendre que le sous-sol a été le théâtre de gestes d'attentats à la pudeur (« ce qui s'est avéré ») et que dès lors il est invraisemblable de prétendre que l'on aurait eu des craintes à s'y rendre, elle justifie son appréciation de la crédibilité de l'appelant à partir d'une conclusion prévisible (prématuré
e) de sa culpabilité. Cette façon de procéder, qui consiste à ne pas croire un accusé sur un fait particulier sous prétexte qu'on le pense coupable de façon générale est évidemment à proscrire, si ce n'est pour éviter de donner l'impression que le raisonnement devant mener au verdict de culpabilité est déjà arrêté. [ 123 ] Ensuite, je ne peux m'empêcher d'imaginer que les propos de l'appelant, selon lesquels il n'aurait pas été à l'aise de fréquenter le sous-sol avant l'âge de quinze ans, ne sont pas nécessairement invraisemblables au regard de l'ensemble de la preuve. Peu importe.
Le débat sur l'âge auquel des jeunes devraient être ou non à l'aise de fréquenter un endroit sombre ou isolé me parait vain et à tout événement, d'une importance bien relative pour devenir un critère de l'appréciation de la crédibilité. 3.2 La supposée indifférence de l'appelant face aux courriels que le plaignant a envoyé à ses neveux [ 124 ] La juge estime invraisemblable le témoignage de l'appelant lorsqu'il parle de sa réaction en apprenant que le plaignant disait à leurs neveux qu'il aurait commis des agressions sexuelles.
L'appelant soutient plutôt qu'il a bien manifesté son indignation lors de son témoignage. [ 125 ] D'accord avec l'appelant, je suis d'avis que la juge interprète bien singulièrement son témoignage lorsqu'elle écrit qu'il aurait été indifférent au fait que le plaignant le présentait comme un prédateur sexuel auprès de membres de sa famille. Commentant sa réaction de l'époque relativement au courriel, l'appelant a dit : R. […] je me suis dit, regarde, ça vient de Y, il n'a pas de crédibilité dans ma famille, je ne m'en occupe pas, puis comme
[…]
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