2016 QCCQ 7716, 2016 QCCQ 7716
Opinion
Protection de la jeunesse — 163217 2016 QCCQ 7716 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000986-166 DATE : 15 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , et B , Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgée de 22 mois. [ 2 ] Pour les motifs exposés dans son jugement du 22 janvier dernier, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de cette enfant et sa jeune sœur compromis. [ 3 ] Le Tribunal a notamment confié l'enfant au père. Les motifs retenus en janvier dernier sont toujours d'actualité.
La lecture de ceux-ci permet d'obtenir un portrait éloquent de l'ampleur de la problématique. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande cependant une révision de cette décision compte tenu d'un événement de violence survenu entre le père et sa conjointe le 7 février dernier. [ 5 ] Cet événement a permis d'obtenir un éclairage important jusqu'alors nié par le père concernant sa consommation effrénée d'alcool et de bière. Sa conjointe madame C est aux prises également avec la même problématique. [ 6 ] Ce jour, la preuve démontre clairement que le père ment et minimise sa problématique d'alcool.
Il témoigne qu'il a seulement à deux reprises bu de façon inconsidérée depuis les événements du mois d'août dernier et qu'à l'une de ces occasions, X n'était pas chez lui au moment de sa beuverie. [ 7 ] Dans le cadre de sa preuve, le père a fait entendre monsieur D. Le père considère ce dernier comme étant son père psychologique. [ 8 ] Monsieur D témoigne que le père a un gros problème d'alcoolisme. Il dit, en parlant du père: «Il boit à tous les jours et il n'a pas de fond» . Lorsque contre interrogé par l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de définir la quantité d'alcool que
le père consomme, il précise: «40 bières par jour» . [ 9 ] Le père aurait cessé semble-t-il de boire de la bière il y a de cela trois semaines à la suite de l'altercation avec sa conjointe. [ 10 ] La violence physique dont a fait usage les deux belligérants était importante. Le père a eu une morsure au sang au niveau de la poitrine, sa conjointe plusieurs ecchymoses aux bras, cou, visage, etc. [ 11 ] L'enfant fut témoin des événements, les voisins l'entendant pleurer. [ 12 ] Les voisins ont fait intervenir les policiers. Ce n'est pas le premier incident de ce genre à se produire.
Les policiers ont dû intervenir au mois d'août dernier pour une situation similaire. [ 13 ] L'enfant était une fois de plus témoin de la situation et victime puisqu'elle s'était blessée sur un tesson de bouteille de bière que son père avait lancée et par conséquent brisée. [ 14 ] Lors de l'audition du mois de janvier dernier, le père et sa conjointe énonçaient tous deux qu'il s'agissait là d'un cas isolé.
Le père affirmait avoir cessé de consommer de l'alcool. [ 15 ] À la lumière de la preuve, le témoignage du père n'est nullement crédible et il est contredit de plus par son propre témoin. [ 16 ] Le père est aux prises avec une problématique qui tire son origine de longue date. Il le reconnaît et précise qu'il boit de l'alcool afin d'oublier qu'il fut victime d'abus étant plus jeune. Le père reconnaît qu'à l'époque il s'en prenait de plus à lui-même. Il a tenté de se suicider.
Il fut d'ailleurs déclaré cliniquement mort à la suite de sa pendaison. [ 17 ] Le père considère qu'il a depuis cet événement traumatique développé un problème d'impulsivité et d'agressivité. Il veut consulter à nouveau un médecin afin de vérifier la pertinence de prendre une médication. [ 18 ] Le père fut par le passé assujetti à une médication. Le psychiatre ayant émis un diagnostic de schizophrénie – bipolarité et également pour contrer son impulsivité.
Le père a cessé cette médication considérant que «c'est pas bon pour son système» et qu'il se sentait «zombie» . [ 19 ] Le père veut reprendre un suivi auprès de madame Louise Santerre, intervenante au CLSC. Le père voue une confiance sans borne à cette intervenante. Elle l'a suivi en tant qu'enfant, il était assujetti à des mesures de protection. Le père le fut dès l'âge de 10 ans jusqu'à sa majorité. [ 20 ] Le père désire entreprendre une thérapie auprès de Ressources pour Hommes pour contrer son problème d'impulsivité et d'agressivité.
Par ailleurs, il précise avoir participé par le passé à plusieurs thérapies disant qu'il «les a toutes faites» , notamment un suivi en toxicomanie «mais que ça ne change rien» . [ 21 ] La Directrice demande de confier l'enfant à une famille d'accueil dite de permanence. Elle précise que l'enfant pourra bénéficier d'une intégration progressive au sein de ce nouveau milieu s'échelonnant au plus tard jusqu'au 30 avril 2016. [ 22 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, l'enfant fut retirée du milieu du père à
titre provisoire le 12 février dernier et confiée à une amie de la mère, marraine de l'enfant. [ 23 ] Cette dernière ne souhaite poursuivre son implication auprès de l'enfant puisqu'elle ne veut composer avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 24 ] La Directrice désire définir selon entente entre les parties les contacts de l'enfant auprès de ses parents et d'assurer une supervision de ces rencontres. Elle sollicite la collaboration des parents dans le cadre du suivi psychosocial.
Elle demande la mise en place de divers services auprès des parents et l'enfant pour les neuf prochains mois. [ 25 ] Le père conteste ces mesures. Il demande le retour immédiat de l'enfant. À défaut, il réclame des contacts fréquents à raison de deux fois semaine. En ce qui concerne la supervision, il la considère inutile puisqu'il vit désormais, dit-il, séparé de sa conjointe.
Il est prêt de plus à souscrire à un engagement en vertu duquel l'enfant ne sera jamais mise en présence de madame C, sa conjointe. [ 26 ] Le père et madame C ont choisi, semble-t-il, et malgré une rupture d'une semaine de former à nouveau un couple. Ils résident cependant dans des appartements distincts mais à proximité l'un de l'autre. [ 27 ] Le père demande, advenant que le Tribunal décide de maintenir la supervision des contacts de l'enfant auprès de lui, ordonnée à
titre provisoire le 12 février dernier, que celle-ci se fasse par l'entremise de monsieur D et sa conjointe à leur domicile. [ 28 ] En ce qui concerne la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil, là encore il requiert d'obtenir le nom et l'endroit des personnes qui le cas échéant pourraient devenir famille d'accueil pour X. [ 29 ] La requête n'a pas été à la suite d'un imbroglio signifiée à la mère. Elle est toutefois présente et non représentée par avocat.
L'intervenante a eu l'opportunité de lui remettre une copie de la requête et son rapport de révision avant l'audition. [ 30 ] La mère renonce au délai de signification. Elle précise de plus qu'elle n'a rien à cacher et qu'elle ne voit guère la nécessité en pareil cas de recourir aux services d'un avocat. Elle insiste pour procéder dès à présent à l'audition de cette requête. [ 31 ] La mère témoigne qu'elle a reçu des informations concernant l'altercation intervenue entre le père et sa conjointe. Elle acquiesce aux mesures recherchées.
Elle s'engage à collaborer étroitement dans le cadre du suivi psychosocial puisqu'elle a l'intention de démontrer, dit-elle, que l'ensemble des motifs retenus par le Tribunal concernant la négligence dont furent victimes ses enfants ne sont pas fondés.
[ 32 ] Elle s'oppose à la demande du père concernant la supervision des rencontres de l'enfant par monsieur D et sa conjointe. Elle énonce que ces derniers entretiennent des liens particuliers avec le père et qu'il sera donc impossible pour l'intervenante d'obtenir de leur part des informations franches concernant le déroulement de ces rencontres. [ 33 ] Aussi, à ses yeux, le père n'a pas à bénéficier de privilèges qu'elle ne peut elle aussi obtenir.
La mère précise qu'elle veut tout mettre en oeuvre pour obtenir le retour de «ses bébés». [ 34 ] L'avocate de l'enfant plaide qu'il est prématuré d'envisager dès à présent une famille d'accueil dite de permanence pour X. Elle ne voit guère à ce stade-ci de motif justifiant une telle orientation d'autant que le père souhaite faire des démarches pour résoudre ses difficultés.
En ce qui concerne les contacts de X auprès du père, elle considère qu'il y a lieu au cours des prochaines semaines de prévoir le déroulement de ceux-ci au domicile de monsieur D, ce qui offrirait un environnement connu et des plus normalisant à l'enfant. [ 35 ] Le Tribunal se bute à trois problèmes majeurs. [ 36 ] Le témoignage du père n'est pas crédible sur plusieurs aspects.
La mère ne reconnaît aucune difficulté dans son rôle parental alors qu'elles sont nombreuses, les enfants ayant été notamment victimes de négligence importante, la mère étant incapable d'assurer les soins de base les plus élémentaires. [ 37 ] La récurrence au fil des ans des problèmes tant chez la mère que le père est des plus préoccupante. [ 38 ] Le père fut enfant victime d'événements traumatiques dont il ne s'est jamais remis.
Il s'est rebellé contre toute forme d'aide d'où son passage obligé de placement en famille d'accueil puis en centre de réadaptation pour finalement aboutir à l'âge adulte à des séjours en prison. [ 39 ] Le père n'a pas été en mesure à ce jour, malgré sa participation à plusieurs thérapies de toutes sortes, de résoudre ses difficultés. Un problème d'alcoolisme, d'impulsivité et d'agressivité ne se résout guère par enchantement.
Il faudra au père du temps voire beaucoup de temps pour y arriver et ce, à la condition qu'il accepte de s'impliquer de façon assidue dans des démarches sérieuses pour résoudre ses difficultés. [ 40 ] Au mois de janvier dernier, le Tribunal constatait de plus que le père nécessitait du support dans le cadre de son rôle parental. Voilà un autre aspect de la problématique qu'il sera difficile de travailler compte tenu des événements récents. [ 41 ] Il faut de plus se rappeler que X a connu plusieurs périodes de rupture de liens avec son père.
Le père effectuait un séjour en prison lors de la naissance de cette enfant en 2013. Le père est sorti de prison en juillet 2014. Il a repris vie commune avec la mère. Les parents ont vécu une relation tumultueuse ponctuée de nombreux conflits et se sont finalement séparés au mois de novembre 2014. [ 42 ] Le père ayant négligé de faire définir ses droits d'accès auprès de sa fille fut par la suite à la merci des humeurs de la mère pour voir l'enfant.
Le Tribunal en l'absence de preuve concluante concernant la problématique du père et de sa conjointe a confié l'enfant au mois de janvier dernier au père et mis en place des services d'assistance éducative. Or, le jugement du 22 janvier à peine rendu voilà de nouveau les incidents du 7 février qui ont entraîné le déplacement de l'enfant. [ 43 ] X aura 3 ans au mois de mai prochain.
Depuis sa naissance, elle n'a pu compter sur un milieu stable, sécurisant et capable de répondre à l'ensemble de ses besoins. [ 44 ] Selon la preuve, que reconnaît le père, l'enfant manifeste des signes d'agressivité à l'endroit de ses poupées. Madame [intervenante 2] observe les mêmes réactions. L'intervenante fut également témoin d'une scène similaire. Elle dit: Lorsqu'elle joue à la poupée, elle adopte un ton de voix grave et sévère et dépose brusquement sa poupée dans son lit en disant: «tanné, pleurer, dodo bébé».
Elle rejoue ce scénario en boucle. [1] [ 45 ] L'enfant à quelques reprises dit: «papa, bobo, lancé mur». Dans les premiers jours de son placement, l'enfant fait mention de ses parents «papa», «maman», «m'en va» . Les propos ne sont pas accompagnés de larmes. Il est observé de plus que l'enfant frappe sur la table prenant une voix grave pour réprimander le chien. [ 46 ] L'enfant a participé à une visite supervisée auprès de son père. À la fin de la visite, l'enfant ne manifeste pas d'inconfort.
L'intervenante dira que X fait preuve de résilience. [ 47 ] À la question de l'avocate de l'enfant qui s'interroge sur la pertinence d'envisager dès à présent une famille de permanence, le Tribunal est d'avis qu'il existe une limite à ce que l'on peut demander à un enfant de supporter. Il appartient aux adultes de composer avec les risques. Cette enfant a vécu suffisamment de déplacement. [ 48 ] Que l'enfant soient dès à présent confiée à une famille d'accueil dite de permanence n'est pas en soi un obstacle à un retour le cas échéant dans son milieu familial.
Cette avenue offre simplement à l'enfant une perspective de stabilité à long terme. [ 49 ] Il faut également se rappeler que le pronostic de changement chez les parents est plutôt sombre d'où l'importance dès à présent de permettre à l'enfant de bénéficier d'un milieu offrant une garantie de stabilité. [ 50 ] En l'espèce, la confidentialité du milieu est donc pertinente. Aussi, l'impulsivité et l'agressivité du père est de loin un élément qu'il ne faut négliger.
Les parents auront de toute façon la possibilité de rencontrer ces gens et de communiquer régulièrement dans le milieu pour obtenir des informations concernant l'enfant. Droits d'accès [ 51 ] L'intervenante témoigne qu'elle souhaite dans un premier temps poursuivre la supervision des rencontres de l'enfant auprès du père puisqu'elle veut s'assurer des réactions de ce dernier en présence de l'enfant.
[ 52 ] Le père lors de la visite à sa fille avait peine, dit-elle, à contenir ses pleurs. Elle désire de plus vérifier la capacité du père à se mettre en action dans le cadre de ses démarches. [ 53 ] L'autre aspect qu'elle désire regarder avec le père concerne sa disponibilité. Elle a offert au père plusieurs possibilités d'effectuer des rencontres avec l'enfant et dans le cadre du suivi psychosocial.
Le père a décliné les offres invoquant qu'il avait plusieurs choses à faire notamment ses travaux communautaires. [ 54 ] Les contacts de l'enfant auprès du père furent donc établis à une fréquence d'une fois aux trois semaines et ce, à la convenance du père.
Elle ne demande pas mieux de refaire à nouveau le calendrier de contacts. [ 55 ] À ce chapitre, la preuve révèle que la famille d'accueil ciblée pour recevoir l'enfant réside à une heure et demie simplement à l'aller du domicile de la mère à Ville B. [ 56 ] La mère n'a pas visité l'enfant depuis le début du mois de janvier dernier, bien que l'enfant soit à proximité dans la région. La mère précise qu'elle sera désormais proactive. [ 57 ] Le père réside à Ville C.
La demande du père de rencontrer l'enfant à raison de deux fois semaine alors qu'il énonce par ailleurs qu'il n'a pas de véhicule pour effectuer le trajet est irréaliste.
L'enfant n'a pas à supporter trois heures de route à chaque fois. [ 58 ] Les parents devront donc s'organiser pour effectuer les déplacements et se rendre dans la région ou à tout le moins à proximité des lieux où résidera l'enfant. [ 59 ] Les accès de l'enfant devront être prévus de façon à ce que les parents le cas échéant puissent la rencontrer à tour de rôle la même journée. [ 60 ] La Directrice devra de plus vérifier dans quelle mesure peut-elle contribuer afin de supporter les parents dans l'exercice des droits d'accès à l'enfant, compte tenu de la distance à laquelle les parents doivent être confrontée en raison de l'absence de ressource dans la région. [ 61 ] Le Tribunal autorise au cours de cette période que la supervision le moment venu s'effectue par l'entremise de monsieur D.
Ce dernier est honnête et a su malgré et en présence du père donner au Tribunal l'heure juste quant aux difficultés importantes de ce dernier. Monsieur D nous assure qu'il veut et qu'il saura prioriser la sécurité et l'intérêt de l'enfant. [ 62 ] Les étapes à franchir tel qu'énuméré par l'intervenante pour parvenir à cette délégation de supervision sont nécessaires et dans l'intérêt de l'enfant.
Il est important dans un premier temps de vérifier la capacité des parents d'être assidus, leur intérêt à résoudre leurs difficultés et les réactions de l'enfant. [ 63 ] À défaut d'entente entre les parties, le Tribunal fixe les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de ses parents de façon regroupée une fois aux deux semaine d'une durée de trois heures. [ 64 ] L'avocate de l'enfant plaide que la mise en place des mesures proposées devrait s'échelonner sur une période plus courte, soit six mois afin de faire le point dans l'intérêt de l'enfant. [ 65 ] De l'avis du Tribunal, cette période est de courte durée compte tenu de l'ampleur de la problématique des parents et la récurrence de celle-ci au fil des ans.
Cette période de six mois permettra cependant de vérifier l'état de l'enfant et rappeler une fois de plus aux parents l'urgence de régler leurs problèmes dans un temps opportun pour leur enfant. [ 66 ] Faut-il le rappeler, la notion du temps étant fort différente pour un si jeune enfant. [ 67 ] La Directrice devra de plus permettre à X de garder des contacts avec sa jeune sœur Y. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 69 ] ACCUEILLE la requête; [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis pour les motifs suivants: ― 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; ― 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; ― 38e)2) : risque sérieux d'abus physiques; [ 71 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 72 ] Dans l'attente d'une intégration de l'enfant en famille d'accueil (de permanence) MAINTIENT l'enfant auprès de madame E, et ce, jusqu'au 30 avril 2016 au plus tard; [ 73 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant X demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités (lieu, fréquence et duré
e) et qu'ils se tiennent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 75 ] À défaut d'entente, ORDONNE que les contacts s'effectuent à raison d'une fois aux deux semaines de façon regroupée entre les parents, en tenant compte des motifs ci-dessus énumérés;
[ 76 ] AUTORISE le cas échéant une délégation de cette supervision auprès d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 77 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille; [ 78 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 79 ] MAINTIENT l'ensemble des mesures et des motifs énoncés dans le jugement du 22 janvier 2016 non incompatibles avec la présente décision; [ 80 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 81 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate pour l'enfant Me René Sévigny Avocat pour le père Date d’audience : 15 mars 2016
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