2016 QCCQ 9333, 2016 QCCQ 9333
Opinion
Développement Les 3 rives inc. c. Groupe Dargis inc. 2016 QCCQ 9333 cour du québec CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (chambre civile) No: 500-22-215941-140 Date : Le 16 septembre 2016 sous la prÉsidence de L'HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q développement les 3 rives inc. Demanderesse c. groupe dargis inc. et DARCON INC.
Défenderesses jugement [ 1 ] La demanderesse, Développement les 3 rives inc. (ci-après : 3 Rives), réclame solidairement des défenderesses, Groupe Dargis inc. (ci-après : Dargis) et Darcon inc. (ci-après : Darcon), 43 567,94 $ plus des intérêts à un taux conventionnel de 18 % l’an, à la suite de travaux de maçonnerie et de rénovation sur deux chantiers de construction de l’entrepreneur général Darcon. [ 2 ] Dargis nie toute responsabilité invoquant ne pas avoir été impliquée dans les chantiers en cause et n’avoir aucun lien de droit avec 3 Rives. [ 3 ] Darcon reconnaît avoir retenu les services de 3 Rives comme sous-traitant et lui devoir certaines sommes, mais conteste devoir payer les « extras » non approuvés. [ 4 ] En demande reconventionnelle, Darcon invoque un abus de procédure et réclame le remboursement de 7 757,38 $ payés en honoraires extrajudiciaires pour la radiation de deux hypothèques légales indûment publiées, de même que 5 000 $ à
titre de troubles, ennuis et inconvénients. Les questions en litige 1) La réclamation de 3 Rives est-elle bien fondée? 2) La demande reconventionnelle de Darcon est-elle bien fondée? Les faits
[ 5 ] Au cours de l’année 2013, Darcon, à
titre d’entrepreneur général, retient les services de 3 Rives pour des travaux de maçonnerie et de rénovations quant à deux chantiers distincts. [ 6 ] Le 14 février 2013, Darcon et 3 Rives concluent ainsi un premier contrat écrit pour un chantier situé sur la 9 e avenue à Montréal [1] . [ 7 ] Les parties conviennent de travaux de maçonnerie à un prix calculé en fonction du nombre de pieds carrés, soit 11 $ du pied carré pour la brique et le mortier standard; 11,50 $ du pied carré si le mortier est de couleur et 6 $ du pied carré pour les blocs coupe-feu. [ 8 ] Aucun « extra » ne sera payable à 3 Rives à moins que Darcon ne demande expressément des travaux supplémentaires à ceux prévus au contrat. [2] [ 9 ] Les 2 avril, 23 mai et 30 mai 2013, 3 Rives émet respectivement les factures 145, 150 et 151. [3] [ 10 ] En juin et juillet 2013, Darcon paye en
partie les factures 145 et 150 [4] . [ 11 ] Quant à la facture numéro 145, Darcon admet devoir le paiement de la retenue contractuelle de 10 % payable à la fin des travaux. Par contre, elle conteste le montant de 3 933,58 $ attribuable à une surcharge de 1,75 $ du pied carré par rapport au prix initialement prévu [5] . [ 12 ] En ce qui concerne la facture numéro 150, Darcon refuse de payer les charges à taux horaire qu’elle contient au motif de n’avoir jamais demandé, ni autorisé la facturation de ce temps en sus.
Selon Darcon, seule la retenue de 10 % payable à la fin des travaux demeure due. [ 13 ] Quant à la facture numéro 151 [6] , Darcon admet devoir la payer en entier. [ 14 ] Parallèlement aux travaux de la 9 e avenue, Darcon et 3 Rives s’entendent verbalement quant à la fourniture de divers services de maçonnerie pour la rénovation d’un immeuble situé sur la rue Panet à Montréal. [ 15 ] M. Bruno Dargis, président de Darcon, explique que Darcon devait d’abord aménager des unités modèles et un bureau des ventes avant de mettre en branle le chantier complet. [ 16 ] Pour ce type de projet, M.
Dargis témoigne que Darcon s’entend avec ses sous-traitants selon les besoins. [ 17 ] Quant à la facture en litige pour ce chantier, soit la facture numéro 196 du 4 février 2014 [7] , Darcon reconnaît devoir la payer en partie, mais refuse le taux horaire de 155 $ l’heure qui n’a jamais été convenu entre les parties et invoque l’absence de pièces justificatives. [ 18 ] Sur la base des feuilles de temps transmises par 3 Rives [8] , de la qualification des ouvriers sur place et des taux horaires déjà utilisés par 3 Rives, Darcon reconnaît devoir un total de 17 266,21 $. [ 19 ] Pour une bonne compréhension des sommes réclamées et admises, le Tribunal reproduit un tableau préparé par Darcon : TABLEAU DES FACTURES ET DES ADMISSIONS
Factures Montants Payé Admissions 145 17 420,15 $ 12 137,91 $ 1 348,66 $ 150 59 407,58 $ 42 971,62 $ 4 774,62 $ 151 1 316,46 $ 0,00 $ 1 316,46 $ 196 20 533,28 $ 0,00 $ 17 266,21 $ Totaux 98 677,47 $ 55 109,53 $ 23 389,49 $ Réclamation : 43 567,94 $ MONTANTS ADMIS QUANT À LA FACTURE 196 Nombre d’heures Taux horaire Total Manoeuvre 16 60 $ 960 $ Apprenti 96,5 70 $ 6 755 $ Maçon 96,5 75 $ 7 237,50 $ Totaux 209 14 952,50 $ T.P.S. 747,62 $ T.V.Q. 1 566,09 $ Grand total 17 266,21 $ [ 20 ] Le 5 mai 2014, invoquant les soldes impayés aux factures en litige, 3 Rives fait parvenir à Dargis une mise en demeure la sommant de payer 48 441,47 $ [9] . [ 21 ] N’ayant reçu aucune réponse, le 29 mai 2014, 3 Rives publie une hypothèque légale, pour un montant de 48 441,47 $ sur un lot lié au chantier de la rue Panet et sur un lot voisin complètement étranger audit chantier [10] . [ 22 ] Prenant connaissance de l’hypothèque légale par hasard, Darcon fait parvenir à 3 Rives une mise en demeure [11] pour dénoncer l’illégalité de la situation; ainsi, un des lots n’a rien à voir avec le chantier et la facture en litige pour le chantier de la rue Panet est de seulement 20 533,28 $. [ 23 ] Ne recevant aucune réponse à cette mise en demeure, Darcon institue une procédure en diminution de l’hypothèque légale et en substitution de garantie [12] . [ 24 ] Un jugement par défaut favorable à Darcon est rendu le 27 juin 2014, 3 Rives et son avocat ne s’étant pas présentés devant le Tribunal. [13] [ 25 ] Parallèlement, sans aviser Darcon, et un an après la fin des travaux, le 19 juin 2014, 3 Rives publie une seconde hypothèque légale à l’encontre de l’immeuble situé sur la 9 e avenue. [14] [ 26 ] Darcon fait alors à nouveau parvenir à 3 Rives une mise en demeure lui donnant à nouveau l’opportunité de remédier volontairement à la situation; 3 Rives n’y donne pas suite. [15] [ 27 ]
Malgré le fait que Darcon n’est plus propriétaire de l’immeuble visé par l’hypothèque légale, pour éviter un conflit avec les acheteurs des condominiums construits et vendus par Darcon, celle-ci prend en charge les honoraires extrajudiciaires requis pour faire radier l’hypothèque. Un jugement en ce sens est rendu le 14 juillet 2014. [16]
Analyse 1) La réclamation de 3 Rives est-elle bien fondée? [ 28 ] Tenant compte des admissions de Darcon, il ne reste qu’à déterminer si 3 Rives a rencontré son fardeau de preuve et démontré, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de ses prétentions. Le chantier de la 9e avenue : [ 29 ] Quant à ce chantier, seule la facturation d’« extras » demeure en litige. [ 30 ] Il n’est pas contesté que des « extras » pouvaient être payables, ceci étant spécifiquement prévu au contrat signé par les parties.
Cependant, conformément aux termes clairs de ce contrat, aucun « extra » n’est opposable à Darcon à moins d’avoir été autorisé de façon expresse [17] . [ 31 ] M. Finelli, actionnaire de 3 Rives et maçon responsable du chantier, reconnaît que c’est M. Pierre Rhainds qui, à
titre de directeur de projet de Darcon, avait l’autorité requise pour demander et négocier des « extras », le cas échéant. [ 32 ] M. Rhainds a d’ailleurs été appelé comme témoin dans cette cause par 3 Rives elle-même. Facture 145 [18] : [ 33 ] Le litige au sujet de cette facture porte sur une surcharge de 1,75 $ par rapport au prix unitaire convenu pour un mur mitoyen de 1955 pieds carrés. [ 34 ] M. Finelli témoigne avoir obtenu l’autorisation de M. Rhainds quant à cette surcharge vu la complexité du travail et le caractère imprévisible de la situation. [ 35 ] Étant donné que M.
Rhainds corrobore ce témoigne et confirme avoir autorisé la surcharge réclamée, 3 Rive est bien fondée de réclamer le solde de cette facture en entier, soit un montant de 5 282,24 $. Facture 150 [19] : [ 36 ] M. Finelli témoigne de pertes de temps à cause d’un manque d’organisation de la part de Darcon sur le chantier.
Selon lui, le surintendant de Darcon faisait fit des besoins de 3 Rives et rendait son travail plus difficile que prévu. [ 37 ] Tenant compte de cette situation, 3 Rives a facturé 11 661,34 $ à taux horaire pour un certain nombre de travaux en sus de facturer le prix unitaire prévu par pied carré. [ 38 ] Dans son témoignage, M. Finelli admet qu’aucune entente précise à ce sujet n’est intervenue avec le surintendant ou avec M. Rhainds. [ 39 ] Cependant, M.
Finelli avait confiance que 3 Rives serait compensée adéquatement; il témoigne d’une certaine forme d’obligation morale puisqu’il déplore d’avoir perdu du temps inutilement.
[ 40 ] Or, force est de constater que, malgré les difficultés dont témoigne M. Finelli, 3 Rives n’a pas pris de retard par rapport à l’échéancier initialement prévu. [20] [ 41 ] 3 Rives ne peut sérieusement invoquer une perte de temps pour justifier une facturation supplémentaire à taux horaire puisqu’elle a respecté l’échéancier des travaux de maçonnerie. [ 42 ] Par ailleurs, M.
Rhainds qui, en date de l’instruction, n’est plus à l’emploi de Darcon, témoigne de façon non équivoque n’avoir jamais autorisé ce temps à taux horaire facturé en supplément. [ 43 ] Il s’en étonne et souligne que cette facturation fait référence à des aléas normaux propres à tout chantier. [ 44 ] Tenant compte de la preuve de 3 Rives au sujet de la facture 150, seule la retenue contractuelle de 10 % est payable par Darcon, soit un montant de 4 774,62 $. Facture 151 : [ 45 ] Vu l’admission de Darcon, cette facture est entièrement payable et 3 Rives est justifiée de toucher 1 316,46 $.
Le chantier de la rue Panet : [ 46 ] La facture numéro 196 en litige est le résultat de travaux à taux horaire exécutés à la suite d’une entente verbale entre les parties. [ 47 ] Darcon reconnaît devoir payer quelque chose pour les travaux de 3 Rives mais conteste le taux horaire de 155 $ qui n’a jamais été négocié et qui s’éloigne des taux horaires habituels en maçonnerie. [ 48 ] De plus, comme en témoigne M.
Dargis, 3 Rives ayant omis de fournir toutes les pièces justificatives, Darcon se trouvait incapable de valider le bien-fondé de certaines charges. [ 49 ] Ayant obtenu les feuilles de temps de 3 Rives à la suite de l’institution des procédures dans cette instance [21] , tenant compte du témoignage de M. Finelli au sujet des catégories d’ouvriers concernées et des taux horaires de 3 Rives pour le chantier de la 9e avenue, Darcon propose de payer 17 266,21 $ pour cette facture de 20 533,28 $. [ 50 ] Tenant compte de la preuve et de l’
article 2106 du Code civil du Québec qui permet d’établir le prix de l’ouvrage en fonction des usages et de la valeur des travaux, le Tribunal est d’avis que Darcon est bien fondée d’offrir de payer 17 266,21 $, 3 Rives n’ayant pas fait la preuve requise pour lui permettre de réclamer plus. [ 51 ] La réclamation de 3 Rives est donc partiellement bien fondée à l’encontre de Darcon pour un montant total de 28 6369,53 $. [ 52 ] La preuve ne révélant aucun lien de droit entre Dargis et 3 Rives, le recours contre Dargis doit être rejeté. [ 53 ] Par ailleurs, quant à l’intérêt au taux conventionnel de 18 % l’an que 3 Rives réclame, la preuve révèle qu’il ne fut jamais convenu entre les parties [22] . 3 Rives n’y a donc pas droit.
[ 54 ] Comme le rappelle les auteurs Baudoin et Jobin : « (…) l’imposition de tels intérêts suppose une entente entre les parties et l’absence de consentement du débiteur peut constituer un obstacle à l’application d’un taux décrété unilatéralement (…) » [23] . 2) La demande reconventionnelle de Darcon est-elle bien fondée? [ 55 ] Les hypothèques légales en cause étaient clairement mal fondées.
D’ailleurs, 3 Rives n’a même pas cru bon en débattre devant le Tribunal au moment de la présentation des requêtes de Darcon pour les contester. [ 56 ] 3 Rives ne peut s’en excuser en invoquant de mauvais conseils d’un avocat; le mandant est responsable des actes de son mandataire exécuté à l’intérieur du mandat. [ 57 ] De plus, M. Finelli qui oeuvre dans l’industrie de la construction depuis de nombreuses années comprend très bien le domaine.
Son témoignage a permis au Tribunal de constater qu’il est familier avec les différents enjeux légaux entourant un chantier. [ 58 ] Par ailleurs, alors que la première hypothèque légale faisait l’objet d’une contestation, 3 Rives, a récidivé en publiant tout à fait illégalement une seconde hypothèque légale. [ 59 ] Enfin, le Tribunal souligne que Darcon, cherchant à minimiser ses dommages, a mis en demeure 3 Rives de rectifier volontairement la situation, ce à quoi elle s’est refusée. [ 60 ] Dans les circonstances, 3 Rives a abusé de son droit et a forcé Darcon à encourir des honoraires extrajudiciaires inutilement [24] . [ 61 ] Le Tribunal estime que le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 7 757,38 $ payés par Darcon [25] est cependant suffisant pour l’indemniser du préjudice subi. [ 62 ] En effet, chacune des parties en l’espèce a subi des troubles et des inconvénients, le Tribunal rappelant que les retenues de 10 % que Darcon admet maintenant devoir payer sont dues depuis la fin des travaux. [ 63 ] Tenant compte des circonstances particulières de cette instance, le Tribunal n’accordera les frais de justice à aucune des parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Darcon inc. à payer 28 639,53 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure, soit du 7 mai 2014; REJETTE la réclamation de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse Groupe Dargis inc.; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse Darcon inc.; CONDAMNE la demanderesse défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse demanderesse reconventionnelle Darcon inc.
7 757,38 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit à compter du 12 mai 2015; LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. _____________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Me Jean-François B. Leroux Procureur du demandeur Me Stéphane paquette CROCHETIÈRE PÉTRIN Procureurs des défendeurs Date de l’audience : Le 8 septembre 2016
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