2022 QCCA 1224, 2022 QCCA 1224
Opinion
A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada 2022 QCCA 1224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030160-220 ( 500-06-000890-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS A. B. Me Justin Wee M e VIRGINIE DUFRESNE-LEMIRE M e Alain Arsenault ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Absents Me Robert Kugler Me Pierre Boivin Me JÉRÉMIE LONGPRÉ ( Kugler, Kandestin ) Avocats-conseil Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Clercs de Saint-Viateur du Canada Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ ( Northon Rose Fulbright ) Absent Me FRANK CALANDRIELLO ( Cucciniello Calandrielo Avocats ) Absent
Collège Bourget Me CAMILLE LEFEBVRE ( De Grandpré Chait ) Absente FonDs d'entraide de l'ancien séminaire de Joliette Les missions Saint-Viateur Fonds Louis-Querbes Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ ( Northon Rose Fulbright ) Absent Intact Compagnie d'Assurance Me Elisabeth Neelin ( Langlois Avocats ) Absente Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Me MARIE-NANCY PAQUET ( Lavery, De Billy ) Absente
PARTIE MISES EN CAUSE AVOCATS Travelers Canada Me GABRIEL ARCHAMBAULT ( Clyde & Cie Canada ) Absent Royal Sun Alliance Me JEAN-PIERRE CASAVANT (Casavant Bédard) Absent Fonds d'aides aux actions collectives Me FRIKIA BELOGBI ( Fonds d’aide aux actions collectives ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 juillet 2022 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 23 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 39 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 4 juillet 2022 de l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande pour approbation d’une entente de règlement dans le cadre d’un recours collectif intenté au nom des individus qui auraient subi des agressions sexuelles au Québec par tout religieux ou employé des Clercs de Saint- Viateur depuis 1935. [ 2 ] L’entente de règlement prévoit un fond de règlement constitué à
titre de recouvrement collectif d’un montant de 28 000 000 $. Selon l’entente, plus de 378 personnes ont communiqué avec les avocats du requérant afin de s’inscrire à l’action collective. Les honoraires des avocats du requérant sont établis à 8 048250 $, ce qui représente 25 % du montant du règlement, plus les taxes applicables. Ce montant correspond à une convention d’honoraires extrajudiciaires convenue par le requérant avec ses procureurs. [ 3 ] L’entente de règlement de l’action collective est sujette à l’approbation de la Cour supérieure. Le juge Davis, chargé de l’affaire, refuse son approbation.
Son refus se fonde largement sur sa conclusion voulant que les honoraires prévus pour les procureurs du requérant soient excessifs et ne soient pas dans l’intérêt des membres : [78] À un taux horaire de 250 $, leur investissement dans le dossier représenterait 869 772 $ jusqu’à maintenant et 1 069 772 $ avec les 800 heures additionnelles et leur demande se traduirait par une prime de presque 6 000 000 $.
Aux taux que les avocats proposent maintenant, y compris pour les 800 heures additionnelles, la prime s’élèverait quand même à plus de 5 000 000 $. [79] Avec respect, le Tribunal juge que ces honoraires sont excessifs et surtout qu’ils ne sont pas dans l’intérêt des membres. [80] Le Tribunal est conscient que cette décision fait en sorte qu’il ne pourra pas approuver l’entente de règlement vu la clause suivante : 28.
Si le tribunal refuse d’approuver l’intégralité de la présente Entente de règlement, les parties conviennent que celle-ci sera dès lors considérée nulle et sans effet dans son entièreté, et que les parties seront remises dans la même situation juridique que celle prévalant antérieurement à sa conclusion; elles ne pourront aucunement invoquer l’Entente de règlement dans la poursuite du litige qui continuera alors à les opposer. [81] Par contre, la bonne foi se présume et on peut croire que les parties se réuniront afin de convenir des honoraires raisonnables et de les soumettre au Tribunal, permettant ainsi aux membres de recevoir les sommes qui leur reviennent. * * * [ 4 ] Le requérant invoque deux principaux moyens d’appel à l’encontre de ce jugement. [ 5 ] Premièrement, le juge aurait erré en droit en refusant de statuer sur les montants des honoraires des avocats malgré la clause 28 de l’entente de règlement.
Le requérant est d’avis que les clauses 8 et 9 de cette entente permettraient explicitement au tribunal de modifier les honoraires réclamés par les avocats. Par ailleurs, l’article 593 C.p.c. le permettrait aussi. [ 6 ] Deuxièmement, le juge aurait erré en fait et en droit en refusant d’approuver le montant des honoraires prévus à l’entente.
Lors de l’audience de la requête pour permission d’appeler, ses procureurs soutiennent, notamment, qu’il existerait une divergence de vues à la Cour supérieure quant au traitement des honoraires dans des dossiers similaires, certains juges favorisant le respect des conventions d’honoraires de contingence à pourcentage [1] , d’autres (comme le juge Davis) favorisant plutôt une formule fondée sur des multiplicateurs. Les procureurs du requérant soutiennent qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la Cour se penche sur cette question.
Quoi qu’il en soit, ceux-ci acceptent de modifier [2] leurs honoraires « à 20 %, plus les déboursés et les taxes applicable » [3] . [ 7 ] Les conclusions recherchées dans la déclaration d’appel sont les suivantes : ACCUEILLIR l’appel;
INFIRMER le jugement de première instance; RENDRE le jugement qui aurait dû être, soit ACCUEILLIR la Demande pour approbation d’une entente et des honoraires des avocats du demandeur et du groupe selon ses conclusions; OU SUBSIDIAIREMENT, CONVENIR du montant des honoraires qui devrait être payable aux avocats de l’Appelant et ACCUEILLIR le reste de la Demande pour approbation d’une entente et des honoraires des avocats du demandeur et du groupe selon ses conclusions; LE TOUT, SANS LES FRAIS DE JUSTICE , sauf en cas de contestation. * * * [ 8 ] Le jugement du 4 juillet 2022 est un jugement rendu en cours d’instance dont la permission d’appeler est régie par le 2 e paragraphe de l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Il peut donc faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour si ce dernier estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. L’appel envisagé doit aussi être dans l’intérêt de la justice. * * * [ 9 ] Je suis d’avis que le jugement décide d’une
partie du litige puisqu’il écarte de façon définitive les termes de la convention d’honoraires intervenue avec les procureurs du requérant. En l’occurrence, l’un des critères alternatifs expressément énoncés à l’art. 31 C.p.c. est rempli, ce qui permet d’accorder la permission d’appeler si je suis également satisfait que l’appel est dans l’Intérêt de la justice. [ 10 ] C’est le cas. [ 11 ] Si la permission d’appeler n’est pas accordée, le jugement refusant d’entériner l’entente de règlement sera alors un jugement final. Dès ce moment, sur le plan juridique, une des parties au règlement peut alors y renoncer.
En revanche, si la permission d’appeler est accordée, le processus d’approbation judiciaire de l’entente suit son cours et les parties ne peuvent donc y renoncer sans conséquence juridique. Même si aucune
partie n’a manifesté devant moi son intention de renoncer à l’entente de règlement advenant le rejet de la demande de permission d’appeler, il n’en demeure pas moins que ce risque est réel. Nul ne peut prévoir le comportement futur d’une
partie si le jugement du juge Davis devient final. Cela m’incite donc à autoriser l’appel. [ 12 ] Par ailleurs, bien que le juge Davis ait demandé aux parties de renégocier l’entente, le processus suggéré par celui-ci impliquerait les intimés dans la détermination du quantum des honoraires des procureurs du requérant. Or, les intimés ont peu d’intérêt à en traiter vu que le quantum du règlement global demeurera inchangé, et ce, quels que soient les honoraires finalement convenus. L’intervention des intimés dans la détermination du quantum des honoraires des procureurs du requérant pose aussi des questions d’intérêt public auxquelles les réponses ne sont pas évidentes. Par exemple, une
partie à un litige peut-elle s’impliquer dans la relation avocat-client d’une
partie adverse en contrôlant le quantum des honoraires? La question mérite réflexion. [ 13 ] Il est donc fort à parier que les négociations suggérées par le juge Davis n’aboutissent pas et que c’est plutôt un autre processus qui devra être mis en place à cette fin. Quelle que soit la route choisie, l’approbation de l’entente révisée de règlement devra toujours faire l’objet d’un nouveau débat devant la Cour supérieure, ce qui pourrait mener à un éventuel appel à cette Cour à une date ultérieure.
Tout cela risque d’être long, voire très long. [ 14 ] Dans le contexte où le quantum global de 28 000 000 $ prévu à l’entente de règlement ne porte pas d’indexation, la valeur du règlement diminue avec le temps par l’effet de l’inflation, lequel n’est pas un facteur négligeable dans le contexte économique actuel. À cela s’ajoute l’âge avancé pour une bonne partie, sinon la vaste majorité, des victimes en cause. [ 15 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que l’intérêt de la justice penche en faveur d’accorder la permission d’appeler, à condition qu’une gestion serrée de l’appel soit imposée et respectée.
La démarche la plus efficace, dans ces circonstances, m’apparaît la voie de l’appel immédiat du jugement du juge Davis. [ 16 ] Cela étant, les débats devant la Cour ne doivent pas être unidimensionnels. Alors que le requérant et ses procureurs défendront la validité et la mise en œuvre de la convention d’honoraires déjà convenue selon la formule du pourcentage de 25 % (que les procureurs acceptent de modifier à 20 % et les frais), les procureurs des intimés ont déjà annoncé à l’audience que leurs clients n’ont pas l’intention (pour l’instant du moins) de participer à un débat sur le quantum des honoraires.
Il faut donc établir un mécanisme afin d’assurer un débat à la fois efficace et satisfaisant devant la Cour qui permet à des points de vue opposés d'être présentés [4] . [ 17 ] Bien qu’un des membres du groupe ait contesté devant la Cour supérieure les honoraires proposés et qu’il se soit aussi manifesté comme opposant lors de l’audition de la demande pour permission d’appeler, ce dernier reconnaît lui-même qu’il n’a pas la capacité pour participer de façon efficace au débat en appel sans les services d’un avocat. [ 18 ] Dans ce contexte, il m’apparaît approprié de mettre en place un processus pour la désignation d’un avocat comme ami de la Cour ( amicus curiae ) qui pourra faire le contrepoids aux prétentions du requérant et des autres parties [5] .
D’ailleurs, lors de l’audience, le procureur du requérant ne s'est pas montré défavorable à la désignation d’un ami de la Cour. [ 19 ] Certes, le pouvoir de nommer un amicus curiae doit être exercé avec parcimonie, circonspection et que dans le cas d’une situation particulière et exceptionnelle [6] .
J’estime néanmoins que c’est le cas en l’espèce, pour les motifs que j’ai exposés plus haut quant au critère de l’intérêt de la justice. [ 20 ] Le rôle de cet ami de la Cour ne sera pas de représenter l’un ou l’autre des membres dissidents du groupe, tel l’opposant qui s’est déjà manifesté ni de recevoir des instructions de ces derniers [7] . Son rôle sera plutôt de présenter de façon autonome et indépendante des arguments de contrepoids à ceux du requérant et des autres parties afin d’assurer un débat loyal sur les questions soulevées par
l’appel [8] . [ 21 ] Finalement, vu le contexte, il m’apparaît approprié que le nom du membre du groupe qui a manifesté son opposition ne soit pas communiqué ou dévoilé à des tiers. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 4 juillet 2022 de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 23 ] ORDONNE la suspension des procédures devant la Cour supérieure pour la durée de l’appel; [ 24 ] ORDONNE à la
partie appelante, au plus tard le 30 septembre 2022 ;
a) d’identifier un avocat d’au moins 10 ans d’inscription au Barreau du Québec afin d’agir comme ami de la Cour ( amicus curiae ) dans le présent dossier et qui reçoit l'aval du membre dissident qui s'est manifesté devant le juge Davis;
b) de convenir avec cet avocat amicus curiae d’une entente pour ses honoraires extrajudiciaires selon la formule du tarif horaire; et
c) d’en aviser le greffe de la Cour dans le délai imparti, soit le ou avant le 30 septembre 2022 ; [ 25 ] ORDONNE à la
partie appelante , à défaut de respecter l’ordonnance précédente dans le délai imparti, et ce, pour quelque raison que ce soit, de s’adresser immédiatement au juge soussigné pour que les décisions qui s’imposent soient prises afin d’assurer qu’un amicus curiae soit effectivement désigné au dossier; [ 26 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés; [ 27 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux parties intimées, aux parties mises en cause et à l’ amicus curiae , de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 17 octobre 2022 , cinq exemplaires d'un exposé d’au plus 15 pages et des pièces à son soutien; [ 28 ] ORDONNE aux parties intimées Clercs de Saint-Viateur du Canada, Collège Bourget, CIUSSS de la Capitale nationale, Fonds d’entraide de l’ancien Séminaire de Joliette, Les Missions Saint-Viateur et Fonds Louis-Querbes, après avoir notifié copie à la
partie appelante, aux parties mises en cause et à l’ amicus curiae , de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 7 novembre 2022 , cinq exemplaires d’un seul exposé conjoint d’au plus 10 pages et des pièces à son soutien; [ 29 ] PERMET aux parties mises en cause Travelers Canada et Royal Sun Alliance, et à la
partie intimée Intact Compagnie d’assurance, après avoir notifié copie à la
partie appelante, aux parties intimées et à l’ amicus curiae , de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 7 novembre 2022 , cinq exemplaires d’un seul exposé conjoint d’au plus 5 pages et des pièces à son soutien; [ 30 ] PERMET au Fonds d’aide aux actions collectives, après avoir notifié copie à la
partie appelante, aux parties intimées, aux parties mises en cause et à l’ amicus curiae , de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 7 novembre 2022 , cinq exemplaires de son exposé d’au plus 5 pages et des pièces à son soutien; [ 31 ] ORDONNE à l’ amicus curiae , après avoir notifié copie à la
partie appelante, aux parties intimées et aux parties mises en cause, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 9 décembre 2022 , cinq exemplaires de son exposé d’au plus 20 pages et des pièces à son soutien; [ 32 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe dans les meilleurs délais une date d'audition de l’appel pour une durée totale maximale de 120 minutes , la répartition de ce temps devant être convenue entre les procureurs qui ont l’intention de faire des représentations orales ou, à défaut, à être fixée par le greffe de la Cour; [ 33 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376.
L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 34 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 35 ] ORDONNE aux parties et à leurs procureurs de ne pas communiquer ou dévoiler le nom du membre du groupe qui a manifesté aux tribunaux son opposition et ORDONNE que le nom de celui-ci soit caviardé sur tout document ou jugement rendu public en lien avec les procédures d'appel; [ 36 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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