2021 QCCQ 9857, 2021 QCCQ 9857
Opinion
Protection de la jeunesse — 215391 2021 QCCQ 9857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000002-218 155-41-000001-210 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2019 -et- Y Né le [...] 2020 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE (de X). MIS EN CAUSE (Y) -et- NON RECONNU PÈRE (de
Y) JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 22 mois et 11 mois. Les parents [1] habitent en Alberta pendant quelques années et se séparent au printemps 2020. La mère revient alors vivre avec l’aînée chez les grands-parents maternels et apprend peu de temps après qu’elle est enceinte du cadet.
De son côté, le père revient au Québec en novembre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient pour la première fois auprès de la famille à compter de janvier 2021 suite à un signalement concernant la consommation abusive d’alcool de la mère et son impulsivité en présence des enfants. [ 3 ] Le 5 janvier 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à ses grands-parents maternels et ordonnant que les contacts avec la mère soient supervisés par une tierce personne. [ 4 ] Cette décision est modifiée le 8 février 2021 afin de permettre à la mère d’habiter chez les grands-parents maternels avec les enfants. [ 5 ] Le 30 mars 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence (problème de consommation de la mère) et de risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence par la mère) et les confie à leurs grands-parents maternels jusqu’au 30 août 2021. [ 6 ] Ainsi, la soussignée conclut : [35] Il est difficile, même après avoir entendu les parties, de savoir où se situe exactement la vérité en ce qui a trait à l’implication et aux capacités du père . [36] Rappelons cependant que les motifs justifiant la présence de la Directrice auprès de cette famille font suite à des évènements concernant la mère.
Ce n’est que pendant l’évaluation du signalement que des éléments inquiétants sont révélés sur le père et sur ces derniers points, la preuve est ténue. [37] Il est vrai que le père met du temps à prendre les moyens nécessaires pour exercer des contacts avec les enfants ou revendiquer ses droits. Il est toutefois difficile de lui reprocher d’avoir été pris au dépourvu par le départ de la mère de l’Alberta avec l’aînée et l’annonce d’une nouvelle grossesse dans un contexte de séparation . [38] Une animosité est clairement présente entre le milieu familial maternel et le père.
On lui reproche son laxisme, son indifférence et son mode vie et on ne lui attribue aucune qualité.
Malgré la prétention des grands-parents qu’il est le bienvenu à leur domicile, on peut très bien comprendre les réticences ou le malaise du père à s’y présenter. [39] Le Tribunal est toutefois à même de constater qu’il y a un mélange de volonté et de passivité de la part du père de même qu’une tendance à reporter ses malheurs sur les autres. Ce ne sont toutefois pas des motifs pour l’écarter de la vie des enfants. [40] Les deux principaux éléments qui inquiètent en ce qui concerne le père sont l’état réel de sa consommation de cannabis et de sa santé psychologique.
Il s’agit d’enfants d’âge très vulnérable et les moyens doivent être pris afin d’assurer leur sécurité. Il est donc pris acte du consentement du père à ce que l’intervenante puisse transmettre et recevoir les informations pertinentes auprès de son psychologue afin de faire la lumière sur les sources d’inquiétude de ce dernier et ce qui est proposé, le cas échéant, pour lui venir en aide. [41] Dans l’intervalle, les contacts des enfants avec le père doivent être favorisés afin de développer des liens sécurisants considérant les mois d’absence de ce dernier dans leur vie .
À cet effet, un calendrier de contacts mensuels doit être remis au père afin d’éviter tout malentendu dans leur réalisation.
Également, dès que l’intervenante reçoit les informations nécessaires sur l’état de santé psychologique du père et que des observations suffisantes sont faites dans le cadre du programme Tic-Tac, des sorties non supervisées doivent être prévues de façon graduelle en respectant le rythme des enfants. [42] Pour ce qui est de la durée de la mesure, elle est limitée à la fin août dans l’objectif de déterminer si l’un ou l’autre des parents est en mesure d’avoir la responsabilité de l’enfant ou si une forme de garde partagée peut être envisagée entre eux. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] Le 25 mai 2021, une décision provisoire est rendue afin que les enfants soient confiés au père. [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier les enfants au père pour une période de six mois. [ 9 ] Le père est en accord avec les recommandations tandis que la mère souhaite qu’une garde partagée soit instaurée. [ 10 ] L’avocat des enfants est en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 11 ] L’instauration d’une garde partagée n’est pas actuellement dans l’intérêt des enfants. [ 12 ] En effet, dans les semaines suivant la dernière décision, il est vite constaté à quel point les grands-parents maternels participent et enveniment les conflits entre les parents.
En effet, il critique continuellement le père, ne lui accorde aucune qualité et tiennent des propos négatifs sur ce dernier devant les enfants ce qui est source de perturbation pour eux. [ 13 ] Les grands-parents maternels multiplient les obstacles pour faire entrave aux droits d’accès du père ou à leurs qualités, et ce, malgré plusieurs rencontres effectuées avec les intervenants soit pour les rassurer ou pour établir des règles claires.
[ 14 ] Certains évènements sont particulièrement inappropriés. Par exemple le 12 avril, les grands-parents se présentent aux bureaux de la Directrice pour le contact du père. Ils refusent toutefois que l’aînée aille vers ce dernier et la tienne fermement dans leurs bras. Ce n’est qu’après plusieurs minutes de négociations avec le chef de service qu’ils acceptent de la laisser aller. [ 15 ] Peu de temps après, un scénario identique se reproduit mais cette fois-ci c’est la mère qui accompagnée par la grand-mère refuse de permettre le contact en tenant vigoureusement l’enfant dans ses bras.
La mère insiste également pour qu’on lui remette le cadet qui dort dans les bras de son père, adopte une attitude menaçante et refuse de quitter l’endroit. Elle devient alors très agitée et désorganisée pendant plusieurs minutes devant sa fille. [ 16 ] Le 4 mai, une autre scène disgracieuse se déroule dans le stationnement des bureaux de la Directrice. La grand-mère tarde encore une fois à remettre l’aînée et à quitter les lieux malgré une invitation à partir.
Elle suit par la suite l’intervenante en voiture pour pouvoir observer à quel endroit a lieu le contact avec le père, ridiculise l’intervention et soutient que cette dernière met ses petits-enfants en danger. [ 17 ] Suite à la décision provisoire confiant les enfants au père, plusieurs observations sont faites dans son milieu.
Il est notamment constaté que les enfants vont naturellement vers lui et qu’ils ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 18 ] Le père doit toutefois faire face aux résistances de la mère à transmettre la carte d’assurance maladie de l’aînée et à son obstruction à ce qu’il puisse assumer un rendez-vous médical (test d’urine) visant à confirmer la présence d’une infection urinaire. Le père réussit toutefois à obtenir les soins requis par ses propres démarches.
Un traitement médical s’avère finalement nécessaire pour éliminer l’infection. [ 19 ] La mère admet par la suite avoir, dans la même période, consommé de l’alcool à trois occasions et avoir tenu des propos suicidaires ayant justifié l’intervention d’info-sociale. [ 20 ] La mère peut également faire preuve d’impulsivité ou d’instabilité émotive, être imprévisible dans ses réactions, et ce, en présence de ses enfants. Elle tient des propos mensongers à l’égard du père en allant aussi loin que de prétendre que c’est un pédophile, qu’elle n’a aucune confiance en lui et qu’il ne peut changer.
Le 22 juillet, un enquêteur entre même en communication avec l’intervenante suite à une plainte déposée par la mère et la grand-mère à l’effet que le père a abusé sexuellement de l’aînée ou qu’il publie des photos de ses enfants nus bien qu’aucun élément ne soutient leurs prétentions. [ 21 ] Lors de son témoignage, la mère dit avoir maintenant pris conscience de la mauvaise influence des grands-parents maternels dans ses relations avec le père et souhaite les tenir à l’écart des décisions à prendre.
Elle demeure toutefois dans leur maison le temps de stabiliser sa situation financière et professionnelle tandis que les grands-parents habitent chez un autre membre de la famille. [ 22 ] La mère s’est impliquée dans un suivi en toxicomanie et se dit prête à continuer au besoin. Elle dit comprendre l’impact de son TDAH sur ses réactions impulsives, prendre une médication pour être en mesure de mieux se concentrer et recevoir les conseils d’un intervenant afin de l’aider à mieux s’exprimer. [ 23 ] Les contacts avec la mère sont difficiles à établir depuis que les enfants sont confiés au père.
La mère insiste pour que ce dernier effectue l’entièreté des transports, se montre non disponible en raison de son nouveau travail ou ne respecte pas les modalités convenues (met les enfants en contact avec la grand-mère maternelle). [ 24 ] À partir de juillet, les visites ont lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée de trois heures et une sortie d’une journée sans coucher est autorisée peu de temps avant l’audience.
L’échange des enfants s’effectue sous la supervision des intervenants afin d’éviter tout débordement négatif. [ 25 ] De son côté, le père s’est impliqué dans un suivi en psychologie et cherche, selon le professionnel consulté, à trouver des solutions à ses difficultés. Les objectifs travaillés sont le rehaussement de son estime et de sa confiance de même que la gestion des émotions découlant de la présence de la Directrice et de son vécu familial.
Il est observé un rétablissement sur le plan de l’humeur, un niveau de fonctionnement satisfaisant et une meilleure gestion des affects [2] . [ 26 ] Le père fait le nécessaire pour offrir un milieu adéquat à ses enfants et favoriser leur intégration à la garderie. Il offre une bonne collaboration avec les intervenants et applique les conseils qui lui sont donnés. Il demeure craintif face aux réactions ou actions de la mère et de sa famille, mais démontre une attitude respectueuse envers cette dernière. [ 27 ] L’aînée est décrite comme étant souriante et enjouée.
L’acquisition du langage est toutefois à surveiller suite à une évaluation de son développement. Le cadet est curieux, affectueux, jovial et présente un développement normal compte tenu de son âge. [ 28 ] La mère semble mieux disposée depuis quelque temps et dit faire des prises de conscience sur les impacts de ses attitudes ou ceux de ses parents sur ses enfants.
Cela est toutefois très récent et fragile. [ 29 ] Les enfants ont actuellement réponse à leurs différents besoins dans leur milieu paternel et il n’y a pas lieu de leur faire vivre de l’instabilité d’autant plus que les parents vivent à une bonne distance de route l’un de l’autre.
Les contacts avec la mère doivent donc être établis suivant l’évolution de sa situation, son attitude mais également le bien-être des enfants. [ 30 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
[ 34 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 35 ] QUE l’enfant X soit confiée à son père; [ 36 ] QUE Y soit confié à M.
B; [ 37 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé aux enfants et à leurs parents et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QUE la mère bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment une évaluation en santé mentale et un suivi personnel en lien avec la gestion de ses émotions et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] QUE les contacts entre les enfants et leur mère se déroulent aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 40 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse puisse transmettre et recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 41 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; [ 42 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfants) Mme Audrey Mongeau, stagiaire (mère) Me Isabelle Harvey (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 août 2021
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