2018 QCCA 2144, 2018 QCCA 2144
Opinion
Leblanc c. R. 2018 QCCA 2144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003275-166 (250-01-026566-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article art. 486.4 C.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. DATE : 13 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLAUDE LEBLANC Me PIERRE GAGNON (AZ9786) (Gagnon Guay-Langevin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MANON GAUDREAULT (AW4616) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel des verdicts de culpabilité rendus le 16 juin 2016 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : Exploitation sexuelle (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 35 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 51 Observations de Me Gaudreault; 11 h 02 Réplique de Me Gagnon; 11 h 09 Suspension; 11 h 24 Reprise; Arrêt les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 26 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Le présent dossier fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ( art. 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux verdicts de culpabilité prononcés le 16 juin 2016 par un jury présidé par l’honorable Louis Dionne, de la Cour supérieure. Il était accusé de trois infractions, mais fut acquitté sur le premier chef d’accusation :
1 . Entre le 10 janvier 1989 et le 31 décembre 1992, à Témiscouata-sur-le-Lac et autres endroits, district de Kamouraska, a agressé sexuellement X (1975-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . 2 . Entre le 10 janvier 1989 et le 31 décembre 1992, à Témiscouata-sur- le-Lac et autres endroits, district de Kamouraska, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1975-[...]), adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel. 3 . Entre le 10 janvier 1989 et le 31 décembre 1992, à Témiscouata-sur-le-Lac et autres endroits, district de Kamouraska, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1975-[...]), une adolescente à le toucher alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis X (1975-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 153(1)
b) du Code criminel. [ 2 ] Dans le jugement sur la peine, prononcé le 4 septembre 2016, le juge résume ainsi les principaux faits de cette affaire : cette affaire : À l’époque des événements, X avait entre 14 et 17 ans. Elle habitait avec sa famille, la résidence voisine de celle de l’accusé. [3] Alors qu’elle a 11 ou 12 ans, X se lie d’amitié avec Y, le fils de l’accusé. Ils fréquentent la même école et font plusieurs activités ensemble telles du bateau, de la pêche et du VTT. [4] L’accusé, son épouse et d’autres membres de la famille se joignent, à l’occasion, aux activités auxquelles X est invitée.
Jusqu’à l’âge de 14 ans, tout se passe bien avec l’accusé, dit-elle. [5] Alors qu’elle a 14 ans, après un premier événement survenu à la résidence de l’accusé, ce dernier l’appelle chez elle pour lui donner rendez-vous au camping où il la fait monter dans son camion pour la conduire au plan d’huile situé à Cabano dans le but d’y obtenir fellations, la pénétrer avec son doigt et lui caresser les seins. Selon X, cela est arrivé à plus de 10 reprises alors qu’elle était âgée entre 14 et 17 ans.
Elle utilise le mot « souvent » pour décrire la fréquence des fellations faites à l’accusé à cet endroit. [6] X mentionne également que l’accusé l’amenait dans son garage, endroit où il avait un bureau. Dans ces lieux, il la pénétrait avec son pénis, lui tordait les seins et lui demandait des fellations, ajoutant qu’il y a eu plus de fellations que de pénétrations.
Elle précise qu’à deux reprises, l’accusé l’a pénétrée jusqu’au « fond » alors que pour les autres occasions, il la pénétrait sur le « bord ». [7] Elle mentionne également qu’à une reprise, sur le bateau de l’accusé, ce dernier a entré son doigt dans son vagin, par-dessus ses vêtements. À d’autres occasions, alors qu’il se retrouvait seul avec elle sur le bateau, il la conduisait dans la
partie avant du bateau pour obtenir une fellation. Elle ajoute qu’à chaque fois qu’elle était sur le bateau, l’accusé lui prenait les seins et les fesses. [8] Plusieurs fois, l’accusé a conduit X dans une résidence de la rue A, occupée par Maryse Albert, sa maîtresse, alors que cette dernière était absente. À cet endroit, il y avait fellation, cunnilingus et masturbation. [9] Il y a eu aussi des épisodes de fellation, sur la piste cyclable, où l’accusé a éjaculé dans les mains de X. Elle ajoute que lorsqu’elle était au chalet de l’accusé pour y pêcher, ce dernier lui demandait des fellations.
Elle s’est aussi retrouvée au bureau de l’accusé, situé à Rivière-du-Loup, où il a demandé et obtenu une fellation. [10] Dans une chambre d’hôtel de Rivière-du-Loup, en après-midi, l’accusé lui a serré les seins, l’a pénétrée et a mis sa bouche sur son sexe et demandé une fellation. [11] À une autre reprise, alors qu’elle est dans le camion de l’accusé en direction de Saint-Cyprien, dans le secteur du village de Sainte-Françoise, ce dernier lui demande une fellation et éjacule dans sa bouche. [12] Des séances de fellation ont aussi eu lieu à la résidence de l’accusé, dans la salle de bain à l’étage et dans la salle d’exercice au sous-sol, alors qu’à une reprise il tente de la pénétrer sur le comptoir de la cuisine. [13] Interrogée sur le nombre d’incidents de nature sexuelle à la résidence de l’accusé, X est incapable de les dénombrer, mais elle mentionne que c’est arrivé « trop souvent ». [ 3 ] La plaignante a expliqué qu’elle se soumettait aux demandes de l’appelant en raison des menaces qu’il lui proférait si elle en parlait à quiconque.
Une des menaces était que la maîtresse de l’appelant, Maryse Albert, âgée dans la mi-vingtaine, allait la battre. [ 4 ] Le procès devant jury a duré 13 jours au cours desquels la plaignante a été contre-interrogée pendant cinq jours. [ 5 ] Avant le procès, la plaignante avait fait quelques déclarations aux policiers et témoigné à l’enquête préliminaire. Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelant tente de soulever les contradictions et les différences entre son témoignage au procès et ses déclarations antérieures.
Il souhaite, ce faisant, démontrer au jury que le témoignage de la plaignante n’est pas crédible. L’appelant soutient qu’elle a tout inventé et a agi « par vengeance par rapport à un conflit de nature civile entre les familles ». [ 6 ] Le 2 juin 2016, soit lors du deuxième jour du contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelant questionne la plaignante pour savoir s’il est vrai qu’elle aurait dit aux policiers que l’appelant a agressé sexuellement Maryse Albert lorsqu’elle avait quatorze ans. La plaignante refuse de répondre, soulignant que cela ne la regarde pas.
L’avocat de l’appelant pose de nouveau la question, insistant cette fois sur le fait qu’elle aurait dit cela afin d’ajouter de la crédibilité à sa version. La plaignante reconnaît qu’elle a effectivement rapporté aux policiers cette autre agression de l’appelant. L’avocat de celui-ci lui demande alors pourquoi elle leur a dit ça. La plaignante répond que dans ses souvenirs, c’est Maryse Albert qui lui a confié qu’elle avait une relation avec l’appelant depuis l’âge de quatorze ans.
Elle concède toutefois que Maryse Albert ne lui a jamais dit qu’elle avait été agressée sexuellement. [ 7 ] L’appelant désire par la suite faire témoigner sa fille pour établir que c’est elle qui a présenté Maryse Albert à son père alors que cette dernière était âgée de plus de quatorze ans. Le juge refuse cette demande. [ 8 ] Le jugement prononcé pendant le procès repose sur deux motifs : 1) le témoin que voulait faire entendre l’appelant n’est pas
sorti de la salle d’audience, malgré une ordonnance d’exclusion des témoins et 2) le témoignage porterait sur un fait collatéral. Le juge s’exprime ainsi : J'ai de la difficulté, Maître Gagnon, là, avec le fait que, qu'on ait, effectivement, spécifiquement ordonné l'exclusion des témoins. Il est manifeste, dans cette affaire-là, que Johanne Leblanc est revenue à quelques occasions, on la voit sur certaines photos, je crois, qui plus est qui ont été déposées. L'épisode concernant Maryse Albert semble faire
partie d'une autre déclaration, ça serait pas totalement une surprise et, et ça me semble, puisque c'est une question de crédibilité que vous en faites, ça me semble être une date collatérale, ce qui est pas permis, sinon on n'en finirait plus. Mais au-delà de ça, sa présence dans la salle, pendant la majeure
partie du témoignage de la plaignante, me pose un problème. Et dans les circonstances, je ne permettrai pas qu'elle témoigne de cela. C'est cela. Ça m'apparaît également, ça m'apparaît également un témoignage collatéral attaquant la crédibilité ou tentant vouloir attaquer la crédibilité de la plaignante et ce qui, manifestement, depuis belle lurette, n'est pas permis. [1] [ 9 ] L’appelant reproche essentiellement au juge d’avoir erré en droit en l’ayant empêché de faire témoigner sa fille pour contredire la plaignante sur une affirmation hautement préjudiciable constituant une preuve de propension non admissible.
Le juge aurait erré en considérant qu’il s’agissait d’un fait collatéral. [ 10 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas erré en déterminant que le témoignage de la fille de l’appelant aurait porté sur un fait collatéral. Dans l’arrêt R. c.
Krause , la Cour suprême établit qu’un fait est collatéral s’il est « non déterminan[t] quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire » [2] . [ 11 ] Pour sa part, le juge Watt, dans son ouvrage Watt’s Manual of Criminal evidence , résume ainsi cette notion : If the answer of a witness that a party seeks to contradict, is a matter that opponent could prove in evidence as part of its case, independent of the contradiction, the matter is not collateral. Contradictory evidence may be elicited.
If the answer of a witness that a party seeks to contradict, is a matter that opponent would not be entitled to prove in evidence, independent of the contradiction, the matter is collateral. Contradictory proof is not permitted. [3] [Italiques dans l’original] [ 12 ] En l’espèce, l’intimée n’a pas questionné la plaignante sur l’âge de Maryse Albert au moment où elle a débuté une relation avec l’appelant.
C’est l’avocat de ce dernier qui insiste sur cette question lors du contre-interrogatoire de la plaignante: Q Vous souvenez-vous avoir, lors d'une rencontre avec les policiers, mentionné que monsieur Leblanc avait agressé sexuellement Maryse Albert depuis l'âge de quatorze (14) ans? R Ça, ça me regarde pas. Je veux pas répondre à cette question-là. Q Madame, avez-vous dit à des policiers qu'il avait agressé Maryse Albert dès l'âge de quatorze (14) ans? R Bien, parce qu'elle ... Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais ... sauf que ... la relation qu'il avait avec Maryse Albert, c'est pas dans le sujet aujourd'hui.
Q Donc, vous aimeriez mieux qu'on n'en parle pas? R Bien, moi, ça me regarde pas c'est quoi qu'il a fait avec, s'il l'a agressée ou pas. Q Madame, c'est exact qu'en mentionnant ça aux policiers, vous vouliez donner plus de crédibilité à votre histoire à vous? [4] [ 13 ] La plaignante explique par la suite que Maryse Albert lui a simplement dit que sa relation avec l’appelant avait débuté alors qu’elle avait 14 ans : Q Je croyais, de par votre réponse d'il y a quelques minutes, que ce qu'elle vous avait confié, c'est qu'elle sortait avec lui depuis qu'elle avait quatorze (14) ans?
R Bien, «sortait»... moi, dans ma tête à moi, jeune, je pouvais peut-être interpréter l'agression ou sortir. Quand tu vois une personne qui embrasse quelqu'un dans un bateau, là, tu penses qu'elle sort avec. Puis des fois, tu peux avoir dans ta mémoire à toi qu'il peut l'avoir agressée aussi parce qu'elle m'avait confié qu'elle avait quatorze (14) ans. C'est ça, ma réponse. Q C'est ça, votre réponse? R Oui. Q De dire ça aux policiers... R Oui.
Q ... qu'il l'a agressée à partir de quatorze (14) ans, c'est exact que vous pensiez qu'en disant ça, malgré qu'elle vous avait dit, semble-t-il, qu'elle sortait avec lui depuis quatorze (14) ans, vous vous êtes dit en disant ça aux policiers: ça va donner plus de force, plus de valeur, plus de crédibilité à ce que je suis en train de leur raconter, en disant [ sic ], regardez, il l'a fait à une autre fille du même âge. R Non.
Q J’ai raison? R Non, du tout, Monsieur. Du tout. Du tout. Q Alors, pourquoi parler d'agression? R Bien, parce que c'est elle qui m'en a parlé. Moi, j'ai pensé dans ma tête de ... Elle, elle m'a dit qu'elle avait une relation avec lui, mais, là, quelle sorte de relation? C'est-tu une relation forcée? C'est-tu une relation qu'elle voulait vraiment? Moi, dans ma tête d'enfant, c'était dur à démêler dans ces temps-là, ça fait que c'est pour ça que je l'ai décrit comme ça sur la déposition. [5] [ 14 ] La plaignante reconnaît que c’est elle qui a tiré l’inférence que l’appelant avait agressé Maryse Albert.
Cette dernière ne lui a jamais dit cela. Il n’y a donc eu aucune preuve de propension introduite par le témoignage de la plaignante, comme le plaide l’appelant. Il s’agit plutôt d’un fait collatéral sur lequel la plaignante pouvait être contre-interrogée, mais l’appelant était lié par sa réponse et ne pouvait présenter une preuve extrinsèque pour la contredire [6] . [ 15 ] L’âge de Maryse Albert au début de sa relation avec l’appelant n’était pas un fait pertinent au litige. C’est l’avocat de l’appelant qui a insisté pour que la plaignante parle de cela. Il s’agissait d’un fait collatéral.
Le contre-interrogatoire visait à tester la crédibilité de la plaignante, mais les réponses données sont finales et ne peuvent être contredites par une preuve extrinsèque. [ 16 ] En outre, lors de la rencontre avec le juge à la fin de ses directives, l’avocat de l’appelant, incité à faire part de ses observations, n’a jamais soulevé la question qu’une preuve de propension aurait été introduite par le contre-interrogatoire de la plaignante et qu’il devait y avoir une directive particulière à ce sujet. [ 17 ] L’autre motif du juge pour refuser le témoignage de la fille de l’appelant était que l’exclusion avait été ordonnée et qu’elle était demeurée dans la salle d’audience pendant le procès.
L’intimée concède, avec raison, que la contravention à une ordonnance d’exclusion des témoins ne peut mener de façon automatique au refus d’entendre un témoin, tel que le mentionne la Cour suprême dans R. c Dobberthien [7] . [ 18 ] Si le juge avait refusé à l’appelant de faire entendre sa fille sur ce seul motif, il aurait commis une erreur de droit. Toutefois, puisque le but de son témoignage était de contredire un fait collatéral, l’erreur du juge n’a eu aucune conséquence puisque cette preuve ne pouvait pas être présentée au jury.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel. [ 20 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter au Centre de détention de Rimouski au plus tard à 16h30 le 19 décembre 2018. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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