2019 QCCA 509, 2019 QCCA 509
Opinion
Immeubles des Moulins inc. c. Ville de Terrebonne 2019 QCCA 509 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-02 7721-182 (700-17-014232-176) DATE : 22 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LES IMMEUBLES DES MOULINS INC. APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE TERREBONNE INTIMÉE – défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé à l’audience le 5 juillet 2018 (motifs déposés le 16 juillet 2018) par la Cour supérieure (l’honorable Christian J. Brossard) qui accueille la requête en irrecevabilité de l’intimée. [ 2 ] L’appelante est propriétaire d’un terrain de golf situé à Terrebonne et connu sous le nom de Club de golf le Boisé (ci-après « le Golf »).
Le 29 mars 2016, le Golf cesse ses opérations. [ 3 ] Le 13 février 2017, l’intimée adopte une résolution afin d’imposer une réserve pour fins publiques sur le Golf. Le 26 avril 2017, elle signifie un avis d’imposition de réserve en vertu des articles 79 et suivants de la
Loi sur l’expropriation [1] invoquant des fins de réserve foncière et d’espace vert. [ 4 ] Le 19 mai 2017, l’appelante intente un recours en contestation de cet avis d’imposition, arguant que la réserve est illégale, car elle a été imposée pour des motifs inavoués et de mauvaise foi.
Elle s’appuie notamment sur les propos du maire lors d’une réunion du conseil municipal, qui selon elle, laisse sous-entendre que la réserve aurait été imposée en attendant de savoir si des intérêts privés étaient intéressés à reprendre le Golf. [ 5 ] L’intimée présente une requête en irrecevabilité du recours, laquelle est accueillie par le juge de première instance. [ 6 ] Le 25 septembre 2018, l’appelante obtient la permission d’appeler de ce jugement.
Elle invoque essentiellement trois moyens d’appel : 1) Le juge a erré dans l’application du fardeau de la preuve imposée à l’appelante au stade de l’irrecevabilité; 2) Le juge a erré en ne reconnaissant pas que les faits invoqués à la demande introductive d’instance de l’appelante étaient susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées; 3) Le juge a manqué à son devoir de prudence en rejetant la demande introductive d’instance au stade de l’irrecevabilité. [ 7 ] Le juge de première instance pose correctement les principes devant le guider dans l’analyse de la demande en irrecevabilité.
Citant Bohémier c. Barreau du Québec [2] , il rappelle : [5] […] • Les allégations de la demande introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM. J.C.A. soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de fait ont été prouvées; • Le tribunal doit déclarer le recours recevable si les allégations de la demande introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La demande en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des présentations légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une demande en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude il faut éviter de mettre fin prématurément à l’instance; et •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Il rappelle également que le tribunal saisi d’une telle requête doit faire preuve de prudence. [ 9 ] Or, le juge commet une erreur lorsqu’il applique ces principes aux faits en litige et qu’il affirme : [30] Ensuite, pour que des Moulins puisse faire la preuve des faits qui sous-tendent ses prétentions quant à l’intention véritable de la Ville derrière l’avis d’imposition de réserve, qui démontrent cette intention, encore faut-il que de tels faits soient suffisamment allégués, qui donnent ouverture aux conclusions qu’elle recherche, qui donnent une assise à ses prétentions.
Comme l’exprime la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure dans Khawam c.
Laval (Ville de) [renvoi omis] , « [le] Tribunal doit donc être convaincu, en examinant les faits allégués qui sont tenus pour avérés dans la requête qu’il y a présence d’un abus de pouvoir ou de mauvaise foi [ou d’une intention cachée] permettant de contester la légalité du processus d’expropriation [ou de réserve] ». [ 10 ] Bien que seule une preuve claire et convaincante de l’abus de pouvoir résultant de la poursuite d’une fin inavouée puisse, sur le fond, engendrer la révision du pouvoir discrétionnaire de l’intimée [3] , le juge n’a pas, au stade de l’irrecevabilité, à être convaincu que les faits allégués mènent à cette conclusion.
Il suffit que les allégations factuelles soient susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées. [ 11 ] La Cour est d’avis que les allégations de la demande introductive d’instance sont suffisantes pour franchir le stade de l’irrecevabilité. [ 12 ] Certaines ambiguïtés, tant factuelles que juridiques, persistent relativement à la finalité recherchée par l’intimée dans l’imposition de cette réserve pour fins publiques et à sa concordance avec la finalité exprimée dans l’ Avis d’imposition de la réserve . [ 13 ] Le fardeau de la preuve de l’appelante est certes lourd, mais il paraît prématuré de mettre un terme au recours à ce stade préliminaire.
En effet, la jurisprudence nous rappelle l’importance de faire preuve de prudence au stade de la demande en irrecevabilité et tout doute qui subsiste devrait favoriser la poursuite du dossier [4] . [ 14 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de permettre au juge qui sera saisi du fond d’apprécier l’ensemble de la preuve afin de tenir compte de la globalité de la situation et du contexte factuel élargi [5] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de l’intimée; [ 18 ] CONDAMNE l’intimée aux frais de justice tant en appel qu’en première instance.
M e Mathieu Ayotte M e Dominic Labbé Beauvais, Truchon Pour l’appelante M e Francis Gervais Trivium Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2019
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