2023 QCCQ 9137, 2023 QCCQ 9137
Opinion
Assurances Gilles Bazinet inc. c. Lampron 2023 QCCQ 9137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010662-217 DATE : 28 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSURANCES GILLES BAZINET INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
ÉRIC LAMPRON Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2016, Assurances Gilles Bazinet inc. (le Cabinet) signe avec Éric Lampron (le Courtier) un contrat de service dans lequel il est prévu que ce dernier représentera le Cabinet pour la vente de produits d’assurance en son nom.
Dès son entrée en poste, le Cabinet verse au Courtier des avances sur les commissions, et ce, jusqu’à son départ en septembre 2018. [ 2 ] Le Cabinet lui réclame maintenant le remboursement des avances de commissions versées en trop, le Courtier n’ayant pas réussi à obtenir des commissions à la hauteur des avances versées pendant la période où il a représenté le Cabinet. [ 3 ] Le Courtier refuse de rembourser la somme réclamée, alléguant que c’est plutôt un contrat de travail qui liait les parties. Les sommes reçues constituant du salaire, il n’avait pas à les rembourser.
Subsidiairement, il allègue que le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’adhésion dont certaines clauses doivent être déclarées abusives, et qu’en tout état de cause, une
partie de la réclamation est prescrite. [ 4 ] Enfin, se portant demandeur reconventionnel, il réclame du Cabinet le paiement de deux semaines de vacances qui ne lui auraient pas été payées. [ 5 ] Afin de disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le contrat intervenu entre les parties formait-il un contrat de travail ou de service? 2. Le contrat est-il abusif? 3. Le recours du Cabinet est-il prescrit? 4. La réclamation pour vacances impayées du Courtier est-elle fondée?
LE CONTEXTE [ 6 ] En 2016, Gilles Bazinet, alors président du Cabinet, propose à Éric Lampron de se joindre à son équipe. Intéressé, Monsieur Lampron suit la formation nécessaire afin de devenir courtier en assurances de dommages, complète par la suite son stage en assurance des entreprises au sein du Cabinet et obtient son certificat. [ 7 ] Monsieur Bazinet propose alors deux options au Courtier : signer un contrat de service ou encore un contrat de travail avec le Cabinet.
Le Courtier opte pour le contrat de service. [ 8 ] Monsieur Bazinet lui remet alors un contrat de service, mais le Courtier lui demande de lui accorder un peu de temps afin qu’il puisse en prendre connaissance et possiblement consulter un avocat. Le contrat est signé quelques jours plus tard, sans que le Courtier ne demande quelque modification que ce soit audit contrat. Il est alors convenu entre les parties que des avances de commissions seront versées au Courtier à raison de 600 $ par semaine, et ce, afin d’équilibrer son revenu malgré la fluctuation des ventes réalisées.
Le Courtier n’est pas le seul courtier rattaché au Cabinet par un contrat de service. [ 9 ] Tous les mois, Monsieur Bazinet rencontre le Courtier afin de discuter de divers sujets, dont notamment de ses résultats (commissions versus avances payées). Il y est également question des comptes clients en souffrance, des renouvellements et des comptes recevables.
[ 10 ] Lors de la seconde année, le Courtier a l’idée de développer un nouveau créneau : une assurance en cybersécurité. Monsieur Bazinet n’y connaît rien, mais le Courtier lui indique que le domaine est prometteur, un seul contrat étant susceptible de générer une prime de près de 500 000 $. Le Courtier convainc également par la suite Monsieur Bazinet de rafraîchir le site web du Cabinet, devenu désuet. [ 11 ] C’est lors de la 3 e année que les relations entre les parties se détériorent.
Comme les résultats n’y sont pas, Monsieur Bazinet s’inquiète des sommes importantes dues par le Courtier en raison des avances de commissions. Il en discute avec ce dernier, mais comme rien ne s’améliore, il l’informe qu’il cessera de lui verser des avances. Celui-ci refuse de continuer de travailler dans ce contexte et quitte le Cabinet. [ 12 ] Le Cabinet entreprend alors des démarches afin de recouvrer les sommes dues, et intente le présent recours. En 2018, Madame Maude Bazinet succède à monsieur Bazinet à la présidence du Cabinet.
Elle travaillait au sein du Cabinet depuis 10 ans et était impliquée avec son père dans la gestion du bureau depuis un an au moment de lui succéder. [ 13 ] De son côté, le Courtier multiplie les recours : il porte plainte à la Régie des rentes du Québec ainsi qu’à la Commission des normes du travail , celui-ci estimant que bien que ce soit un contrat de service qui ait été signé entre les parties, il était plutôt un salarié. Il dépose également un recours à la Cour canadienne de l’Impôt, duquel toutefois il se désistera pour des raisons personnelles.
Enfin, il se porte demandeur reconventionnel en la présente instance, réclamant deux semaines de vacances impayées. ANALYSE ET DÉCISION 1. Le contrat intervenu entre les parties formait-il un contrat de travail ou de service? [ 14 ] Les notions de contrat de travail et de contrat de service sont définies au Code civil du Québec comme suit: 2085 . Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 2098 .
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 15 ] En l’espèce, le contrat signé par les parties a été qualifié de contrat de service et stipule explicitement qu’il ne crée pas une relation employeur-employé [1] . Il est admis que ce contrat n’a pas été imposé au Courtier, le Cabinet lui ayant également proposé un contrat de travail.
Ainsi, non seulement c’est le Courtier qui a choisi d’être travailleur autonome, mais celui-ci a bénéficié de temps afin de prendre connaissance du contrat avant de le signer. [ 16 ] Il faut également souligner qu’avant la signature de ce contrat, le Courtier exploitait lui-même une entreprise et qu’il a choisi de réorienter sa carrière dans le domaine des assurances afin de réduire ses heures de travail.
Il savait ce que signifiait être travailleur autonome et c’est en toute connaissance de cause qu’il a signé le contrat de service avec le Cabinet. [ 17 ] Le Tribunal conclut en conséquence que l’entente signée en 2016 a été librement consentie par les deux parties, et ne constituait pas un subterfuge de la part du Cabinet afin de se soustraire aux obligations de la loi. [ 18 ] Il appert par ailleurs que le Courtier a déclaré pour les années 2016 et 2017 des revenus d’entreprise, desquels il a déduit certaines dépenses. C’est après son départ du Cabinet, en 2018, qu’il a plutôt déclaré des revenus d’emploi.
Il est admis que le Cabinet n’a effectué aucune déduction à la source durant toute la période où le Courtier a agi comme représentant du Cabinet [2] . [ 19 ]
Malgré ce qui précède, tel qu’établi par la jurisprudence, le fait que les parties aient convenu de qualifier leur entente de contrat de service ne lie pas le Tribunal, qui doit plutôt analyser les faits particuliers du dossier afin de déterminer la véritable nature de la relation des parties [3] . [ 20 ] Dans l’affaire Ricard c.
Melillo [4] , la Cour du Québec résume sous les catégories suivantes les critères dégagés par la jurisprudence afin de distinguer un travailleur salarié d’un travailleur autonome: 1) le degré de subordination effective; 2) le critère économique; 3) la propriété des outils de travail; 4) l’intégration des tâches, et 5) l’attitude des parties quant à leurs relations.
Il y a lieu d’examiner les faits de la présente affaire à la lumière de ces critères. 1) Le degré de subordination effective [ 21 ] Le Juge Pierre Cliche, J.C.Q. [5] , énumère comme suit les sous-critères devant permettre d’établir le degré de subordination effective existant entre les parties : - Le contrôle dans l'exécution du travail; - L'exécution personnelle du contrat;
- L'horaire de travail; - Le lieu de travail; - Les conditions d'engagement et de fin de contrat. [ 22 ] Que nous révèle la preuve? [ 23 ] Selon le Courtier, il était soumis à un contrôle strict du Cabinet dans l’exécution de son travail. Celui-ci devait respecter les méthodes de travail mises en place par le Cabinet. D’ailleurs, dès son arrivée au sein du Cabinet, il a suivi neuf formations internes données par une employée du Cabinet, soit madame Georgette Bazinet, afin notamment d’apprendre à travailler avec le logiciel.
Un guide de procédures lui a alors été remis, lequel établissait l’ensemble des procédures à suivre au sein du Cabinet [6] .
Le Courtier n’était pas autorisé à utiliser un autre système que celui du Cabinet. [ 24 ] De plus, il devait n’utiliser que le nom, le logo et l’adresse courriel du Cabinet lors de ses communications avec les clients, s’étant même fait rappeler à l’ordre lorsqu’il a commencé à utiliser le nom de son entreprise, soit Innovum, dans ses courriels. [ 25 ] Enfin, bien qu’il ait souhaité pouvoir travailler à partir de son domicile, le Cabinet ne lui a pas permis de le faire, de sorte qu’il devait toujours se présenter au bureau.
À ce sujet, le Courtier disposait d’un bureau à l’intérieur des locaux du Cabinet, où il bénéficiait des services de réception de l’entreprise. Au besoin, il pouvait être guidé s’il rencontrait des difficultés. Il notait l’ensemble de ses rendez-vous dans Outlook, agenda auquel la plupart des employés du bureau pouvaient avoir accès. [ 26 ] C’est la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [7] ( LDPSF ) qui s’applique aux courtiers en assurances. En vertu de cette loi, le courtier est assujetti à des normes de contrôle établies par la Loi et ses règlements. [ 27 ] Ainsi, celui qui souhaite être autorisé à vendre des produits d’assurances et de services financiers doit en premier lieu obtenir un droit de pratique par l’obtention d’un certificat. Une fois ce certificat obtenu, il doit s’inscrire à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut alors exercer ses activités : - pour le compte d'un ou plusieurs cabinets à
titre de courtier rattaché; - pour le compte d'une société autonome à
titre d'associé ou d'employé; - à
titre de courtier autonome [8] . [ 28 ] S’il souhaite travailler à
titre de courtier autonome, il doit alors souscrire une assurance de dommages pour erreurs et omissions conforme aux exigences réglementaires. Ce n’est généralement pas l’option qui est retenue vu les contraintes du domaine. [ 29 ] À ce sujet, madame Bazinet explique que pour pouvoir vendre un produit d’assurance, il faut conclure avec les assureurs des contrats d’agence. Or, les exigences de certains assureurs afin de conclure un tel contrat d’agence peuvent s’avérer lourdes. En effet, certains assureurs exigent un volume minimal de ventes afin de maintenir le contrat de courtage.
Elle donne l’exemple de deux assureurs avec lesquels le Cabinet fait actuellement affaires, l’un exigeant un volume minimal de ventes de 250 000 $ par année et le second un volume de vente de 1 000 000 $ par deux ans.
Les assureurs peuvent également avoir d’autres formes d’exigences, tel qu’obtenir et maintenir une assurance couvrant les erreurs et omissions d’un montant de 4 000 000 $ à 5 000 000 $, une assurance contre le vol de données, etc. [ 30 ] Le Courtier qui souhaite se lancer seul en affaires fait donc face à des défis et coûts importants, puisqu’il devra conclure des contrats d’agence avec les assureurs dont il souhaite vendre les produits, en plus d’assumer les coûts d’un logiciel de gestion (50 000 $ à 60 000 $ par année), les frais d’administration et frais de bureau (papeterie, timbres, cartes d’affaires, etc.) ainsi que le coût de l’assurance responsabilité exigée par la loi.
Dans ce contexte, la solution généralement privilégiée par les courtiers est celle de courtier rattaché à un cabinet, ce qui permet d’éviter ces contraintes tout en conservant les avantages du statut de travailleur autonome. [ 31 ] Dans ce scénario, plusieurs de ces différents coûts sont assumés par le cabinet auquel le courtier est rattaché, et les commissions payables sur la vente des polices sont partagées selon un pourcentage préalablement convenu entre le courtier et le cabinet.
Cette avenue représente non seulement un avantage pour le courtier qui souhaite préserver son autonomie, mais également pour le cabinet. En effet, de s’adjoindre les services de courtiers qui vendent de l’assurance au nom du cabinet permet notamment au cabinet d’atteindre plus aisément les seuils de vente fixés par les assureurs dans le cadre des contrats d’agence. [ 32 ] Cependant, pour le cabinet, cette option vient également avec des obligations. Notamment, en vertu de l’
article 85 de la LDPSF , un cabinet (et ses dirigeants) doit veiller à la discipline de ses courtiers et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la loi et ses règlements. [ 33 ] Les exigences de l’AMF sont nombreuses. Notamment, le cabinet doit garder et maintenir à jour les dossiers, livres et registres exigés et dont le contenu est prescrit par règlement, et les conserver pour une période de 5 ans. Il doit également élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures en matière de cybersécurité, en plus de veiller au respect de la
Loi sur la protection des renseignements personnels . [ 34 ] Tant madame que monsieur Bazinet reconnaissent que des procédures ont été imposées au Courtier, mais précisent que ce sont les procédures auxquelles sont contraints par la loi les cabinets et les courtiers.
[ 35 ] Madame Bazinet reconnaît également que le Courtier n’a pu travailler à partir de son domicile, mais explique que c’est pour des motifs de sécurité informatique. Elle précise à ce sujet que d’autres courtiers du bureau ont eu et ont toujours un tel accès à partir de leur domicile, ayant obtenu l’aval du conseiller en informatique du Cabinet (AIE Informatique). À cet effet, monsieur Gilles La Barre, courtier rattaché au Cabinet jusqu’en 2017, témoigne qu’il travaillait principalement à partir de sa résidence.
Toutefois, en ce qui concerne monsieur Lampron, en raison du fait que celui-ci ne rencontrait pas les exigences élevées requises en matière de sécurité informatique et de protection des renseignements confidentiels, le Cabinet a refusé de lui donner accès au système informatique à partir de sa résidence. [ 36 ] Monsieur Bazinet reconnaît de son côté que le Courtier a été avisé de cesser d’utiliser le nom d’Innovum lors de ses communications avec la clientèle, et ce afin de respecter la loi [9] . [ 37 ] Enfin, madame Bazinet reconnaît que des vérifications étaient effectuées aléatoirement sur le travail effectué par le Courtier dans les dossiers d’assurance, mais toujours en lien avec l’obligation imposée au Cabinet de veiller à ce que les courtiers qui y sont rattachés respectent la loi et ses règlements. [ 38 ] En résumé, selon le Cabinet, les seules contraintes exercées sur le Courtier étaient celles rendues nécessaires par l’application de la LDPSF . [ 39 ] À ce sujet, la Cour supérieure, sous la plume de l’Honorable Suzanne Ouellet, J.C.S. [10] , distingue le contrôle administratif et déontologique de la subordination juridique.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un agent immobilier rattaché à une entreprise de courtage immobilier : [35] Ce contrôle administratif et déontologique implique une certaine subordination mais pas nécessairement ou « indéniablement » la subordination juridique au sens où on l'entend dans le cadre d'une relation employeur-employé. [36] La raison pour laquelle les agents immobiliers doivent être rattachés à un Courtier immobilier ne relève pas de la subordination juridique mais davantage du contrôle législatif des activités du courtage immobilier. [37] En ce sens, conclure à la subordination juridique au motif d'un assujettissement à des normes reliées à l'encadrement professionnel ne correspond pas à la lettre ni aux objectifs des dispositions de la
Loi sur le courtage immobilier en regard du statut de l'agent. [38] Bref, cet encadrement n'empêche pas un agent d'avoir un statut de travailleur autonome. (…) [54] La subordination juridique implique le contrôle et la supervision dans l'exécution du travail. Elle vise aussi le contrôle quantitatif et qualitatif de la prestation de travail et l'appréciation du rendement. Corrélativement, elle suppose le pouvoir de diriger, de donner des permissions et des autorisations, etc. La subordination juridique suppose le contrôle direct par l'employeur.
L'employé est assujetti aux normes qui émanent de ce dernier: l'apanage du pouvoir de direction. [Références omises] [ 40 ] Dans une autre affaire [11] où il s’agissait d’un courtier en assurance de personnes, le Juge Pierre Archambault, J.C.C.I., devait déterminer si le demandeur travaillait en vertu d’un contrat de travail conformément à l’
article 2085 du C.c.Q. ou s’il était entrepreneur indépendant en vertu d’un contrat d’entreprise ou de service conformément à l’
article 2098 du C.c.Q. : [190] Je reformulerais comme suit la déclaration du paragraphe 35 de la décision La Capitale , précitée : Le contrôle administratif exigé par mesure législative, notamment la
Loi sur le courtage immobilier et la
Loi sur la distribution, implique un certain contrôle ou une certaine supervision, mais pas nécessairement au point que cela mène à une conclusion selon laquelle il existe une relation de subordination comme celle qui est décrite ou mentionnée aux articles 2085 et 2099 C.c.Q. et pas nécessairement incompatible avec une telle relation employeur-employé.
Autrement dit, l’analyse des faits doit être faite en appliquant les dispositions pertinentes du Code civil (et non une mesure législative précise) et en répondant, comme je l’ai suggéré plus haut, à la question clé : Est-ce que le payeur a le pouvoir de donner des instructions, de diriger et de contrôler? En vertu du Code civil , pour qu’un travailleur soit considéré un employé, il doit exister un contrat entre le payeur et le travailleur, et le contrat constitue la source juridique pour l’existence d’une relation employeur-employé.
Donc, c’est le contrat qu’il faut examiner, de même que la conduite des parties, pour voir si la conduite est conforme aux dispositions du contrat. (…) [Soulignement à l’original, référence omise] [ 41 ] Le Juge Archambault rappelle que le C.c.Q. et les autres mesures législatives telles que la
Loi sur le courtage immobilier , la LDPSF ou autres mesures législatives semblables, n’ont pas le même objectif, ces dernières étant plutôt destinées à protéger le public des abus et non pas de décider qui est un employé ou qui est un entrepreneur indépendant : [192] (…) Étant donné le problème commun d’établir une distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant, l’assemblée législative ne voudrait pas qu’une compagnie de services financiers donnée esquive ses obligations en adoptant la position selon laquelle un agent rattaché à la compagnie n’est pas l’un de ses employés.
Donc, c’est que la portée de la mesure législative est élargie de cette façon. De plus, lorsqu’une industrie veut protéger son modèle d’affaires en ayant recours à des entrepreneurs indépendants, l’assemblée législative peut répondre à cette industrie que le libellé de sa mesure législative n’empêche pas d’utiliser ce modèle d’affaires.
[Références omises] [ 42 ] Par ailleurs, la Cour d’appel, dans l’affaire Dicom Express inc. c. Paiement [12] , précise que le fait de n’être lié qu’à un seul client ne suffit pas à conclure automatiquement à la subordination juridique : [16] Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais ne doit surtout pas être confondu avec la dépendance économique.
Le fait de n'être lié qu'à un seul client qui impose certains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu'il y a subordination juridique.
Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance économique. [17] La notion de subordination juridique contient l'idée d'une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements. (…) [Référence omise] [ 43 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le contrôle exercé par le Cabinet sur le travail du Courtier allait au-delà du contrôle requis par la LDPSF et ses règlements. [ 44 ] Il appert en effet que le Courtier était libre de ses horaires et qu’il pouvait seul déterminer ses heures d’arrivée et de sortie du bureau de même que ses jours de congé.
Contrairement aux employés salariés du Cabinet, il n’avait pas à compléter les formulaires relatifs aux absences, aux retards ou aux vacances. À ce sujet, bien qu’il reconnaisse n’avoir jamais complété quelque formulaire que ce soit, il témoigne qu’il avisait toujours le Cabinet de ses congés et de ses absences, lorsque par exemple, il devait aller rencontrer un client à l’extérieur du bureau ou encore aller chercher son enfant malade à l’école, celui-ci indiquant que le Cabinet voulait savoir en tout temps où il se trouvait.
Toutefois, il apparaît au Tribunal que ces avis servaient essentiellement à informer la réceptionniste de ce qu’elle devait répondre s’il recevait des appels. [ 45 ] Le Courtier témoigne de plus qu’il prenait congé tous les jours où ses enfants étaient en congé pédagogique.
À ce sujet, madame Bazinet indique qu’en tant que salarié, cela ne lui aurait pas été possible puisque le Cabinet ne permet pas de fractionner les vacances en journées détachées. [ 46 ] Bien que le Courtier rencontrait le président du Cabinet une fois par mois, entretien au cours duquel un tableau lui était remis relativement à la progression de ses ventes et de là, de ses commissions, aucun objectif ne lui était imposé et aucune évaluation de rendement n’était faite.
De plus, il appert qu’aucune sanction n’a jamais été prise contre le Courtier, et ce même si celui-ci a pu commettre des erreurs ou que les ventes qu’il réalisait étaient plutôt basses. [ 47 ] Plus encore, il était libre de choisir le type d’assurances de dommages qu’il désirait vendre. Bien que le Cabinet aurait souhaité qu’il vende de l’assurance dans des domaines variés, ce qui aurait été à son avantage puisque cela lui aurait permis de vendre davantage de polices et lui aurait en conséquence permis d’augmenter ses commissions, celui-ci refusait de le faire.
Ainsi, il refusait de vendre de l’assurance de particuliers (assurance auto et habitation) et de l’assurance agricole. Ce qui l’intéressait vraiment, c’était de développer un nouveau créneau en cybersécurité. Il y a d’ailleurs déployé beaucoup d’énergie, s’inscrivant même à des formations dans ce domaine, mais ce projet n’a jamais vu le jour, de sorte que rapidement, le Courtier s’est retrouvé en déficit, devant au Cabinet une importante somme d’argent relativement aux avances perçues alors que les commissions étaient nettement insuffisantes afin de couvrir les sommes avancées.
Le Courtier misait beaucoup sur l’opportunité de conclure un contrat en cybersécurité qui lui aurait permis de gagner gros, mais malheureusement, cela ne s’est jamais produit. [ 48 ] Le Courtier mentionne qu’il ne facturait pas le Cabinet pour ses commissions, ce qui selon lui démontre bien qu’il n’était pas véritablement un travailleur autonome. Le Tribunal n’adhère pas à cet argument. Il n’y avait en effet nul besoin de facturer le Cabinet puisque les commissions se calculaient selon un pourcentage établi sur les commissions provenant de la vente des polices.
La preuve démontre qu’il fallait toutefois au Courtier facturer en bonne et due forme ses clients et ce, même si ceux-ci n’avaient rien à payer au Cabinet lorsqu’ils avaient choisi de payer directement leur prime à l’assureur.
Cette facturation visait simplement à s’assurer que cette police soit comptabilisée à l’intérieur des ventes du Courtier et qu’il puisse en conséquence percevoir sa commission sur cette vente. [ 49 ] Par ailleurs, comme aucune une autre somme ne devait lui être payée, son kilométrage, ses frais de cellulaire ou toute autre dépense en lien avec son travail étant sa responsabilité, il devenait inutile de produire au Cabinet une facture qui ne vise qu’à établir sa quote-part des commissions. [ 50 ] Enfin, quant au sous-critère relatif à la possibilité de faire exécuter le travail par quelqu’un d’autre, il est évident que cette option ne lui était pas possible, puisque la LDPSF exige que tout représentant soit déclaré et couvert par l’assurance responsabilité du Cabinet. [ 51 ] L'analyse de ce premier critère milite donc en faveur de l'existence d'un contrat de service. 2) Le critère économique [ 52 ] Le critère économique se compose principalement de deux sous-critères, soit celui de la possibilité de réaliser des profits et le risque de perte et celui concernant les modalités de la rémunération [13] . [ 53 ] Le contrat signé entre les parties prévoit que le Courtier sera rémunéré à raison d’un pourcentage des commissions provenant de la vente et du renouvellement de polices d’assurance.
Son revenu était donc tributaire du nombre de clients à qui il vendait des
polices. [ 54 ] Monsieur Bazinet indique qu’il a été proposé au Courtier un pourcentage de 60% sur les nouvelles ventes et de 40% sur les renouvellements, pourcentages que celui-ci a acceptés. Il y a d’autres travailleurs autonomes au sein du Cabinet avec lesquels des pourcentages différents ont été établis. [ 55 ] Il a également été convenu avec le Courtier que des avances sur commissions lui seraient versées, à raison de 600 $ par semaine.
Mensuellement, un tableau établissant le montant des commissions gagnées et le montant des avances versées permettait au Courtier de suivre l’évolution de ses gains et des montants dus au Cabinet. [ 56 ] De plus, bien que le Courtier était couvert par l’assurance responsabilité du Cabinet, c’est lui qui devait assumer la franchise advenant une erreur de même que l’augmentation des primes découlant de sa faute.
C’est également lui qui devait assumer les pertes relativement aux primes impayées par les clients, aux annulations ou réductions de ventes ou encore aux mauvaises créances. [ 57 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que le Courtier avait une possibilité de profits et qu'il assumait aussi un risque de perte puisque son revenu dépendait du nombre de clients à qui il vendrait des polices et qu’il assumait les risques en cas d’erreur ou de difficultés avec les clients. [ 58 ] L'analyse de ce critère milite donc en faveur de l'existence d'un contrat de service. 3) La propriété des outils de travail [ 59 ] Alors que dans le cadre d’un contrat de travail, l'employeur est propriétaire des outils et fournit tout ce qui est nécessaire à l'exécution du travail de ses employés, c’est généralement l’inverse qui prévaut dans le cadre d’un contrat de service. [ 60 ] Il appert de la preuve que le Cabinet fournissait au Courtier un bureau meublé, un ordinateur, ainsi que les fournitures et formulaires nécessaires à l’accomplissement du travail du Courtier.
Ainsi, lorsqu’il a quitté le Cabinet, le Courtier n’a rien emporté avec lui. [ 61 ] Le Courtier, de son côté, fournissait le cellulaire et l’automobile afin d’assurer ses déplacements, celui-ci devant parfois se rendre chez les clients.
Ces dépenses ne lui étaient pas remboursées. [ 62 ] Bien qu’à première vue, l’analyse de ce critère puisse davantage favoriser l’existence d’un contrat de travail, les explications fournies par le Cabinet quant à sa responsabilité de veiller au respect, incluant pour les courtiers qui y étaient rattachés, des exigences de la LDPSF et de ses règlements amènent le Tribunal à conclure que ce critère est difficilement applicable en l’espèce.
Toutefois, soulignons que les seuls éléments qui échappaient à l’encadrement législatif, soit le téléphone cellulaire et l’automobile dont se servaient le Courtier, appartenaient et étaient aux frais du Courtier. 4) L'intégration des tâches [ 63 ] Dans le cadre d'un contrat de travail, le travail exécuté par l’employé appartient à l’entreprise alors que dans le cadre d'un contrat de service, le travail effectué, bien qu'il soit rendu pour le bénéfice de l'entreprise, ne fait pas
partie intégrante de l'exploitation de cette entreprise [14] . [ 64 ] Il appert de la preuve que le Courtier a tiré sa principale source de revenus, hormis les revenus de location d’un actif immobilier, du travail qu'il a effectué pour le compte du Cabinet, mais que la clientèle développée par le Courtier demeurait, à son départ, à l’acquis du Cabinet. [ 65 ] Bien que cela puisse s’expliquer par des raisons de protection du public, la clientèle faisant affaires avec le cabinet et les protections accordées par l’assurance responsabilité pour erreurs et omissions couvrant le Cabinet, il demeure que la clientèle appartenait ultimement au Cabinet. [ 66 ] De plus, les revenus bruts provenant des commissions sur les ventes de police étaient entièrement perçus par le Cabinet qui à son tour, se remboursait pour les avances de commissions versées au Courtier. [ 67 ] L'analyse de ce critère milite donc en faveur d'une relation employeur-employé. 5) L'attitude des parties quant à leurs relations [ 68 ] Il appert de la preuve qu’en 2016 et 2017, le Courtier a déclaré des revenus d’entreprise, déduisant de ses revenus des dépenses tel que les frais de véhicule, frais de bureau, frais d’internet, etc.
Il payait ses formations (bien qu’il pouvait, sans toutefois y être obligé, profiter des formations données par le Cabinet [15] ) et ses cotisations professionnelles. [ 69 ] Il appert également que le Cabinet ne lui dictait pas le type d’assurances qu’il allait vendre, ou les clients qu’il allait desservir. Certes, le Cabinet lui remettait des listes de prospection, mais il était entièrement libre de les utiliser ou non. [ 70 ] Le Cabinet ne l’a pas non plus remercié de ses services vu ses résultats insuffisants.
Il a simplement cessé de lui verser des avances alors que la dette du Courtier s’élevait dangereusement. C’est ce dernier qui a décidé de mettre fin à l’entente et de quitter le Cabinet.
[ 71 ] Lors de l’audition, le Courtier a fait état du temps qu’il a passé, dans sa dernière année au sein du cabinet, dans le projet de modernisation du site web de l’entreprise. Or, il appert de la preuve que c’est lui qui avait soulevé la nécessité de s’y attaquer, souhaitant même que le projet soit confié à une entreprise déterminée, celle-là même qu’il souhaitait prospecter pour son projet d’assurance en cybersécurité. Le Tribunal n’y voit là aucune contradiction avec son statut de travailleur autonome, puisque l’avancement de ce projet était aussi dans son intérêt.
De plus, il appert de la preuve que le caractère archaïque du site faisait en sorte que le Cabinet ne sortait pas de façon optimale dans les moteurs de recherche internet, ce qui n’optimisait pas l’apport de nouvelle clientèle. Indéniablement féru de cybersécurité et d’informatique, domaines qu’il maîtrisait mieux que les dirigeants du Cabinet, il souhaitait que le site puisse lui permettre de réaliser l’objectif qu’il s’était lui-même fixé, soit de lancer un nouveau créneau d’assurance. [ 72 ] L'analyse de ce critère milite donc en faveur d'un statut de travailleur autonome.
Conclusions sur l'ensemble des critères d'analyse [ 73 ] De l’analyse de l’ensemble des critères, le Tribunal conclut que le contrat qui liait les parties était un contrat de service. 2. Le contrat est-il abusif? [ 74 ] Le Courtier prétend qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion dont les clauses sont abusives. Selon lui, le système d’avances de commissions et de remboursement n’avait aucun sens puisque l’obligeant à demeurer au sein du Cabinet pendant des années avant de pouvoir rembourser sa dette.
Il soumet l’exemple de monsieur La Barre, jadis courtier rattaché au Cabinet, afin d’illustrer son propos, celui-ci ayant, selon lui, dû travailler pendant 10 ans afin d’acquitter sa dette au Cabinet. Il qualifie en conséquence le contrat de « contrat carcéral ». [ 75 ] Le Cabinet, pour sa part, conteste la qualification de contrat d’adhésion du Courtier puisque ne rencontrant pas les critères de l’
article 1379 C.c.Q. [ 76 ] L’
article 1437 du C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1437 . La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 77 ] L’
article 1379 du C.c.Q. définit comme suit le contrat d’adhésion : 1379 . Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. [ 78 ] Pour conclure à un contrat d'adhésion, il faut donc réunir deux critères : le premier est lié à l’imposition des dispositions essentielles du contrat par l’une des parties à l’autre
partie alors que le deuxième critère a trait à l’impossibilité de négocier ces stipulations essentielles. L’auteur Vincent Karim [16] distingue l’impossibilité de négocier du défaut de négocier : 572. Il importe de noter que si la
partie qui n’a pas participé à la rédaction du contrat ne cherche pas à négocier avec l’autre son contenu ou tout simplement omet de le faire, elle ne peut, par la suite, prétendre qu’elle a consenti à un contrat d’adhésion. Il faut absolument qu’il s’agisse d’une impossibilité de discuter le contenu du contrat et non pas simplement d’une opportunité manquée.
En d’autres termes, la notion de contrat d’adhésion implique l’absence de faculté pour l’adhérent de négocier librement le contenu de son contrat et non pas une absence volontaire de négociation de sa part. [Références omises] [ 79 ] C’est à celui qui invoque le contrat d’adhésion de démontrer qu’il a tenté en vain de négocier les conditions essentielles du contrat : 584 . (…) En d’autres mots, il appartient à la
partie qui cherche à faire qualifier son contrat d’un contrat d’ adhésion , de démontrer qu’il lui était impossible de négocier son contenu avec l’autre
partie et d’y proposer des modifications. En l’absence de cette preuve, le contrat ne peut être qualifié d’un contrat d’ adhésion . (…) Cependant, cette condition ne sera pas remplie si la personne ayant rédigé les stipulations essentielles du contrat démontre qu’il a effectivement donné le temps suffisant à l’autre
partie pour en prendre connaissance et évaluer leur portée. Ainsi, la condition relative à l’impossibilité de négocier et de proposer des modifications aux stipulations du contrat ne sera pas remplie en raison de l’opportunité donnée à la personne de réfléchir sur son contenu avant de donner sa réponse.
Cette dernière pourra difficilement prétendre être en présence d’un contrat d’ adhésion si elle n’avait pas cherché à discuter avec son interlocuteur du contenu du contrat et de ses clauses avant de procéder à sa signature. (…) [17] [ 80 ] En l’espèce, le Courtier reconnaît que le Cabinet lui a donné l’opportunité de prendre connaissance du contrat et de consulter un avocat avant de procéder à sa signature.
Il reconnaît également qu’il n’a proposé aucune modification au contrat ni aucunement tenté d’en discuter les termes, celui-ci estimant que monsieur Bazinet n’avait aucune ouverture, affirmation qui n’est aucunement supportée par la preuve, et alors qu’il est admis que le Cabinet lui a également offert la possibilité de conclure un contrat de travail.
[ 81 ] Puisque le Courtier n’a pas satisfait son fardeau de preuve, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré et qu’en conséquence, l’
article 1437 du C.c.Q. ne s’applique pas. 3. Le recours du Cabinet est-il prescrit? [ 82 ] Les avances dont le remboursement est réclamé ont été consenties du 5 juillet 2016 au 6 septembre 2018.
Le recours du Cabinet a été déposé le 8 mars 2021. [ 83 ] Les prétentions du Courtier sont à l’effet qu’au moins en partie, le recours du Cabinet est prescrit, le point de départ du délai de prescription devant se calculer à compter de chaque versement. [ 84 ] De son côté, le Cabinet soutient que le point de départ de la prescription se situe au moment où les remboursements des avances ont cessé, chaque paiement partiel opérant une interruption de la prescription. [ 85 ] L’action qui vise à exercer un droit personnel se prescrit par trois ans [18] .
C’est le jour où le droit d’action prend naissance qui fixe le point de départ de la prescription [19] . Ainsi, en l’espèce, c’est le jour où chaque avance de commission a été versée qui marque le point de départ de la prescription. [ 86 ] Toutefois, la reconnaissance du droit d’action du créancier interrompt la prescription [20] . Après l’interruption, la prescription recommence à courir par le même laps de temps [21] .
Des paiements partiels sur le capital réclamé interrompent la prescription s’ils sont faits dans les conditions qui révèlent la reconnaissance du solde à payer [22] . [ 87 ] En l’espèce, il est admis par toutes les parties que tous les mois, monsieur Bazinet rencontrait le Courtier afin de lui faire part des avances versées et des commissions gagnées. Le Courtier pouvait donc voir et vérifier les sommes dues et les sommes remboursées à même les commissions.
Il n’a jamais contesté les remboursements opérés par le Cabinet avant que celui-ci ne quitte le Cabinet. [ 88 ] Le remboursement des avances de commissions à même ses commissions constitue des paiements partiels et une reconnaissance du droit du créancier, ce qui a interrompu la prescription. Le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le dernier remboursement a eu lieu, soit le 18 septembre 2018. Le recours ayant été intenté en mars 2021, il n’était donc pas prescrit. 4.
La réclamation pour vacances impayées du Courtier est-elle fondée? [ 89 ] Vu la conclusion à l’effet qu’il s’agit d’un contrat de service, le Cabinet n’avait pas à verser de montant pour les vacances dont par ailleurs, une bonne
partie avait été prise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 91 ] CONDAMNE Éric Lampron à payer à Assurance Bazinet la somme de 51 743,07 $, plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 février 2021; [ 92 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 93 ] REJETTE la demande reconventionnelle d’Éric Lampron; [ 94 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Dates d’audience : 25 et 26 avril 2023
Loading document…