2014 QCCA 1261, 2014 QCCA 1261
Opinion
Commission des normes du travail c. 3886298 Canada inc. 2014 QCCA 1261 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007909-127 (105-22-001069-104) DATE : 6 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL APPELANTE – Demanderesse c. 3886298 CANADA INC.
INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l'honorable Gabriel de Pokomándy), dans un jugement rendu le 1 er novembre 2012, a déterminé que les mécaniciens d'entretien travaillant dans une usine de congélation de bleuets et de canneberges, propriété de l'intimée 3886298 Canada inc. (l'« employeur »), sont des salariés affectés « aux procédés de production » [1] . Il conclut qu'en raison même de la nature de leur fonction, l'employeur bénéficie à leur égard de l'exception prévue au paragraphe 54(5) de la Loi sur les normes du travail (« LNT ») [2] . Cette disposition est ainsi rédigée : 54.
La durée de la semaine normale déterminée à l'article 52 ne s'applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants : […] 5° un salarié affecté à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes; 54. The number of hours of the regular workweek determined in
section 52 does not apply, as regards the computing of overtime hours for the purpose of the increase in the usual hourly wage, to the following employees: […] (5) an employee assigned to canning, packaging and freezing fruit and vegetables during the harvesting period; [ 2 ] L'appelante, la Commission des normes du travail (« CNT »), agissant pour le compte des mécaniciens d'entretien, soutient plutôt que leur fonction n'est qu'indirectement reliée à la production et qu'en conséquence les salariés concernés ne sont pas visés par l'exception invoquée par l'employeur. [ 3 ] Tant le juge de première instance que les parties elles-mêmes s'entendent pour dire que la LNT est une loi d'ordre public [3] prévoyant des avantages particuliers pour les salariés et que les règles générales à caractère social qu'elle énonce doivent être interprétées de façon libérale et généreuse [4] .
Ils conviennent aussi que les exceptions à ces règles doivent se voir appliquer une interprétation stricte, c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas être étendues aux cas non formellement prévus par la loi [5] . [ 4 ] La semaine normale de travail pour les salariés œuvrant dans les établissements industriels de l’employeur est de 40 heures. L'
article 52 LNT consacre cette règle : 52 Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement. 52 For the purposes of computing overtime, the regular workweek is 40 hours except in the cases where it is fixed by regulation of the Government. [ 5 ] Il découle de ce qui précède que le non-paiement du temps supplémentaire effectué au-delà de la durée de la prestation régulière prévue à la loi constitue une exception à la règle. [ 6 ] Le pourvoi consiste à déterminer si durant la période des récoltes des bleuets et des canneberges [6] , les mécaniciens d'entretien
sont des « salarié[s] affecté[s] à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits […] ». Si c’est le cas, ils n’ont pas droit à une majoration de leur salaire pour le temps supplémentaire réalisé pendant cette période. [ 7 ] Signalons au départ que parmi les situations d'exception énoncées à l'
article 54 LNT , le législateur a utilisé un vocabulaire différent selon qu'il s'agit d'un salarié travaillant dans une usine de congélation de fruits et légumes (paragr. 54(5) LNT ) ou encore dans un établissement de pêche (paragr. 54(6) LNT ). [ 8 ] Dans la première situation, le critère donnant ouverture à l'application de l'exception tient essentiellement aux affectations du salarié dans l'usine.
Pour sa part, l'exception prévue au paragraphe 54(6) LNT renvoie plutôt au statut du travailleur visé par cette disposition (un salarié) : 54(6) un salarié dans un établissement de pêche , de transformation ou de mise en conserve du poisson; 54(6) an employee of a fishing, fish processing or fish canning industry; [Nous soulignons.] [ 9 ] Le législateur fait donc une nette distinction entre le travailleur affecté à une fonction précise dans un établissement industriel et celui dont le seul statut de salarié dans cet établissement est suffisant pour emporter l’application de l’exception. [ 10 ] Une lecture cohérente, logique et rationnelle de ces deux exceptions oblige de tenir compte de ces distinctions au moment d’analyser la notion d'« affectation ». [ 11 ] Il s'ensuit que dans le cas qui nous occupe, seuls les salariés affectés à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des bleuets et des canneberges pendant la période des récoltes sont visés par l'exception invoquée par l’employeur. [ 12 ] L'intimée ne conteste d’ailleurs pas cette prétention puisqu'il soutient dans son mémoire qu'« [a]u cours de la période de production, la contribution des mécaniciens à la congélation et à l'empaquetage est directe, continue et immédiate » [7] et que ces salariés doivent en conséquence « recevoir la qualification de salariés affectés à l'empaquetage et à la congélation des fruits […] » [8] . [ 13 ] Il existe une distinction fondamentale entre la fonction d'un salarié affecté à la production et celui dont la tâche principale consiste à entretenir et réparer la machinerie de production. [ 14 ] Parce que les termes choisis par le législateur sont le principal reflet de ses objectifs, il convient, comme le propose l'appelante, de s'assurer de leur portée en recourant aux définitions contenues au Dictionnaire canadien des relations de travail [9] , et ce, en vue de mieux cerner la notion d’affectation. [ 15 ] Selon cette source, le sens donné aux mots « affectation du personnel » est le suivant : Désignation d'une personne à une fonction ou à un poste déterminé .
On peut l'appliquer à un individu ou à un groupe. [10] [Nous soulignons.] [ 16 ] La « chaîne de production » est par ailleurs ainsi définie : Dispositif installé dans un établissement industriel permettant de fabriquer, d'assembler ou de transformer un produit d'une façon fonctionnelle et ordonnée en conformité avec le processus le plus naturel et le plus économique de fabrication, par le sectionnement des tâches en unités parcellaires exécutées dans l'ordre au moyen d'opérations simples et répétitives des ouvriers postés en divers points de la chaîne au fur et à mesure que le produit en voie de fabrication ou de transformation progresse mécaniquement sur le convoyeur. [11] [ 17 ] Ensuite, on définit les salariés affectés à une fonction de production de la manière suivante : Travailleur engagé dans la fabrication, la transformation , l'assemblage, l'inspection, la réception, la manipulation, l'emmagasinage, l'empaquetage , l'entreposage ou l'expédition des produits. [12] [Nous soulignons.] [ 18 ] Toujours selon la même source doctrinale, ces travailleurs sont considérés être de la « main-d'œuvre directe » : Ensemble de travailleurs qui, dans un établissement, participent directement à la fabrication, par l'usinage des pièces, l'opération, l'alimentation ou la surveillance d'une machine, et dont on peut apprécier et calculer le rendement par rapport au nombre d'unités produites. [13] [ 19 ] Ces définitions rangent cependant dans la catégorie de la main-d'œuvre indirecte les salariés dont la fonction n'est pas directement rattachée à la fin propre de l'entreprise.
On dira d’eux qu’ils réalisent un travail « non productif » : Travail non productif : Travail qui n'est pas directement et immédiatement rattaché à la fin propre de l'entreprise. Il est effectué par la main-d'œuvre indirecte** et le personnel de soutien** . [14] Main-d'œuvre indirecte : Ensemble des travailleurs qui, dans un établissement, ne participent pas d'une façon immédiate à la fabrication et dont le rendement ne peut être calculé ou apprécié en fonction de la quantité d'unités produites.
La main-d'œuvre indirecte est généralement constituée du personnel administratif, du personnel de soutien , et de tous ceux qui s'occupent de la mise en marché de la vente, etc. [15] Personnel de soutien**: personnel auxiliaire**; auxiliaire*; [16]
[Nous soulignons.] [ 20 ] Le juge s'est dit d'avis que « [s]ans la présence et la contribution des mécaniciens, la congélation et l'emballage ne pourraient s'effectuer » [17] . Avec égards, le critère qu’il retient (contribution) voit trop grand.
Même s'il est indéniable que toutes les composantes directes et indirectes associées à la production sont en principe indispensables à sa réalisation, il n’en demeure pas moins que certains salariés y participent directement et d'autres n'y sont rattachés que de façon indirecte. [ 21 ] Compte tenu de leur finalité respective, il importe de distinguer les fonctions occupées par le salarié participant directement à la production de celles reliées au maintien en bon état des machines de production.
Seules les premières consistent en une affectation à un poste engagé directement dans la transformation, la manipulation et l'empaquetage des fruits. [ 22 ] A contrario , le personnel de soutien dont font
partie les mécaniciens d'entretien ne participe pas de façon immédiate au processus relié à la chaîne de production.
Encore une fois, un retour à l'œuvre du professeur Dion s'avère nécessaire : Personnel de soutien : Employés qui ont pour fonction d'effectuer des travaux qui ne sont pas directement rattachés à la fin propre de l'entreprise : [18] Personnel d'entretien : Ensemble des employés préposés, soit au maintien en bon état et à la réparation des locaux et des machines, soit aux soins du ménage dans un établissement. [19] [ 23 ] En l’espèce, l'employeur, au moment de dresser sa liste des occupations au sein de l'entreprise [20] , a lui-même distingué les salariés affectés à l'entretien de ceux rattachés directement à la congélation et à l'emballage. [ 24 ] De plus, le témoignage du mécanicien d'entretien René Castilloux fait voir que les salariés occupant cette fonction ne travaillent pas sur la « chaîne de production » si ce n'est que de façon sporadique, dans le contexte particulier suivant : « Bien, si j'étais autorisé, j'ai travaillé sur la ligne de production pour des fois donner un coup de main… dans le temps mort, là, donner un coup de main à quelqu'un, le remplacer pour que lui, il pouvait aller manger. » [ 25 ] Ce même témoin est aussi venu affirmer que les employés travaillant sur la chaîne de production n'ont pas le même salaire que ceux affectés à l'entretien de la machinerie de production. [ 26 ] Un représentant de l'intimée (Jacques Fortin) a aussi expliqué le fonctionnement de l’usine.
Sans reprendre toutes les étapes du processus de transformation relatées par ce témoin, il convient de reproduire les extraits suivants de son témoignage : A. chariots élévateurs : « [O]n s'aperçoit qu'il y a quatre (4) opérateurs de chariots élévateurs qui servent à décharger les "vans", à charger des "vans" aussi, qui s'occupent aussi d'acheminer à la production. » [21] B. réception/expédition : « Donc, on passe aussi à "réception expédition", ça c'est lui qui est responsable de faire l'identification à la réception et également, il travaille aussi quand on fait une expédition pour faire le suivi du produit. » [22] C. travail des journaliers : « On arrive à journalier, dix (10) personnes.
Un journalier ça représente ceux qui alimentent la chaîne de production, ceux qui font la manutention des boîtes vides, après qu'elles ont été vidées puis passées au lavage, qui pilent les boîtes, qui s'occupent des sortir des laveuses, qui s'occupent de faire le ménage du plancher en permanence parce que des feuilles c'est léger puis bien souvent ça tombe à terre il y a quelqu'un qui passe en permanence, qui fait l'entretien aussi de l'assainissement en continu.
Ça prend quelqu'un aussi pour sortir, on a parlait tantôt du bassin de séparation, on disait que le bleuet blanc est évincé de la ligne par un convoyeur donc lui, il faut le mettre en boîte pour le mettre une production ultérieure, il y a du personnel qui est affecté là-dessus. » [23] D. balance congelé : « Après ça, "balance congelé", bien c'est lui qui fait l'identification de chaque benne de produit qui sort congelé, selon la grosseur puis selon les provenances aussi, par couleur de carte. » [24] E. préposé aux tables d'inspection : « Préposés aux tables d'inspection, c'est les personnes que je vous disais qui sont… font la dernière vérification avant la mise en boîte. » [25] F. montage de boîtes : « [C]'est lui qui prend la boîte, qui la ferme en dessous, il met un sac dedans puis il la met sur le convoyeur.
Fermeture des boîtes, c'est après la balance, après que la balance… la boîte est arrivée en dessous de la balance, il y a eu trente livres (30 lbs) dedans, la boîte continue, il fait une inspection, il ferme le rabats, il l'introduit dans la machine. » [26] G. le pileur : « Le pileur c'est la dernière étape avant l'introduction dans les chambres froides, la personne pile les boîtes selon la commande, soit par
quatre-vingts (80) boîtes, quatre-vingt-dix (90) boîtes par palette, c'est lui qui fait ça. » [27] [ 27 ] En ce qui a trait au mécanicien d'entretien, le témoin décrit ainsi cette fonction : « Bien, leur travail consiste à vérifier tout l'équipement, que ce soit tous les convoyeurs, tous les équipements sont passés, vérifier tous les "bearings", vérifier toutes les courroies, tout ce qui a trait aux machines, s'il y a des cylindres d'air, vérifier les cylindres qu'il n'y ait pas de fuite, que ça fonctionne partout, tout vérifier les moteurs du tunnel, c'est tout l'équipement parce que idéalement c'est que durant la saison on commence à congeler puis qu'on n'a pas brisé, c'est une utopie, mais c'est l'idéal qu'on recherche.
C'est pour ça que les employés vous disaient que des fois, ils ont un calme, ils ne font rien, c'est l'idéal parce que dans ce temps-là ça produit , on n'a pas de perte. Parce que si on a un bris, bien il faut… soit qu'on peut continuer une
partie de temps avec puis le faire… attendre le prochain dégel ou on arrête la chaîne immédiatement, on le répare. » [28] [Nous soulignons.] [ 28 ] Il ressort de la preuve que les mécaniciens d'entretien n'interviennent pas dans le processus de transformation réalisé sur la chaîne de production si ce n'est qu'indirectement pour des travaux d'entretien et de réparation de la machinerie, fonction, quitte à le redire, qui n'est pas en lien direct avec les fins propres de l'entreprise visant la mise en marché des petits fruits. [ 29 ] Vu ce qui précède, la Cour est d'avis que les mécaniciens d'entretien œuvrant dans les établissements industriels de l'employeur ne sont pas affectés à un poste déterminé participant directement à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des bleuets et des canneberges.
En conséquence, l'employeur ne peut invoquer la disposition d'exception qu'est le paragraphe 54(5) LNT pour se soustraire aux obligations générales que lui impose la loi à l'égard des mécaniciens d'entretien. [ 30 ] L'appelante a convenu, si son pourvoi était accueilli, de supporter les honoraires extrajudiciaires de l'intimée en appel jusqu'à concurrence de 7 000 $, en plus des débours raisonnables encourus par celle-ci et reliés au pourvoi [29] .
Pour ces motifs, la Cour : [ 31 ] Accueille l'appel, sans frais; [ 32 ] Prend acte de l'engagement de l'appelante de supporter les honoraires extrajudiciaires de l'intimée en appel jusqu'à concurrence de 7 000 $, en plus des débours raisonnables encourus par celle-ci et reliés à ce pourvoi; [ 33 ] Infirme le jugement de première instance rendu le 1 er novembre 2012 par l'honorable Gabriel de Pokomándy, J.C.Q.; [ 34 ] Accueille la requête introductive d'instance de l'appelante; [ 35 ] condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de 7 904,43 $ avec intérêts au taux fixé en vertu de l'
article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Anne-Marie Guilbault Rivest, Tellier Pour l'appelante Me Pierre Parent Cain, Lamarre Pour l'intimée Date d’audience : 3 juin 2014
Loading document…