2016 QCCQ 9958, 2016 QCCQ 9958
Opinion
Protection de la jeunesse — 161222 2016 QCCQ 9958 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001555-150 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENT : X Né le [...] 1998 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville A (Québec) [...], district A et B , [...], Ville B (Québec) [...], district B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, qui sera majeur le [...] prochain. [ 2 ] Le jugement du 25 mai dernier déclarait la sécurité et le développement de cet adolescent compromis au motif qu'il subissait de la négligence de la part de ses parents au plan éducatif et au niveau des soins de santé requis par son état. [ 3 ] X fut notamment hospitalisé à la suite d'une psychose paranoïde. Il a omis toutefois de prendre sa médication tel que recommandée par ses médecins.
Il a consommé de l'alcool et de la drogue d'où l'adoption de comportements violents. [ 4 ] Le juge Saintonge a donc ordonné le maintien de X chez le père et qu'il reçoive tous les soins de santé requis notamment qu'il poursuive son suivi en pédopsychiatrie et qu'il prenne sa médication tel que prescrite par les médecins. [ 5 ] Ce jour, la preuve admise par toutes les parties révèle que la situation s'est détériorée de façon importante. Le 13 octobre dernier à la suite d'un conflit, le père a demandé à son fils de quitter son domicile.
X fut hébergé par un organisme communautaire. [ 6 ] Le 16 octobre, X est déclaré en fugue et retrouvé deux jours plus tard par les policiers réfugié chez un voisin.
Dès lors, il fut confié dans le cadre d'une mesure d'urgence à un centre de réadaptation. [ 7 ] Le père et l'adolescent ont souscrit par la suite à une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse par laquelle X s'engage à prendre sa médication de façon assidue, cesser de consommer de la drogue et respecter son suivi en pédopsychiatrie. [ 8 ] Le père, de son côté, s'engageait à ce que son fils l'accompagne à son travail. [ 9 ] Le père dénonce le fait que son fils consomme de la drogue. X est oisif, passant le plus clair de son temps à jouer à des jeux
vidéo. Il ne fréquente plus l'école et n'occupe pas d'emploi. [ 10 ] Le père a cependant cessé d'exiger la présence de son fils au travail énonçant qu'il craignait que X utilise cet argent pour se procurer de la drogue. [ 11 ] Paradoxalement, le père fournit de l'argent à son fils et tolère ce qu'il considère une consommation contrôlée et ce, malgré l'état de santé mentale diagnostiqué chez X ainsi que les risques accrus qu'il encourt en continuant de consommer de la drogue. [ 12 ] Le père dira de plus qu'il craint les réactions impulsives et violentes de son fils.
Depuis lors, le père a tenté sans succès de confier son fils à des tiers puisqu'il envisage quitter le pays pour une période indéterminée et il refuse d'être accompagné de son fils. Il craint, dit-il, une répétition des événements de l'an passé, X ayant fait une psychose et détruit beaucoup de matériels à l'hôtel où tous deux résidaient. [ 13 ] Le 7 décembre dernier, le père a donc demandé à son fils de quitter une fois de plus son domicile. [ 14 ] Le 8 décembre, X fut donc à
titre provisoire confié à un centre de réadaptation. [ 15 ] Ce jour, la Directrice demande de prolonger le séjour de cet adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité et d'autoriser d'ici là selon l'évolution de la situation qu'il puisse bénéficier d'une réinsertion au plan social et/ou familiale. [ 16 ] La mère témoigne être épuisée puisqu'elle doit notamment s'occuper d'un autre de ses fils qui souffre de schizophrénie.
Elle reconnaît ne plus avoir de contact avec son fils depuis le 20 novembre dernier puisqu'elle a peur des réactions violentes de X. [ 17 ] Au mois de novembre, la mère a dû faire intervenir les policiers et les ambulanciers à son domicile puisque, dit-elle, X a frappé avec une bouteille son frère aîné. [ 18 ] La mère considère que son fils nécessite en plus de son suivi en pédopsychiatrie des services afin qu'il apprenne à gérer ses émotions et sa colère. [ 19 ] Elle demeure toutefois très incertaine quant à sa capacité à s'investir présentement dans le cadre du suivi psychosocial et auprès de son fils. [ 20 ] La mère admet l'ensemble des faits et le contenu du rapport rédigé par madame [intervenante 1], intervenante sociale.
Elle accepte les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Le père est absent. Il a concrétisé son projet de voyage à Cuba. Son avocat déclare détenir un mandat clair. Son client, dit-il, admet les faits et il accepte les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 22 ] L'avocat de l'adolescent précise que ce dernier souhaite se représenter seul.
Il entend cependant demeurer actif afin de l'aider dans le cadre de son témoignage et quant à ses revendications. [ 23 ] L'adolescent témoigne qu'il accepte de revoir son pédopsychiatre le 22 janvier prochain. Il a l'intention de plus de fournir au psychiatre l'ensemble des informations le concernant ce qui permettra, croit-il, au médecin de mieux saisir sa dynamique. [ 24 ] X précise qu'il a subi un choc émotionnel important dont il peine à se remettre lorsqu'à l'âge de 10 ans, il a appris que son père, son idole, son héros, dit-il, avait osé poser des gestes d'attouchements sexuels à l'endroit de sa sœur.
Depuis lors, il trouve fort difficile de se remettre de ce traumatisme. [ 25 ] L'adolescent est confiné à une unité d'encadrement intensif présentement. Il expose qu'il a bel et bien essayé une cravate mais qu'il n'avait nullement l'intention de se suicider avec celle-ci. [ 26 ] Il reconnaît qu'il a parfois des idées suicidaires lorsqu'il se regarde dans le miroir parce qu'il est dégouté de porter le nom patronymique de son père. [ 27 ] Il apprécie grandement, dit-il, la présence de sa mère aujourd'hui et de sa sœur.
Le contact fut chaleureux et lui a procuré un grand bienfait. [ 28 ] Il précise qu'il a effectivement agressé son frère aîné à l'aide d'une bouteille puisque ce dernier fortement intoxiqué par l'alcool menaçait de s'en prendre physiquement à son autre frère qui lui souffre de schizophrénie. Il reconnaît que le moyen utilisé est inadéquat mais qu'il n'a pu dans le feu de l'action réfléchir à d'autres solutions. [ 29 ] X envisage intégrer au centre une unité dite ouverte.
Il reconnaît que la drogue «ce n'est pas bon pour lui» et qu'il s'expose à davantage de risques puisqu'il a déjà connu un épisode de psychose. [ 30 ] Il est conscient qu'il doit à l'aube de sa majorité mettre à profit le peu de temps qu'il reste afin de développer son autonomie. [ 31 ] De l'avis du Tribunal, l'ensemble des mesures proposées sont dans l'intérêt de X. [ 32 ] La Directrice devra mettre l'accent sur le projet d'autonomie de cet adolescent compte tenu du manque de disponibilités des parents. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la requête;
[ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 mai 2015; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, incluant sa réinsertion familiale ou sociale dès que la situation le permettra; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il puisse effectuer selon la décision de ses médecins des séjours en centre hospitalier si la situation le requiert; [ 39 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient définis selon entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent X et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 42 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescent soit jusqu'au [...] 2016. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat pour l'adolescent Me Robert Poitras Avocat pour le père Date d’audience : 5 janvier 2016
Loading document…