2023 QCCQ 7258, 2023 QCCQ 7258
Opinion
Protection de la jeunesse — 234061 2023 QCCQ 7258 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-005682-199 DATE : 15 FÉVRIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2012 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’enfant a fait l’objet d’une demande en prolongation de la part du Directeur de la protection de la jeunesse conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente conformément à l’article 76.3 de la LPJ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que par cette entente, les parties ont reconnu que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la LPJ;
[ 4 ] CONSIDÉRANT que cette entente précise les mesures convenues entre les parties visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties s’engagent à y donner suite; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal s’est assuré que les parties y ont consenti de manière libre et éclairée; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le père n’est plus impliqué auprès de l’enfant, le Tribunal accepte d’entériner le projet d’entente en l’absence du père; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que cette entente est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits; [ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE toujours c ompromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) iii) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties que l’on retrouve au document intitulé « Projet d’entente» et dont copie est jointe aux présentes, [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; Signé le 21 février 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Pascal VALIQUETTE Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline BOUMANSOUR Procureure de l’enfant A Mère B Père
LL/hl p.j. Projet d’entente [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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