2020 QCCQ 8372, 2020 QCCQ 8372
Opinion
Cavanagh c. Blackburn 2020 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC (petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI N° : 150-32-010383-194 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON CAVANAGH
Partie demanderesse c. PATRICE BLACKBURN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Yvon Cavanagh poursuit Patrice Blackburn en alléguant la présence de vices cachés sur une motoneige vendue le 17 février 2019. À cette date, les parties ont convenu que la motoneige Polaris Indy 2015 est vendue sans aucune garantie légale. [ 2 ] À la première utilisation de la motoneige, le demandeur s’aperçoit que la motoneige prenait mal son accélération.
Le comportement de la motoneige ne s’améliorant pas, Yvon Cavanagh confie la motoneige à Pro Excursion G.S.P.enr. un spécialiste de la réparation de motoneige. [ 3 ] Selon le document remis par Pro Excursion G.S.P. enr. Le problème serait causé par le bris d’une valve.
Une réparation de 2 731,29 $ serait nécessaire. [ 4 ] Le vice allégué a été correctement dénoncé par Yvon Cavanagh. [ 5 ] Une telle clause est légale et a comme conséquence d’exclure la responsabilité du vendeur, à la condition toutefois qu’il ait révélé à son acheteur les vices qu’il connaissait. [ 6 ] La question litigieuse est donc de déterminer si, au moment de la vente, la motoneige était affectée de vices cachés et si Patrice Blackburn connaissait la présence de ce vice. [ 7 ] Patrice Blackburn a soutenu ignorer, au moment de la vente, le fait que la motoneige pouvait ne pas fonctionner. [ 8 ] La motoneige a été achetée environ un an auparavant et selon son témoignage n’a que peu servi. [ 9 ] Toutefois, à l’occasion de ces quelques utilisations, il a effectivement eu un problème avec l’accélération de la motoneige.
Toutefois, comme la motoneige était sous garantie, il est allé porter la motoneige à son vendeur, qui est un vendeur professionnel, et celui-ci lui a remis la motoneige après avoir fait une réparation, qui semble-t-il, était peu d’envergure. Postérieurement à cette réparation, la motoneige, selon Patrice Blackburn, a bien fonctionné. [ 10 ] Elle a, par la suite, été vendue à Yvon Cavanagh.
ANALYSE La présence du vice [ 11 ] La présence du vice, au moment de la vente, m’apparaît prouvée en vertu du test de la balance des probabilités. [ 12 ] En effet, le vice est apparu quelques jours après la vente, dès sa première utilisation : il s’agit là d’une présomption à l’effet
qu’au moment de la vente, quelques temps auparavant, la motoneige avait bien le problème qu’a finalement rencontré Yvon Cavanagh. Cette probabilité est augmentée par le fait qu’un problème semblable est arrivé à Patrice Blackburn. La connaissance du vice par le vendeur [ 13 ] Est-ce que cela signifie que Patrice Blackburn savait, au moment de la vente, que la motoneige était affectée d’un vice ?
La preuve ne permet pas d’en arriver à une telle conclusion. [ 14 ] En effet, s’il est vrai que la motoneige a été affectée pendant qu’elle était la propriété du défendeur, d’un problème au niveau de l’accélération, ce problème a été réparé par celui qui avait vendu la motoneige à Patrice Blackburn.
Celui-ci n’avait aucune raison de penser que cette affirmation n’était pas exacte puisque, selon ce témoignage, ce problème n’est pas réapparu sur cette motoneige. [ 15 ] Cela, est d’autant plus probable que s’il était apparu, Patrice Blackburn aurait fort bien pu retourner chez son concessionnaire pour exiger une réparation sous garantie. [ 16 ] Ainsi, au moment de la vente, la connaissance du vice par le vendeur n’est pas prouvée, le fardeau de la preuve du demandeur Cavanah n’est pas assumé et en conséquence son recours sera rejeté, sans frais toutefois. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l’action d’Yvon Cavanagh. [ 19 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 28 octobre 2020
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