2017 QCCA 833, 2017 QCCA 833
Opinion
Bolduc c. R. 2017 QCCA 833 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003349-177 (200-36-002444-164) (200-01-190376-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 mai 2017 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE FRANÇOIS BOLDUC Me MICHELLE N.-BLOUIN (AB6656) (G-T.L.B.M.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2017 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Blouin; Observations du juge; Me Blouin poursuit; 9 h 35 Observations de Me Boisvert; 9 h 37 Me Blouin mentionne ne pas avoir de réplique à formuler; Observations du juge; 9 h 39 Jugement; Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au cours de la journée; 9 h 40 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Accusé d’avoir conduit alors que son alcoolémie dépassait la limite légale et alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool, l’appelant a produit une requête pour exclusion de la preuve des résultats d’ivressomètre au motif d’une violation d’un droit garanti par la Charte .
S’ouvre alors un voire-dire au cours duquel l’appelant entend faire entendre au moins un des deux policiers impliqués qui ont reçu une assignation à témoigner émise par l’intimée. [ 2 ] Il s’avère cependant que ceux-ci sont absents. [ 3 ] La juge accorde alors cinq minutes au procureur de l’intimée pour les amener devant elle, à défaut de quoi la dénonciation sera rejetée.
Au terme de la suspension, les deux policiers ne sont pas présents. [ 4 ] Le procureur relate alors qu’il a rejoint l’un des deux qui se trouvait alors chez l’orthophoniste avec son enfant et qui a expliqué son absence par l’oubli de la date du procès pour lequel son témoignage était requis.
Quant au second, il n’avait pu être rejoint. [ 5 ] Considérant ces omissions inacceptables, la juge prononce sur-le-champ l’acquittement de l’appelant en soulignant l’absence trop fréquente des policiers de la Ville de Québec, pourtant dûment assignés, ainsi que le délai déraisonnable à tenir le procès de l’appelant. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure a, pour sa part, infirmé les verdicts d’acquittement et retourné le dossier à la Cour du Québec afin
que les procédures s’y poursuivent pour les motifs suivants :
a) la juge a disposé du fond de l’affaire sans donner le temps au procureur de l’intimée de s’expliquer ou même de demander lereport de la cause contrairement à la règle audi alteram partem;
b) le délai à procéder est essentiellement attribuable à des remises auxquelles l’appelant a soit consenties ou demandées lui-même;
c) les policiers absents ne font pas
partie du Service de police de la Ville de Québec. [7] L’avis d’appel soulève (1) le défaut de l’intimée de présenter une demande de report, (2) que l’appel n’est pas le forumapproprié pour corriger les erreurs du ministère public et (3) que le juge a tranché ultra petita. [8] L’octroi de la permission d’appeler requiert : (1) la ou les questions de droit sont suffisamment importantes pour l’administrationde la justice et (2) des motifs sérieux d’appel (R. c. R. (R.) 2008 ONCA 497 , [2008] 59 C.R. (6th) 258 (C.A.
Ont.); R. c.Bouchard, 2011 QCCA 30). [9] Or, l’examen des moyens d’appel à la lumière des circonstances particulières de l’espèce révèle que, considérées isolément ouglobalement, les questions de droit soulevées par l’appelant ne rencontrent pas les critères justifiant d’accorder la permission sollicitée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la requête pour permission d’appeler. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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