2013 QCCA 444, 2013 QCCA 444
Opinion
Gestion Kino inc. c. CB Richard Élis Québec ltée 2013 QCCA 444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021733-118 (500-17-043910-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GESTION KINO INC. Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU HERBERT INTIMÉE AVOCAT CB RICHARD ÉLIS QUÉBEC LTÉE Me Yan Paquette LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Me Yves Dulude (avocat conseil) Spiegel, Sohmer, inc.
En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2011 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat de services Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Olivier Laurendeau. 10 h 17 Argumentation par Me Yan Paquette. 10 h 41 Réplique par Me Olivier Laurendeau. 10 h 46 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 46 Suspension de la séance. Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette son action en dommages ou, subsidiairement, en remboursement de la commission versée à l'intimée, une agence de courtage immobilier dont elle avait retenu les services dans le cadre de la vente à un groupe américain d'un édifice lui appartenant, situé au centre- ville de Montréal. [ 2 ] L'appelante ne nous démontre pas que la juge de première instance a eu tort de conclure que l'intimée n'était pas en conflit d'intérêts en agissant pour elle considérant les rapports entretenus avec le groupe américain ou qu'elle a agi de façon à nuire aux intérêts de sa cliente et à favoriser ce groupe. [ 3 ] La juge souligne néanmoins un niveau de communication inadéquat entre les parties, mais elle conclut que l'appelante n'a pas démontré selon la balance des probabilités que cette lacune a été la source d'un préjudice.
L'appelante n'a pas démontré que cette conclusion factuelle était entachée d'une erreur manifeste. [ 4 ] Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter l'appel, sans frais considérant les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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