2013 QCCA 1236, 2013 QCCA 1236
Opinion
Kitoko c. R. 2013 QCCA 1236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005440-134 ( 450-36-000889-130, 450-01-071773-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PATRICK KITOKO Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d’appeler d'une déclaration de culpabilité, comportant des questions de droit, du jugement rendu le 24 mai 2013 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de St-François, rejetant l'appel du jugement de l'honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de St-François, rendu le 14 décembre 2012.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Argumentation par monsieur Patrick Kitoko. 9 h 52 Argumentation par Me Daniel Royer. 10 h 02 Réplique par monsieur Patrick Kitoko. 10 h 07 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime de la Cour prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'avocat du ministère public explique à la Cour que si la requête de monsieur Kitoko dans sa forme actuelle ne satisfait pas, à première vue, aux critères de l'article 839 (1) C.cr., il reconnaît, par contre, que des griefs sérieux peuvent être soulevés contre le jugement de la Cour du Québec.
Ces griefs n'auraient pas été soulevés devant le juge de la Cour supérieure ce qui a pu avoir un impact déterminant sur le sort du premier appel. [ 2 ] Citant son devoir d'officier public, Me Royer dit qu'une reformulation des moyens d'appel pourraient, peut-être, mener à ce que la permission d'interjeter appel soit accordée. [ 3 ] Dans ce contexte, la Cour est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice de remettre la requête à une date ultérieure en vue de permettre à M. Kitoko de présenter une requête amendée.
À cette fin, Me Royer devra déposer à la Cour, avec copie à monsieur Kitoko, les transcriptions de l'audience tenue devant la Cour du Québec, d'ici le 19 juillet 2013, transcriptions qui n'ont pas été versées au dossier de la Cour. [ 4 ] M. Kitoko devra déposer à la Cour une requête amendée avant le 16 août 2013. [ 5 ] L'audience de la requête est fixée au lundi, 16 septembre 2013, salle Louis-Hippolyte-Lafontaine, 9 h 30.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 6 ] ORDONNE à l'intimée de déposer d'ici le 19 juillet 2013 les transcriptions de l'audience tenue devant la Cour du Québec. [ 7 ] ACCORDE au requérant jusqu'au 16 août 2013 pour déposer une requête amendée. [ 8 ] ORDONNE la remise de la requête au 16 septembre 2013 NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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