2019 QCCA 2004, 2019 QCCA 2004
Opinion
Le c. Le 2019 QCCA 2004 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028428-191 ( 500-17-090924-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE HONG OANH LE HONG LOAN LE Me DUC ANH THU TRAN ( Tran Duc Anh thu, avocate ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MINH TUAN LE Me BENOÎT LAPOINTE Me ÉMILIE-BÉATRICE KOKMANIAN (Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l.) sUCCESSION DE FEU HONG NHUNG LE Me SUZANNE BOISVERT ( Juridex, s.e.n.c.r.l. ) HONG NGOC LE Me NATASHA SIVRET ( Barrette & associés Avocats inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE
HONG CHAU LE HONG ANH LE NON REPRÉSENTÉE ET ABSENTE NON REPRÉSENTÉE ET ABSENTE En appel d’un jugement rendu le 3 juillet 2019 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête modifiée en rejet d'appel de l’intimé Hong Ngoc Le (Article 365 C.p.c .) Requête conjointe en rejet des intimés Minh Tuan Le et Succession de feu Hong Nhung Le (Articles 51, 54 et 365 al. 1 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 47 Début de l’audition.
Identification des avocats. 9 h 47 Argumentation de Me Lapointe. 9 h 54 Argumentation de Me Sivret. 9 h 57 Argumentation de Me Boisvert. 9 h 58 Argumentation de Me Tran. 10 h 09 Suspension. 10 h 20 Reprise. 10 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelantes soutiennent que la permission de faire appel prévue à l’article 30 2 e al., paragr. 3 C.p.c. n’est pas requise puisque leur appel ne porte que sur le jugement traitant de la demande reconventionnelle et non sur celui rejetant l’action principale. [ 2 ] Cette prétention ne résiste pas à l’analyse. [ 3 ] Les conclusions de la demande reconventionnelle sont intimement liées au comportement abusif des appelantes dans le cadre de leur demande introductive d’instance, qui a été rejetée et déclarée abusive (voir paragr. [4], [20], [63], [68] et [72] du jugement entrepris). [ 4 ] L’appel est donc irrégulièrement formé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel; et [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout, avec frais de justice tant sur les requêtes que sur l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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