2017 QCCQ 8775, 2017 QCCQ 8775
Opinion
R. c. Poirier 2017 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-049510-168 150-01-049511-166 150-01-049512-164 150-01-050570-168 150-01-051919-174 150-01-052176-170 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
STÉPHANE POIRIER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à des accusations de trafic, possession en vue d’en faire le trafic et production de stupéfiants, enlèvement, séquestration, voies de fait, extorsion, complot d’un acte criminel, voies de fait armées (port d’une fausse arme et d’une pince à sertir). [ 2 ] Le contexte présente deux séries d’événements distincts, le premier concerne les accusations en lien avec les stupéfiants entre le 1 er avril 2015 et le 7 avril 2016.
Quant au deuxième événement, il s’agit de crimes commis la même journée, le ou vers le 13 février 2017, en lien avec l’enlèvement. [ 3 ] Après les plaidoyers de culpabilité de l’accusé le 16 mai 2017, le Tribunal l’a déclaré coupable sur les chefs portés par acte criminel suivants [1] : Dossier 150-01-049510-168 : [ 4 ] Chef #1 : Entre le 1 er avril 2015 et le 7 avril 2016, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Dossier 150-01-049511-168 : [ 5 ] Chef #1 : Le ou vers le 7 avril 2016, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance de l’annexe I, soit des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances. [ 6 ] Chef #2 : Le ou vers le 7 avril 2016, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, substance inscrite aux annexes II et VII, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier 150-01-049512-164 : [ 7 ] Chef #1 : Entre le 1 er février 2016 et le 7 avril 2016, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a produit une substance de l’annexe II, soit du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier 150-01-050570-168 : [ 8 ] Chef #1 : Entre le 1 er avril 2015 et le 7 avril 2016, à Saint-David-de-Falardeau, district de Chicoutimi, a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, soit du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Dossier 150-01-051919-174 : [ 9 ] Chef #1 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a enlevé A.L.-D., avec l’intention de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(1) a)(1.1)
b) du Code criminel . [ 10 ] Chef #2 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a séquestré, emprisonné ou saisi de force A.L.-D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 279(2)
a) du Code criminel . [ 11 ] Chef #4 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre A.L.-D., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . [ 12 ] Chef #5 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire A.L.-D., par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit : ne plus avoir de contact avec D.G., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel . [ 13 ] Chef #7 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a comploté avec Dave Harvey afin de commettre un acte criminel, soit : un enlèvement, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . Dossier 150-01-052176-170 : [ 14 ] Chef #1 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre A.L.-D., alors qu’il portait ou utilisait une arme, soit une fausse arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . [ 15 ] Chef #2 : Le ou vers le 13 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre A.L.-D., alors qu’il portait ou utilisait une arme, soit des pinces à sertir, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . LE CONTEXTE [ 16 ] Les faits ne sont pas contestés.
Premier événement relativement aux stupéfiants se situant entre le 1 er avril 2015 et le 7 avril 2016 [ 17 ] Une enquête policière amène la perquisition du domicile de l’accusé le 7 avril 2016 où ont été saisis 3 plants de cannabis, 5 comprimés de méthamphétamines, 2.5 grammes de cannabis, une balance électronique et divers objets reliés au trafic de stupéfiants. [ 18 ] L’accusé et sa conjointe collaborent avec les policiers et donnent chacun une déclaration libre et volontaire. [ 19 ] La conjointe de l’accusé déclare que le trafic a débuté depuis plus d’un an. [ 20 ] L’accusé admet qu’il est propriétaire des plants de cannabis.
Ces plants sont pour sa consommation personnelle. Il vend du cannabis pour « dépanner », mais son commerce est la vente de méthamphétamines, plus lucratif pour assumer les frais de loyer et de ses dépenses. Il vend des méthamphétamines à une dizaine de clients réguliers, environ 200 à 300 comprimés par semaine dans le secteur de Saint-David-de-Falardeau et fournit au policier une liste de prix [2] . Il est le principal vendeur dans ce secteur. [ 21 ] La preuve démontre que l’accusé ne fait pas
partie d’une organisation criminelle au sens de la loi. Il n’y a aucune présence de violence, ni d’arme dans la trame factuelle et au moment des infractions, l’accusé est sans antécédents judiciaires. Deuxième événement en lien avec l’enlèvement le ou vers le 13 février 2017 [ 22 ] En attente de son procès, la conjointe de l’accusé vit du harcèlement de la part d’un ami. L’accusé selon son témoignage décide d’intervenir auprès de celui-ci afin qu’il cesse. L’accusé et deux présumés complices planifient une intervention en ce sens auprès de l’ami qui devient ainsi la victime.
[ 23 ] La victime, une personne de petite taille, termine son travail dans son garage et voit arriver l’accusé accompagné de deux individus. L’accusé et deux présumés complices dont l’un est cagoulé, empêchent la victime d’embarquer dans son véhicule et la force à embarquer dans le véhicule de l’accusé pour se rendre à une distance de 600 mètres, à quelques minutes en voiture, où elle est menacée de ne plus approcher la conjointe de l’accusé. Il n’y a pas de preuve que la victime est attachée. La victime sort de la voiture.
L’accusé avec une pince à sertir la menace de lui couper le doigt si elle ne cesse de harceler sa conjointe. [ 24 ] L’accusé n’a pas d’arme et est à visage découvert. [ 25 ] Dans la trame factuelle, il est admis comme faisant
partie du contexte que la victime harcèle la conjointe de l’accusé depuis un bon moment, qu’elle fait l’objet d’intrusion dans sa vie personnelle. [ 26 ] L’un des complices utilise une fausse arme pour menacer la victime et lui braque sur sa tête et pousse celle-ci au sol. Par la suite, l’accusé et les deux présumés complices quittent en laissant la victime sur les lieux. [ 27 ] Selon les déclarations, l’accusé et l’un des présumés complices se rencontrent avant l’enlèvement pour planifier le crime, l’objectif est de faire peur à la victime.
Une discussion [3] a lieu sur la fausse arme d’où le plaidoyer de complicité sur ce chef. PREUVE LORS DE L’AUDIENCE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 28 ] La procureure de l’accusé dépose trois documents [4] et fait entendre l’accusé, sa mère et Alain Poirier. [ 29 ] Il ressort de ces témoignages que l’accusé est issu d’une famille unie, il est entouré et supporté par un bon réseau. Il a une conjointe stable et s’ambitionne de projets valorisants dans un travail de ferblanterie.
Il est travaillant, respectueux, poli et conscient de ses gestes. [ 30 ] L’accusé démontre des remords sincères, une bonne capacité d’introspection et tout de même une résilience face aux conséquences de ses gestes. [ 31 ] Selon la preuve, l’accusé démontre un manque de maturité et une absence de conscience des conséquences pour les gestes commis aux moments des événements. [ 32 ] L’accusé et les témoins font la preuve que l’accusé a pris conscience en détention de ses problèmes et a débuté les réelles démarches de réhabilitation en détention.
Il collabore, participe et s’engage aux thérapies proposées. [ 33 ] La poursuite plaide sur les faits admis lors des plaidoyers de culpabilité.
LE RAPPORT PRÉSENTENTIEL [ 34 ] Le rapport présententiel à l’attention du Tribunal est déposé sans contestation sur le contenu et présente les éléments pertinents suivants : ➢ Âgé de 20 ans, l’accusé a reçu une éducation basée sur des valeurs sociétales permettant l’acquisition de bonnes assises et présence d’une proximité et de support entre les membres de sa famille. ➢ Son diplôme d’études secondaires est complété, il débute une formation de ferblantier non complétée en raison des procédures judiciaires.
Il est actif sur le marché du travail depuis l’âge de 16 ans. ➢ Il débute la consommation de drogue « douce » à l’adolescence.
Il augmente la cadence et la variété (cannabis et cocaïne), l’amenant vers une ramification auprès d’un réseau marginal de consommateur. ➢ Il diminue sa consommation après son arrestation de mai 2016, mais l’abstinence totale n’est atteinte qu’en raison de son incarcération en février 2017. ➢ L’accusé collabore dans son évaluation, il présente une personnalité travaillante, manuelle et altruiste, mais impulsive [5] . ➢ La conclusion démontre une conscientisation de l’accusé entamée et une ouverture à s’investir afin d’éradiquer les facteurs criminogènes.
Il lui appartient de mettre en place les éléments de protection pour amenuiser le risque de récidive. LES RECOMMANDATIONS DES PROCUREURES La poursuite [ 35 ] La poursuite demande une peine de 2 ans concernant le premier événement pour les stupéfiants et pour le deuxième événement en lien avec l’enlèvement, de 18 à 20 mois pour un total de 42 à 44 mois de détention.
La défense [ 36 ] La procureure suggère 90 jours de détention pour le premier événement en lien avec les stupéfiants et assujettit à sa sortie de détention à une période de probation de 3 ans avec suivi lors de laquelle il devra effectuer 240 heures de service communautaire. [ 37 ] Pour le deuxième événement, la procureure suggère 6 mois de détention à purger de façon consécutive. LES PRINCIPES ET OBJECTIFS RÉGISSANT L’IMPOSITION D’UNE PEINE
[ 38 ] Les principes en matière de détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel sont généraux permettant au juge d’instance d’user de discrétion afin que la peine soit individualisée, juste et appropriée aux circonstances de l’affaire. [ 39 ] La Cour suprême sous la plume du juge Lebel dans l’arrêt R. c. Nasogaluak [6] , rappelle qu’aucun des principes ne doit primer sur les autres. Il est nécessaire de faire une analyse globale.
La peine est ajustée à la hausse ou à la baisse à l’intérieur des fourchettes de peines appropriées selon le poids accordé à plusieurs objectifs, en tenant compte des faits particuliers, aux circonstances, aux facteurs aggravants et atténuants. [ 40 ] L’individualisation de la peine demeure un principe fondamental [7] . [ 41 ] La procureure de l’accusé s’appuie sur le critère de la réhabilitation [8] qui est l’un des objectifs de la détermination de la peine pour proposer de s’écarter de la fourchette en matière de trafic de stupéfiants. ANALYSE [ 42 ] L’accusé fait face à des accusations importantes.
Les peines maximales prévues à certaines infractions reflètent la gravité objective. [ 43 ] Concernant les facteurs aggravants pour le premier événement , le Tribunal retient : • Les accusations sont graves [9] . • Les infractions sont préméditées et planifiées, d’une durée de plus d’un an, tenant compte de la fréquence et de l’espace temporel. • L’accusé commet l’infraction pour l’appât du gain. • La quantité de stupéfiants vendus [10] . • La responsabilité totale de l’accusé, son rôle dans la perpétration de l’infraction. [11] • Il n’y a pas d’abstinence avant la peine. [ 44 ] Les facteurs aggravants pour le deuxième événement • Les accusations sont graves. • L’infraction est préméditée et planifiée. • La responsabilité totale de l’accusé, son rôle dans la perpétration de l’infraction. • L’accusé a une cause pendante, il est en attente de son procès pour le premier événement au moment des infractions [12] . [ 45 ] Les facteurs atténuants pour le premier événement • L’absence d’antécédent judiciaire. • Les plaidoyers de culpabilité. • L’âge de l’accusé. • La collaboration avec la justice, déclaration incriminante. • Le rapport présententiel positif, il est un actif pour la société. • L’accusé est un trafiquant consommateur. [ 46 ] Les facteurs atténuants pour le deuxième événement • L’accusé témoigne avec sincérité et regrette ses gestes. • Les plaidoyers de culpabilité. • Le changement d’attitude et de comportement du délinquant, bien que forcé par la détention. • Collaboration avec la justice, déclaration incriminante. • L’âge de l’accusé • Le rapport présententiel positif, le Tribunal retient que l’accusé peut être un actif pour la société. • La gravité subjective, contexte et circonstances de la trame factuelle. • Risque de récidive amenuisé par une prise de conscience récente et possibilité de réhabilitation. • L’accusé bénéficie d’un support de sa famille et de sa conjointe.
• Les projets de l’accusé sont réalisables à court terme et sont positifs. DÉCISION La peine appropriée pour le premier événement [ 47 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que 9 mois de détention est la peine juste et appropriée. [ 48 ] La réhabilitation de l’accusé n’est pas convaincante. Le Tribunal ne voit pas depuis son arrestation après le premier événement des efforts probants dans une véritable réhabilitation. [ 49 ] L’accusé a plaidé coupable à des accusations graves contre la personne postérieurement entrainant une peine passible de détention à perpétuité.
Même si l’accusé a cessé le trafic, il a cessé la consommation de drogue que depuis son incarcération.
Ses fréquentations et son comportement postérieur à son arrestation d’avril 2016 ne démontrent pas la réhabilitation au sens de la jurisprudence. [ 50 ] Les décisions déposées par la procureure de l’accusé ne peuvent donc pas trouver application en raison de l’absence d’une réhabilitation convaincante [13] . [ 51 ] D’ailleurs, les témoins de l’accusé ont confirmé que la réelle prise de conscience a débuté en détention. [ 52 ] Les arrêts de principe Lafrance [14] , Nasogaluak [15] comme la décision Lacasse [16] rappellent l’application des fourchettes et les cas où le Tribunal peut s’en écarter, ce que la preuve ne permet pas de conclure dans cette affaire. [ 53 ] La jurisprudence analysée dégage une constante à la dénonciation, à l’exemplarité et à la dissuasion.
Les Tribunaux ont depuis longtemps reconnu que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants [17] . [ 54 ] La durée, la quantité vendue, la responsabilité de l’accusé dans le crime sont pris en compte malgré les facteurs atténuants.
Le problème de trafic de drogue dure, comme les méthamphétamines, dans un réseau de vente ramifié de petite envergure représente un problème dans notre société qui doit être sanctionné afin de dissuader les trafiquants consommateurs à adopter cette pratique lucrative [18] . [ 55 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Duhaime [19] , qui cite l’arrêt Ricard [20] : « La Cour du Québec a évidemment rendu plusieurs décisions impliquant le trafic ou la possession au fin de trafic de méthamphétamines.
La constante qui en ressort est une orientation générale vers des peines plus sévères, ce qui est tout à fait conforme aux enseignements de notre Cour en matière de trafic ou de possession en vue de trafic d’une drogue aussi nocive. Mais les distinctions utiles qui accompagnent obligatoirement le processus de détermination de peine rendent difficile d’y retrouver un cas véritablement similaire ». [ 56 ] L’arrêt Serra de la Cour d’appel [21] confirme une décision de la Cour du Québec d’une peine de détention de 9 mois. Bien que certains faits soient similaires, la drogue dure saisie est en plus petite quantité.
Plusieurs analogies sont prises en compte. Dans le présent dossier, bien que la quantité de drogues saisies soit minime, la preuve de la quantité de drogues vendues est considérable. [ 57 ] L’arrêt M.V . de la Cour d’appel [22] brosse un portrait jurisprudentiel pour les peines concernant le trafic de drogue dure, il s’agit de peines de plus de 15 mois de détention.
Ces peines sont analysées sous l’éclairage de l’arrêt Steven [23] . [ 58 ] Plusieurs distinctions trouvent application, l’âge de l’accusé, l’absence d’antécédent judiciaire, la quantité et variété de drogues saisies, l’absence du facteur aggravant d’organisation criminelle en cause et la collaboration importante de l’accusé, dont sa déclaration incriminante. [ 59 ] Le Tribunal retient certains enseignements de l’arrêt R. c. Leblanc [24] de la Cour d’appel où la Cour de première instance a condamné l’accusé à purger une peine de 9 mois de détention.
Le message que la possession et le trafic de drogue dure doivent être sévèrement punis par une peine d’emprisonnement, s’impose [25] . Le juge rappelle que l’objectif de la réhabilitation est un principe important et doit faire preuve de modération dans le cas d’une première peine. [ 60 ] Considérant tous les facteurs aggravants et atténuants et les enseignements des tribunaux supérieurs [26] , les facteurs prééminents que sont les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation pour le trafic de drogue dure doivent primer.
Par ailleurs, une première peine de détention doit être la plus courte possible en tenant compte des circonstances particulières de l’accusé [27] . Le Tribunal conclut que la démonstration de la réhabilitation n’est pas convaincante, mais constate une prise de conscience récente de l’accusé qui pourrait permettre la réinsertion sociale et une possible réhabilitation par le biais d’une probation aux conditions contraignantes après la période de détention.
La peine appropriée pour le deuxième événement [ 61 ] Aucune décision déposée ne présente une affaire similaire. [ 62 ] La poursuite dépose quelques décisions dont Berthelet qui présente plusieurs distinctions [28] imposant une peine de 3 ans et 4 mois. [ 63 ] Dans la décision R. c. Gagné [29] , la poursuite recommande une peine de 2 ans, l’accusé demande 2 ans moins 1 jour avec sursis pour des accusations de séquestration et d’enlèvement.
Au moment de son plaidoyer, l’accusé plaide coupable en plus à une introduction par effraction avec vol, possession d’outil de cambriolage, vol de chien, méfait et trois bris de condition. Le juge réfère aux arrêts de principe R. c. Gladue [30] et Fournier c. La Reine [31] qui rappellent au Tribunal l’importance du facteur de réhabilitation lorsqu’il s’agit de jeunes adultes où le milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines sont lourdement criminalisés. Une autre
décision Godin [32] impose une peine globale de 15 mois dont 3 mois de détention pour le chef d’enlèvement; certains facteurs atténuants sont similaires [33] . [ 64 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère la gravité objective, le profil de l’accusé, les facteurs aggravants et atténuants et en plus de quelques aspects particuliers de la trame factuelle. [ 65 ] L’accusé a pour objectif de créer la peur en guise d’avertissement chez la victime et pour s’y prendre, il l’enlève et la séquestre.
L’absence de préjudice physique et psychologique de la victime en preuve, la durée des événements et également le rôle joué par les présumés complices dans le déroulement de la scène sont pris en compte. [ 66 ] Comme l’a rappelé tant la procureure de l’accusé que celle de la poursuite, l’accusé voulait protéger sa conjointe et il aurait dû appeler la police. Il a voulu se faire justice; il a pris une mauvaise décision. [ 67 ] La procureure de l’accusé plaide qu’il s’agit d’un fait isolé et que l’accusé était en réhabilitation suivant sa première arrestation. Le Tribunal le voit autrement.
L’accusé en attente de son procès, à l’aide de deux complices a planifié ce scénario d’enlèvement. L’absence de preuve de violence, malgré les accusations de voies de fait, une poussée par le complice, diminue la gravité objective de l’infraction. [ 68 ] En d’autres temps l’usage de la violence accentue la gravité de l’infraction reprochée, même si elle est parfois un élément constitutif du crime.
La doctrine [34] enseigne que : « Bien que l’absence de violence puisse diminuer, dans certaines circonstances, la peine à infliger au délinquant, il convient de ne pas confondre l’absence de violence en tant que facteur « atténuant » et l’absence de violence en tant que facteur « neutre».(…) L’absence de violence physique allant au-delà de la violence inhérente à la commission de l’infraction n’est donc pas une circonstance atténuante, mais un facteur empêchant de situer la sanction envisagée dans la
partie supérieure de la fourchette des peines applicables en semblable matière. Comme l’indique si bien la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. S.R. [35] : « l’absence de violence supplémentaire serait une circonstance tout au plus neutre et certainement pas atténuante, sinon l’infraction elle-même deviendrait atténuante»». [ 69 ] La peine infligée à l’accusé doit envoyer un message clair de réprobation sociale envers un comportement répréhensible de la sorte.
Un individu qui se voit face à un problème nécessitant une intervention policière doit dénoncer et non pas se faire justice ou rendre justice pour les autres. [ 70 ] Qu’il s’agisse d’un manque de maturité, d’un manque de jugement ou d’une absence de contrôle de la part de l’accusé, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité pénale demeure entière. [ 71 ] Une peine de détention de 9 mois constitue la peine appropriée.
En plus, le Tribunal a tenu compte de la nécessité pour l’accusé de pouvoir profiter des avantages que peut offrir la probation dans son objectif de réhabilitation et dans sa réinsertion sociale après sa sortie de détention. [ 72 ] La protection du public est en
partie assurée par une probation de 3 ans avec suivi et permettra la dénonciation d’un comportement illégale de l’accusé. Le calcul de la période passée sous garde [ 73 ] Les procureures soulèvent des arguments opposés quant au calcul de la détention sous garde.
La poursuite demande de prendre en compte 1 jour pour chaque jour passé sous garde par suite de l’infraction, alors que la procureure de l’accusé demande 1 jour et demi. [ 74 ] Pour fixer la peine, le Tribunal peut [36] prendre en compte toute période passée sous garde suite à l’infraction, période de temps allouée pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde [37] . [ 75 ] Ce crédit peut être majoré, si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde [38] , sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8) du Code criminel . [ 76 ] La poursuite invoque le motif en application de l’
article 524 du Code criminel . [ 77 ] Le Tribunal considère que l’accusé ne peut pas bénéficier de l’exception du crédit majoré, en raison du libellé de l’article qui exclut spécifiquement les cas visés à l’
article 524 du Code criminel . L’accusé est détenu depuis le 17 février 2017 suivant l’ordonnance rendue en application de cette disposition.
CONCLUSION [ 78 ] En conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal estime que l’accusé s’est mérité une peine de 9 mois pour les infractions reliées aux stupéfiants et une peine consécutive de 9 mois pour le deuxième événement en lien avec l’enlèvement, pour une peine globale de 18 mois de détention, de laquelle il est déduit la détention sous garde équivalent à 130 jours, pour un total de la peine infligée de 410 jours représentant 1 an et 45 jours à purger. [ 79 ] En raison du principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kienapple [39] , il y a lieu d’ordonner l’arrêt conditionnel sur les accusations relatives à la séquestration [40] .
PAR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 80 ] IMPOSE les peines réparties comme suit :
150-01-049510-168 : -Chef 1 : Impose une peine de 9 mois de détention. 150-01-049511-166 -Chef 1 : Impose une peine concurrente de 9 mois de détention; -Chef 2 : Impose une peine de 3 mois concurrent au 1 er chef et concurrente au seul chef dans le dossier 150-01-049510-168. 150-01-049512-164 -Chef 1 : Impose une peine de 3 mois concurrente avec les peines dans les dossiers 150-01-049510-168 et 150-01-049511-166. 150-01-050570-168 -Chef 1 : Impose une peine de 3 mois concurrente avec les peines dans les dossiers 150-01-049510-168, 150-01-049511-166 et 150-01- 049512-164. 150-01-051919-174 -Chef 1 : Impose une peine de 9 mois consécutive à la peine dans le dossier 150-01-049510-168 à laquelle est déduit la détention sous garde de 130 jours; -Chef 4 : Impose une peine de 1 mois de détention concurrente à toutes autres peines; -Chef 5 : Impose une peine de 3 mois de détention concurrente à toutes autres peines; -Chef 7 : Impose une peine de 3 mois de détention concurrente à toutes autres peines. [ 81 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 2 dans le dossier 150-01-051519-174 (séquestration). 150-01-052176-170 -Chef 1 : Impose une peine de 6 mois de détention concurrente à toutes autres peines; -Chef 2 : Impose une peine de 6 mois de détention concurrente à toutes autres peines. [ 82 ] ASSUJETTIT l’accusé dès sa sortie de détention à une probation avec suivi de 3 ans pour l’ensemble des dossiers, comportant les conditions suivantes :
a) Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) Répondre aux convocations du Tribunal;
c) Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation, de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
d) Rencontrer un agent de probation dans les 7 jours de sa sortie de détention par la suite aussi souvent que requis ;
e) Suivre les directives d’un agent de probation concernant toute thérapie relative à un problème de toxicomanie et/ou un problème de violence.
Quant à l’ordonnance d’interdiction en vertu des articles 109 et 110 du Code criminel , pour tous les chefs : [ 83 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans à compter de ce jour; [ 84 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibé, et ce, à perpétuité. Quant à l’ordonnance de prélèvement d’échantillon d’ADN en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel [ 85 ] ORDONNE à l’accusé de fournir le nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour fins d’analyse génétique, et ce, dans un délai de 10 jours pour les dossiers 150-01-051919-174, chefs #1, #5 et #7 et dans le dossier 150-01-052176- 170 sur les chefs #1 et #2. [ 86 ] CONDAMNE l’accusé à payer la suramende compensatoire dans un délai de 45 jours pour l’ensemble des dossiers.
________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Me Karen Inkel Procureure de la poursuite Me Justine Guay-Langevin Procureure de l’accusé
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