2014 QCCQ 8639, 2014 QCCQ 8639
Opinion
Protection de la jeunesse — 14854 2014 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000344-052 DATE : 5 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1997 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […] à Ville A, district A (Québec) […] Requérante et A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A (Québec) […] Mère et B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B (Québec) […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande au Tribunal de réviser la décision qu'il a rendue le 29 janvier 2013 et par laquelle il prolongeait l'hébergement obligatoire de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à la fin décembre 2013.
Selon le requérant, la révision de cette décision est nécessaire, car il n'est toujours pas possible d'envisager un retour de l'adolescente chez sa mère, et ce, en raison de troubles de comportement qui perdurent. [ 2 ] L'adolescente est présente et représentée par un avocat. Elle admet les motifs allégués par le requérant et selon lesquels sa situation est toujours compromise selon la Loi. De même, elle acquiesce aux recommandations faites par le requérant, dont l'une est qu'elle soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 3 ] La mère est présente et n'est pas assistée d'un avocat.
Elle ne désire pas l'être bien que le Tribunal l'ait informée de ses droits à cet égard. [ 4 ] La mère admet que la situation de l'adolescente est toujours compromise et qu'elle est dépassée par la situation engendrée par les comportements difficiles de sa fille. La fugue de deux jours de l'adolescente l'a beaucoup préoccupée. La mère acquiesce aux recommandations du requérant et admet que pour le moment elle est incapable d'assumer à temps plein, la garde et l'encadrement de l'adolescente. [ 5 ] Le père est absent à l'audience. La présente requête lui a été signifiée via la boîte à lettres.
Il est domicilié à Ville B et est généralement absent de la vie de l'adolescente. D'ailleurs, cette dernière n'a pas récemment eu de nouvelles de son père. Le Tribunal accorde aux parties la permission de procéder en l'absence du père. [ 6 ] Quant aux mesures, le requérant recommande, entre autres, que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 7 ] Le Tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents à la présente demande.
Les faits [ 8 ] Le 29 janvier 2013, le Tribunal maintient que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et prolonge l'hébergement obligatoire en centre de réadaptation jusqu'à la fin du mois de décembre 2013. [ 9 ] Selon le requérant, la situation de l'adolescente requiert une révision en ce que cette dernière manifeste toujours des problèmes de comportement sérieux qui rendent impossible pour le moment, son retour chez sa mère. [ 10 ] Durant la dernière année, l'adolescente a effectué des sorties régulières chez sa mère.
Néanmoins, plusieurs de ces sorties ont dû être écourtées et même annulées à cause des comportements difficiles de l'adolescente. [ 11 ] En novembre, une réinsertion progressive de l'adolescente chez la mère est amorcée par l'ajout d'une journée au séjour existant. Cette réinsertion échoue durant la période des Fêtes. En effet, l'adolescente a eu de la difficulté à respecter les exigences de la mère en matière de consommation de drogue et d'alcool, de couvre-feu et de sorties dans les bars.
[ 12 ] En effet, le 22 décembre 2013, l'adolescente bénéficie d'une sortie chez des amis qu'elle prolonge sans permission. La mère doit la déclarer en fugue. Le 24 décembre, les policiers la retrouvent chez un garçon.
À son retour de fugue, le requérant retourne l'adolescente en centre de réadaptation. [ 13 ] Le 30 décembre 2013, en raison de cette fugue, le requérant demande au Tribunal d'ordonner l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescente dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, pour une période de 30 jours prolongée d'une période additionnelle de 30 jours. [ 14 ] L'adolescente admet que ses troubles de comportement sont toujours importants. Selon le requérant, la consommation de l'adolescente est préoccupante.
Bien que l'adolescente ait réussi à modifier son réseau social, elle demeure vulnérable aux tentations et aux offres de consommation, qu'elle dit cependant refuser. [ 15 ] L'adolescente est consciente de ses actes et de ses choix, mais en mesure mal la gravité et les conséquences. Lorsqu'elle est chez sa mère, l'adolescente essaie souvent de contourner les règles et les conséquences imposées par cette dernière.
Parfois l'adolescente profite des sorties que sa mère lui accorde pour consommer ou encore poser des gestes susceptibles de lui attirer des ennuis (par exemple, tenter d'entrer dans un bar). [ 16 ] L'adolescente est en quatrième secondaire et progresse bien. Elle a un bon potentiel intellectuel et participe bien en classe. À l'école interne, les professeurs notent une nette amélioration du comportement de l'adolescente. [ 17 ] La mère occupe toujours un emploi à temps plein et vit en couple depuis cinq ans.
Son conjoint est prêt à accueillir l'adolescente à temps complet et n'hésite pas à intervenir auprès d'elle pour la discipliner. [ 18 ] La mère éprouve encore des difficultés dans l'exercice de son autorité parentale. Elle arrive mal à maintenir ses exigences envers l'adolescente ainsi que les conséquences lorsqu'il y a transgression.
Néanmoins, la mère veut ce qu'il y a de mieux pour l'adolescente. [ 19 ] L'adolescente est consciente de cette faille dans l'autorité parentale et tente régulièrement d'obtenir davantage de sa mère et de contourner les règles. [ 20 ] Bien que l'adolescente tienne un discours qui laisse croire qu'elle entretient une relation utilitaire avec sa mère, les faits démontrent qu'il en est autrement.
En effet, l'adolescente accompagne sa mère et son conjoint lors des activités familiales et de fin de semaine et participe activement à la vie en famille. [ 21 ] L'adolescente et sa mère s'entendent bien et entretiennent une relation de qualité. En centre, l'adolescente téléphone régulièrement à sa mère pour donner ou prendre des nouvelles. [ 22 ] Quant au père, il est généralement absent de la vie de l'adolescente. Celle-ci a peu de contacts avec lui.
Il est domicilié à Ville B. [ 23 ] La mère admet être dépassée par les comportements de sa fille et, de ce fait, n'est pas en mesure d'en assumer la garde. [ 24 ] Lorsque la mère a indiqué à l'adolescent qu'elle était dépassée par ses comportements, celle-ci a mal réagi, de sorte que les éducateurs du centre ont dû utiliser une mesure de contention à son égard. [ 25 ] La mère reconnaît l'importance d'un suivi assidu par les services du Centre jeunesse auprès d'elle et de l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se trouve sa fille.
Dans cette optique, la mère fait des efforts pour améliorer la constance de sa discipline auprès de l'adolescente. [ 26 ] Le requérant dresse un tableau des objectifs que doit viser l'adolescente d'ici l'atteinte de sa majorité. L'autonomie et la responsabilisation de l'adolescente sont deux de ces objectifs. De plus, l'adolescente devra apprendre à mieux gérer ses émotions et ses choix, dont celui de son réseau social. [ 27 ] Une évaluation psychologique de l'adolescente a été faite en octobre 2013.
Cette évaluation porte, entre autres, sur le lien d'attachement. [ 28 ] La mère et l'adolescente reconnaissent qu'elles ont toujours besoin de l'aide du Centre jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission. [ 29 ] Le Tribunal conclut que la preuve révèle de façon prépondérante que l'adolescente manifeste toujours des troubles de comportements sérieux qui nécessitent des services de réadaptation à l'interne. [ 30 ] La réinsertion dans le milieu maternel n'est pas envisageable pour le moment, en raison du comportement de l'adolescente et du fait que la mère n'est pas en mesure de l'encadrer.
Néanmoins, la mère collabore bien avec le directeur de la protection de la jeunesse et veille à améliorer sa capacité à exercer son autorité parentale. [ 31 ] Considérant l'ensemble de la preuve, ce qui inclut les admissions des parties, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis au sens de la Loi et que les mesures recommandées par le requérant sont raisonnables, appropriées dans les circonstances et dans l'intérêt de l'adolescente.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 32 ] Accueille la requête; [ 33 ] Maintient que la sécurité et le développement de l'adolescente , X , née le […] 1997, sont toujours compromis pour les motifs qui sont déjà retenus; [ 34 ] Ordonne que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu'à sa majorité; [ 35 ] Ordonne que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la durée; [ 36 ] Ordonne qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescente ainsi qu'à ses parents par une personne qui travaille pour un établissement, jusqu'à sa majorité; [ 37 ] Maintient toutes les autres ordonnances qui ont été rendues le 7 février 2012 par le juge Grimard et qui ne sont pas devenues désuètes, et ce, pour valoir jusqu'à la majorité de l'adolescente; [ 38 ] Ordonne à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] Confie la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Vanessa Dubois, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 17 février 2014
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