2018 QCCA 1552, 2018 QCCA 1552
Opinion
102492 Canada Ltd. c. 9295-1730 Québec inc. 2018 QCCA 1552 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027393-180 (505-17-010122-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 102492 CANADA LTD. m e ERIC POTVIN (Paquette & Associés Avocats inc.) INTIMÉS 9295-1730 QUÉBEC INC. TOBIE DESROSIERS RICHARD COLETTE ABSENTS En appel d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le greffier spécial Me Charles Lussier de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Demande d'inscription pour jugement par défaut accueilli en
partie – Loyer impayé et dommages.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 31 Début de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Eric Potvin. 10 h 36 Argumentation de Me Potvin. N.B. Les intimés, condamnés par défaut en première instance, n’ont déposé en appel ni d’acte de représentation ni d’acte de non-représentation. 10 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Marie- France Bich, J.C.A. – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il y aura lieu d’infirmer le jugement de première instance et de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure pour qu’elle y soit reprise entièrement. [ 2 ] D’une part, le jugement énonce que : [2] Les conclusions de la demande introductive d’instance au dossier exigent la condamnation à la somme de 375 104,23 $ et ainsi, en l’absence de demande modifiée, il n’est pas possible d’accorder une indemnisation supérieure. [ 3 ] Il y a là, manifestement une erreur, puisque l’appelante avait produit en temps utile [1] une demande introductive d’instance amendée, précisant l’augmentation du montant de sa réclamation.
En l’absence de toute preuve au dossier d’appel, la Cour ne saurait toutefois procéder au rehaussement requis. [ 4 ] D’autre part, le jugement décide que : [3] Par ailleurs, les parties défenderesses Desrosiers et Colette ne sont pas intervenues à l’acte de location et ainsi, la réclamation à leur encontre fondée sur l’inexécution d’obligations reliées au bail n’est pas retenue. [ 5 ] Or, contrairement à ce qu’indique ce passage, il se trouve que les intimés Desrosiers et Colette sont intervenus, à
titre de « garants », au bail unissant l’appelante et l’intimée 9295-1730 Québec inc. Même si l’on ne peut voir dans cette seule mention un cautionnement en bonne et due forme [2] , il n’est pas exclu – encore que cela mérite d’être débattu – qu’elle constitue un commencement de preuve ( art. 2865 C.c.Q. ) permettant d’établir l’existence d’un tel cautionnement. Or, l’appelante n’a jamais eu l’occasion d’administrer la preuve qui aurait pu être requise à cet égard ni de plaider ce moyen.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que l’affaire y soit reprise entièrement; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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