2016 QCCA 1720, 2016 QCCA 1720
Opinion
Tcheng c. Coopérative d'habitation Chung Hua 2016 QCCA 1720 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025840-166 (500-17-080397-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT LI HAN TCHENG PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE COOPÉRATIVE D’HABITATION CHUNG HUA Me CATHERINE SYLVESTRE (Sylvestre, Fafard, Pinchaud)
(En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2015 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour Supérieure, district de Montréal.) Requête en rejet d’appel de l’intimée (Art. 365 n .C.p.c. ); Requête de bene esse pour être relevée du défaut d’avoir déposé la requête en rejet hors délai (article 365 n .C.p.c. ). Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de la séance. Argumentation par Me Catherine Sylvestre sur la requête en rejet d’appel et sur la requête de bene esse pour être relevée du défaut. 9 h 35 Argumentation par M.
Li Han Tcheng. 9 h 43 Réplique par Me Catherine Sylvestre. 9 h 45 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 9 h 56 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La requête en rejet d’appel ayant été déposée dans les vingt jours du jugement prononcé par la juge Bich le 15 mars 2016, elle satisfait dans les circonstances aux conditions de l’article 365 n. C.p.c. La requête de bene esse pour être relevé du défaut d’avoir déposé la requête en rejet d’appel dans le délai prescrit devient donc sans objet. [ 2 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soulève trois moyens, relatifs, respectivement (
i) à la compétence du conseil d’administration de l’intimée de statuer sur sa candidature à
titre de membre de l’intimée, (ii) à la recevabilité des pièces D-24 et D-25, et (iii) à la pertinence en l’espèce d’une théorie juridique connue comme la « théorie de la porte ouverte ». [ 3 ] Le juge de première instance s’est penché sur chacune de ces prétentions, aux paragraphes 46 à 56 de ses motifs au fond en ce qui concerne la première, aux pages 2 et 3 du procès-verbal d’audience pour le 24 mars 2015 en ce qui concerne la deuxième, et aux paragraphes 68 à 70 de ses motifs au fond en ce qui concerne la troisième.
Ces précisions fournissent une réfutation complète et concluante des prétentions de l’appelant, prétentions qui, ainsi qu’elles sont énoncées dans la déclaration d’appel, ne présentent aucune chance raisonnable de succès en appel. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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