2013 QCCA 700, 2013 QCCA 700
Opinion
Bernatchez c. R. 2013 QCCA 700 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004537-096 (700-01-074659-072) (500-10-004708-101) DATE : 19 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. BERNARD BERNATCHEZ APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l'honorable Paul Chevalier) a déclaré Bernard Bernatchez (l’« appelant ») coupable d'avoir agressé sexuellement une enfant qui, au moment des événements allégués, était âgée de 13 ans (art. 271(1)
a) C.cr .) [1] . Il fait appel de ce verdict. [ 2 ] Le procès s'est tenu près de quatre ans après les actes reprochés. La preuve a consisté aux seuls témoignages de la plaignante et de l'appelant dont les versions respectives se sont opposées sur les aspects essentiels de l'infraction concernée. Le verdict entrepris était donc largement tributaire de la crédibilité accordée à ces témoins. [ 3 ] L'appelant avance des moyens d'appel qu'il estime être des questions de droit seulement (art. 675(1)a)(
i) C.cr .). Cependant, lorsqu'on y regarde de plus près, l'ensemble des arguments plaidés correspond au mieux à des questions de droit et de fait consistant, pour l'essentiel, en une remise en cause de l'appréciation de la preuve acceptée par le juge d'instance. Ils sont ainsi rédigés : I. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans son application des principes relatifs au fardeau de preuve? II. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins? III.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de considérer toute la preuve? [ 4 ] Les deux premiers moyens se résument à argumenter sur la crédibilité de la plaignante et sur le témoignage de l'appelant apprécié, selon lui, de manière sévère et disproportionnée en comparaison du traitement réservé à la version du seul témoin de la poursuite. [ 5 ] Tenant pour acquis, aux seules fins de la discussion, que ces moyens peuvent répondre à la qualification de question de droit, il faut déterminer si le verdict entrepris est déraisonnable [2] .
À cet égard, il importe de préciser que si cet aspect du pourvoi est une véritable question de droit, l'appréciation de la crédibilité des témoins est sans conteste une question de fait [3] . [ 6 ] L'appelant prétend que le juge n'a pas respecté la grille d'analyse prévue à l'arrêt W.D . [4] .
Selon lui, étant donné que la valeur probante de la version de la plaignante était amoindrie par ses multiples contradictions et invraisemblances, un doute raisonnable s'imposait dans les circonstances. [ 7 ] Contrairement à ce qu'il avance, une lecture attentive du jugement entrepris fait voir que le test de W.D . est respecté dans son essence même. Le juge a analysé de manière détaillée le témoignage de l'appelant et l'a trouvé incertain et louvoyant.
Le récit entendu n'a pas permis de le convaincre de la valeur probante de ses prétentions ni même de soulever dans son esprit un doute raisonnable, jugeant sa version « non crédible et sans valeur ». [ 8 ] Ensuite, après une étude minutieuse de la version de la plaignante, il vient à la conclusion que les contradictions qu'elle comporte, attribuables principalement à l'âge de ce témoin [5] , n'ont trait qu'à des éléments périphériques et secondaires. À ce chapitre, il s'est longuement expliqué sur les raisons qui, en dépit de certains irritants, faisaient en sorte que sa crédibilité n'en ressortait pas affaiblie.
Il s'infère de ses motifs que cette preuve était à ses yeux crédible et établissait hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée à l'appelant. [ 9 ] En ce qui a trait à l'âge de la plaignante au moment des événements et de sa faculté de se remémorer les circonstances entourant la commission de l'infraction, le juge était le mieux placé pour évaluer sa capacité à donner sa version des faits.
Étant situé aux premières loges au moment de voir et d'entendre ce témoin, il pouvait apprécier avec justesse son degré de maturité et son niveau de compréhension [6] . [ 10 ] Les conséquences probables de l'écoulement du temps, la vulnérabilité du témoin en raison de son âge et le contexte entourant les événements en cause relevaient, au premier plan, du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage de la plaignante [7] . À cet égard, notre Cour est tenue à un important devoir de réserve. [ 11 ] Il convient aussi de rappeler les propos de la juge McLachlin (alors puîné
e) tenus dans l'arrêt W.(R.) : Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. [8] [ 12 ] Il n'est pas ici nécessaire de reprendre chacune des « contradictions et invraisemblances » soulevées par l'appelant.
Qu'il suffise de dire que le jugement entrepris démontre sans équivoque que le juge n'a pas appliqué à la preuve un double standard selon que la version provenait de l'appelant ou de la plaignante. [ 13 ] L'appelant soutient aussi que le juge n'a pas considéré l'ensemble de la preuve, plus particulièrement en omettant dans son jugement de traiter de certaines invraisemblances. De plus, on lui reproche de recourir à un stéréotype pour expliquer le comportement subséquent aux événements de la plaignante. [ 14 ] Or, le juge a pris soin d'énumérer l'ensemble des invraisemblances invoquées par la défense.
L'absence de détail à l'égard de certaines d'entre elles ne permet pas de tirer la conclusion qu'il n’en a pas tenu compte. [ 15 ] À
titre d'exemples, la plaignante déclare avoir entendu rentrer le fils de l'appelant au moment d'un événement sans préciser lequel. Outre que cette preuve ne se révèle pas déterminante sur le verdict, le juge ne s'est pas trompé en reprenant à son compte le vocabulaire utilisé par la plaignante. Elle soutient aussi avoir crié le nom de « Y » au moment des incidents [9] .
C'est à tort que l'appelant reproche au juge d'avoir retenu ce scénario qui n'avait rien d'invraisemblable dans les circonstances. [ 16 ] Quant au couvre-lit que la plaignante n'a pas été en mesure d'identifier, l'appelant passe sous silence que le témoin n'était pas familier avec la chambre de son agresseur présumé et que les événements se sont déroulés dans la pénombre. [ 17 ] Finalement, selon l'appelant, le juge s'est fondé sur un stéréotype lorsqu'il a expliqué en quoi le fait pour la plaignante d'être retournée chez son agresseur n'était pas un événement invraisemblable.
Voici comment le juge exprime cette idée : Le fait que la plaignante soit retournée par la suite chez la fille de l'accusé n'est certainement pas, en soi, un signe qu'il ne s'est rien passé et qu'elle le faisait sans crainte. Aucune question à cet égard ne lui a d'ailleurs été posée, et l'on voit devant les tribunaux très régulièrement des victimes d'agression sexuelle qui continuent de côtoyer leur agresseur. [10] [ 18 ] Le juge n'affirme donc pas qu'il est normal pour une victime d'agression sexuelle de continuer à côtoyer son agresseur.
Il soutient plutôt que cette situation peut se produire selon les circonstances. À y regarder de plus près, si l'argument de l'appelant consiste à prétendre qu'une victime « normale » d'agression sexuelle n'aurait pas eu un tel comportement, ce serait alors ce raisonnement qui prendrait appui sur un stéréotype dans la mesure où on peut en comprendre qu'une victime « normale » d'agression sexuelle ne se serait pas comportée de cette manière. [ 19 ] En conclusion, l'appelant ne fait pas voir que l'approche du juge était erronée en droit ou incohérente.
Il s'agit en l'espèce d'un verdict raisonnable et il ne nous a pas été démontré qu'il était vicié par une erreur manifeste et déterminante. Pour ces motifs, la Cour : [ 20 ] REJETE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Joëlle Roy
Gagné & Roy, Avocats Pour l'appelant Me Maxime Lacoursière Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 15 avril 2013
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