2023 QCCQ 7945, 2023 QCCQ 7945
Opinion
Réfrigération Équipement Dépôt inc. c. 9416-2583 Québec inc. 2023 QCCQ 7945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-270701-223 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉFRIGÉRATION ÉQUIPEMENT DÉPÔT INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 9416-2583 QUÉBEC INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et L’OFFICIER DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance modifiée en délaissement forcé, vente en justice et en confirmation d’une dette ainsi qu’une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement d’un trop payé. [ 2 ] Réfrigération Équipement Dépôt Inc. (Réfrigération) œuvre dans la fabrication et la vente d’équipements de réfrigération commerciale.
Pierre De Castris en est l’unique administrateur. [ 3 ] 9416-2583 Québec Inc. (9416) veut opérer un supermarché d’alimentation. Erkan Cevirme agit à
titre de secrétaire-trésorier de 9416. [ 4 ] Dans le cadre de son projet de supermarché, 9416 confie à Réfrigération le soin de lui fournir et installer des comptoirs réfrigérés et des compresseurs. [ 5 ] Le premier contrat, relatif aux présentoirs réfrigérés, est signé par les parties le 27 août 2020 pour un montant de 259 153,65 $. [ 6 ] Un second contrat pour l’achat et l’installation des compresseurs est signé par les parties le 25 novembre 2020, pour un montant de 149 467,50 $. [ 7 ] Le travail en conséquence des deux contrats ayant été exécuté, Réfrigération soutient, de prime abord, qu’un solde de 64 705,59 $ demeure impayé par 9416. [ 8 ] Le 3 mai 2021, Réfrigération publie une réserve de propriété au Registre des droits personnels et réels mobiliers pour un montant de 64 705,59 $. [ 9 ] Le 14 mai 2021, un préavis d’exercice d’une réserve de propriété est signifié à 9416 et publié le 17 mai 202, pour 64 705,59 $. [ 10 ] Lors de l’instruction, Réfrigération réduit le montant réclamé à 61 152,86 $. [ 11 ] Essentiellement, Réfrigération réclame sa créance et le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice des biens suivants : « Présentoir réfrigéré 1F1 Combi EVRV-72 avec base EVA.
Section du haut réfrigération à gravité,
section du bas réfrigération ventilée. Composé de 6 présentoirs de 12’-0’’ N/S : OTJ016, OTJ017, OTJ018, OTJ019, OTJ020, OTJ021 Présentoir réfrigéré EVRV-10 Combi avec base EVA.
Section du haut réfrigération à gravité,
section du bas réfrigération ventilée. / Présentoir 6’-0’’ N/S OTH022 + 1 présentoir 4’-0’’ N/S OTJ023. Construction en acier inoxydable
Présentoir réfrigéré à fruits et légumes 1F1 modèle ÉPIHA-12 12’-0’’ x44’’ x79’’ haut grille inclinée sans compresseur N/S OTJ002 Présentoir réfrigéré à fruits et légumes 1F1 modèle EDTH-20 20’-0’’ x 36’’x 79’’ haut sans tablettes. Grille de fond, sans compresseur 12’-0’’ N/S OTJ003 + 8’-9’’ N/S OTJ004 Présentoir réfrigéré à produits laitiers modèle ED6T-20 20’-0’’x 44’’x79’’ haut avec 5 tablettes ajustable et le fond. Grilles de fond sans compresseur. ED6T-12 N/S OTJ005, ED6T-08 N/S OTJ006 Congélateur à 10 portes vitrées modèle EFG-10. 42” x 81” haut. Avec 5 rangées de tablettes et le fond.
Portes vitrées 3 ’’ largeur, grilles de fond, sans compresseur, 2 congélateurs de 5 portes.
N/S OTJ007, N/S OTJ008 1 chambre réfrigérateur 35’-0’’x 30’-01’ ’x 7’-0’’ haut 1 chambre cutting room 35’-0’’ x 10’-0’’ x 7’-0’’ haut 1 chambre congélateur 22’-0’’ x 30’-0’’ x 7’-0’’ haut Murs et plafond en panneaux de polyoréthane Panneaux 3’’ pour les réfrigérateurs Panneaux 4’’ pour le congélateur Présentoir combi de 3’ 2 étagères et le bas Plexiglas en haut 1 tablette de 4’ avec lumière 2 tablettes de 6’ avec lumière » (sic) [ 12 ] Dans la mesure où le Tribunal conclut au rejet de la demande en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, Réfrigération demande que 9416 lui paie la somme de 61 152,86 $ ainsi que les intérêts de 24 % par an depuis le 19 mai 2021, date de l’institution des procédures. [ 13 ] De son côté, la défenderesse nie le bien-fondé de la demande de Réfrigération.
Selon 9416, Réfrigération a été payée en entier. De plus, sa réclamation ne tient pas compte des réductions promises. [ 14 ] Par ailleurs, 9416 plaide que Réfrigération a manqué à ses obligations contractuelles, considérant que des déficiences affectent les comptoirs réfrigérés et les compresseurs.
Lors de l’instruction, 9416 retire sa demande afin que le Tribunal nomme un expert pour évaluer les déficiences alléguées. [ 15 ] Par demande reconventionnelle, 9416 demande, dans un premier temps, 29 056,52 $, puis 31 287,04 $ lors de l’instruction, soit le montant qu’elle soutient avoir payé en trop à Réfrigération, en tenant compte de crédits que Réfrigération s’est engagée à lui accorder. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle, Réfrigération plaide que les contrats sont clairs et qu’aucune preuve quant à des crédits pouvant réduire les sommes demandées n’a été faite. [ 17 ] Pour les raisons ci-après exposées, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de Réfrigération et accueille la demande reconventionnelle de 9416.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] La demande principale et la demande reconventionnelle soulèvent principalement les questions suivantes :
a) Réfrigération a-t-elle démontré la validité de sa réserve de propriété permettant le délaissement forcé et la vente en justice des biens?
b) Qui de Réfrigération ou de 9416 a une créance envers l’autre et celle-ci a-t-elle été démontrée? ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 19 ] En matière de droit civil, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de démontrer les faits qui sous-tendent sa réclamation, et ce, de manière prépondérante [1] . Les faits allégués par Réfrigération doivent ainsi être plus probants que leur inexistence [2] si elle veut réussir dans sa demande.
Il en est de même pour la défenderesse quant à sa demande reconventionnelle. [ 20 ] En présence d’éléments de preuve et témoignages contradictoires, comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal doit décider quelle version est la plus probable, cette preuve devant être claire et convaincante [3] . [ 21 ] Qu’en est-il ?
a) Réfrigération a-t-elle démontré la validité de sa réserve de propriété permettant le délaissement forcé et la vente en justice des biens? [ 22 ] Le Tribunal conclut que Réfrigération n’a pas démontré la validité de sa réserve de propriété à l’égard des biens qu’elle réclame et voici pourquoi. [ 23 ] Il n’est pas contesté que la réserve de propriété des biens est valablement publiée au Registre des droits personnels et réels immobiliers dans le délai prescrit. [ 24 ] Il est plutôt plaidé en défense que la réserve de propriété est publiée sur des biens qui sont entièrement payés. [ 25 ] Considérant la conclusion du Tribunal sur la deuxième question en litige qui traite de l’argument soulevé en défense, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la présente question.
b) Qui de Réfrigération ou de 9416 a une créance envers l’autre et celle-ci a-t-elle été démontrée? [ 26 ] Sans reprendre l’ensemble des faits présentés, le Tribunal retient les principaux éléments suivants qui ont été mis en preuve lors de l’instruction. [ 27 ] Essentiellement, pour répondre à la présente question, le Tribunal doit décider si des crédits dans les contrats entre les parties ont été consentis par Réfrigération à 9416. [ 28 ] Comme mentionné plus haut, les parties signent deux contrats :
a) le premier contrat pour un montant de 259 153,65 $ [4] , signé le 27 août 2020;
b) le deuxième contrat pour un montant de 149 467,50 $ [5] , signé le 25 novembre 2020. [ 29 ] Réfrigération confirme la commande [6] pour le premier contrat, soit des comptoirs réfrigérés, le 14 décembre 2020, toujours de 259 153,65 $ et facture [7] 9416 le même jour. [ 30 ] Par ailleurs, Réfrigération confirme [8] dans un premier temps la seconde commande, celle des compresseurs, le 26 novembre 2020, et facture [9] le prix total de 149 467,50 $ à 9416 le même jour. [ 31 ] Dans un deuxième temps, toujours le 26 novembre 2020, Réfrigération fait parvenir à 9416 une confirmation de commande [10] pour les mêmes compresseurs, mais applique un crédit de 88 128 $, réduisant ainsi le montant à payer de 149 467,50 $ à 57 487,50 $. [ 32 ] Le 18 mai 2021, Réfrigération fait d’ailleurs parvenir un bilan [11] des dépôts reçus et des sommes facturées et créditées, dans lequel elle indique que la facture du 26 novembre est de 57 487,50 $ et non plus de 149 467,50 $. [ 33 ] Au
titre des dépôts versés par 9416, Réfrigération indique dans le même bilan une somme de 278 000 $. Ainsi, selon Réfrigération, la somme qui lui est due est de 50 943,48 $, considérant des ajouts qui ne sont pas contestés. [ 34 ] Le 19 mai 2021, soit le lendemain, Réfrigération fait parvenir à 9416 un autre bilan [12] des sommes reçues et des sommes facturées. Elle y indique alors que 9416 a versé 358 000 $ mais cette fois, le montant de la facture du 26 novembre 2020 est de nouveau à 149 467,50 $.
Au total, Réfrigération soutient alors que 9416 lui doit 64 705,59 $, toujours en considérant certains ajouts. [ 35 ] Le 1 er octobre 2021, un troisième bilan [13] des sommes versées et facturées, établi par Réfrigération est plutôt de 61 152,86 $, montant faisant l’objet de la présente demande. [ 36 ] La comptabilité de Réfrigération n’est pas fiable, c’est le moins que l’on puisse dire et ne reflète pas la réalité. [ 37 ] Au fur et à mesure de sa facturation, les montants sur les contrats, les bons de commande, la facturation ou les états de compte de Réfrigération changent. [ 38 ] La preuve prépondérante établit qu’après la signature des contrats et au moment de passer la commande, une entente verbale est intervenue entre les parties, comme l’indique le témoignage de M.
Cervirme, lequel est corroboré par les documents que Réfrigération envoie à 9416, le 26 novembre 2020 et le 18 mai 2021.
Réfrigération consent une réduction de 88 128 $ sur le deuxième contrat. [ 39 ] Réfrigération ne peut unilatéralement modifier cette entente, qu’elle a d’ailleurs consignée elle-même dans sa comptabilité. [ 40 ] Considérant que 9416 a versé 358 000 $, elle est en droit de réclamer la somme qu’elle a payée en trop à savoir : Montant payé par 9416-2583 Québec inc. 358 000,00 $ 1 er contrat 259 153,65 $ 2 e contrat 57 487,50 $ Ajout 19 avril 2021 (non contesté) [14] 5 748,75 $ Ajout commandé le 8 avril 2021 (non contesté) [15] 6 553,58 $ Crédit (non contesté) (2 230,52 $) (Total des montants facturés) (326 712,96 $) Somme totale payée en trop 31 287,04 $
[ 41 ] Le Tribunal conclut que 9416 a démontré, de manière prépondérante, qu’elle a versé en trop à Réfrigération, une somme de 31 287,04 $. [ 42 ] En conséquence, étant donné qu’il n’y a plus de créance, la demande en délaissement forcé et vente en justice est sans objet et le Tribunal fait droit à la demande reconventionnelle quant à la somme réclamée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande introductive d’instance de Réfrigération Équipement Dépôt inc.; [ 44 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de 9416-2583 Québec inc.; [ 45 ] CONDAMNE Réfrigération Équipement Dépôt inc. à payer à 9416-2583 Québec inc. la somme de 31 287,04 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [ 46 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ CLAUDINE ALCINDOR, J.C.Q. M e Michael Hollander Oikine & Associés Avocat de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle M e Christina Muccari Legal Logik inc. Avocate de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 9 mars 2023
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