2018 QCCA 1534, 2018 QCCA 1534
Opinion
Poulin De Courval c. Poliquin 2018 QCCA 1534 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009459-170 (415-17-001124-142) DATE : 13 SEPTEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LOUIS POULIN DE COURVAL PIERRE POULIN DE COURVAL ANNE POULIN DE COURVAL MARC POULIN DE COURVAL APPELANTS – Défendeurs et LOUISE BALD, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Pierre Poulin de Courval APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE c.
ROBERT POLIQUIN ANDRÉE POULIN DE COURVAL INTIMÉS – Demandeurs et MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 26 janvier 2017 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Jean-Roch Landry), lequel déclare que le chemin longeant la rivière Nicolet doit être qualifié de « voie publique » et ordonne aux appelants de ne pas bloquer aux intimés, à leurs invités, à leurs clients et fournisseurs, directement ou indirectement, l’accès à ce chemin, et ce, de manière à les priver ou à diminuer leur accès au Chemin du Rang 5, sur le territoire de la Municipalité de Ste- Clotilde-de-Horton (Québec).
En outre, le juge rejette la réclamation en dommages des intimés [1] . [ 2 ] Depuis 1974, les intimés, pour se rendre à leurs propriétés ou en sortir, en provenance ou en direction du chemin Rang 5, circulent sur le chemin longeant la rivière Nicolet, connu sous le nom de « l’ancienne route 20 » ou « l’ancien chemin ». Ce chemin est également utilisé par les appelants. [ 3 ] En août 2003, la municipalité adopte un règlement visant la fermeture de l’ancien chemin. Les propriétaires situés en bordure et leurs invités continuent à l’utiliser et à l’entretenir.
De fait, les intimés exploitent un centre équestre et offrent un camp de vacances pour les jeunes durant l’été . [ 4 ] Dès 2003, les appelants entament des discussions pour devenir propriétaires de l’assiette du chemin. Les intimés, bien qu’ils soient leurs voisins, sont exclus des discussions et n’en sont pas informés. [ 5 ] En juillet 2013, la municipalité cède aux appelants, à
titre gratuit, des lisières du chemin. De ce fait, bien que tous soient propriétaires de lots longeant le chemin, seuls les appelants se voient céder, à
titre gratuit, l’assiette de l’ancien chemin, enclavant ainsi les propriétés des intimés. [ 6 ] Les appelants somment aussitôt les intimés de cesser d’utiliser le chemin alléguant en être devenu propriétaires.
Ils leur offrent un court droit de passage, uniquement afin de leur permettre de traverser l’ancien chemin, faisant en sorte que, si cette situation demeure, les intimés devront construire sur une longue distance et sur leurs terres, un autre chemin pour accéder au Rang 5. [ 7 ] Les intimés entreprennent des procédures, réclamant l’annulation de la vente par la municipalité et demandant d’être déclarés propriétaires des parties du chemin situées en front de leurs propriétés, avec droit de passage mutuel entre les parties et leurs invités et
clients. Subsidiairement, à défaut par le tribunal de prononcer la nullité de la vente, ils réclament le droit de passer sur le chemin actuel, vu la situation d’enclave physique et économique dans laquelle ils se trouvent. [ 8 ] À l’audience, les intimés se désistent de leur demande d’annulation de l’acte de cession, préférant ne soumettre que la question de l’enclave (une question de fait) au juge. [ 9 ] Durant le délibéré, le juge décide de rouvrir les débats et demande aux parties leurs commentaires sur l’opportunité de maintenir la conclusion en annulation de vente.
Il affirme que « [4] De l’avis du soussigné, il ne pourra être mis fin au litige sans que les questions découlant de ces conclusions soient tranchées ». [ 10 ]
Malgré cette indication claire du juge, le procureur des intimés persiste à dire qu’il demande au tribunal de décider de la question de l’enclave, sans se prononcer sur la validité de la cession. [ 11 ] Pour des motifs qu’il exprime bien, le juge ne se dit pas lié par une admission en droit. Après analyse, il affirme que la cession des lisières des terrains faisant l’objet de l’acte notarié du 18 juillet 2013 n’est pas valide et ne peut être opposable aux demandeurs. Il ajoute que ces lisières de terrain demeurent la propriété de la municipalité. Le juge décide que malgré la cession, le chemin doit être qualifié de voie publique. [ 12 ]
Malgré cette détermination, qui le conduira à déclarer que les intimés peuvent toujours utiliser le chemin qui demeure une voie publique, le juge n’annule pas formellement l’acte de cession ni le règlement adopté par la municipalité, vraisemblablement en raison de l’absence de demande à cet effet dans les procédures. Le juge affirme qu’il ne remet pas en cause la validité du règlement, mais la façon dont il a été appliqué, c'est-à-dire que le règlement « […] ne peut avoir pour effet d’enclaver une ou plusieurs propriétés qui se trouvent sur son territoire ».
Or, l’une des conséquences du règlement et de l’acte de cession est d’enclaver les lots des intimés. *** [ 13 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir jugé l’affaire ultra petita . Ce reproche n’est pas fondé. [ 14 ] Le juge a fait part aux avocats de son questionnement et de sa position sur l’importance de décider de la validité de l’acte de cession pour trancher la question de savoir s’il y avait enclave ou non. Il a ensuite permis aux avocats de s’exprimer sur le sujet et de faire valoir leur point de vue.
Le juge a correctement décidé qu’il n’était pas lié par une admission en droit [2] et qu’il devait examiner la question de la cession pour trancher celle de l’enclave, ce que les articles 1417 et 1418 C.c.Q. lui permettaient d’ailleurs de soulever d’office. [ 15 ] Le juge n’a pas annulé formellement l’acte de cession, mais il a conclu qu’il n’était pas opposable aux intimés (paragr. 23). Ce faisant, il n’a pas adjugé au-delà de ce qui lui était demandé.
Il était dans les limites de sa discrétion judiciaire en considérant que l’étude de la situation de l’enclave nécessitait d’examiner la validité de la cession [3] . À noter que la municipalité qui était défenderesse en première instance, a choisi de ne pas appeler du jugement, pas plus qu’elle n’a fait de représentations devant la Cour. [ 16 ] Le juge ne se trompe pas en décidant que la cession est invalide. Ce qui est frappant, c’est que l’acte de cession indique que les signataires sont autorisés à signer l’acte en vertu du règlement 56 adopté 10 ans plus tôt, le 11 août 2003.
Or, ce règlement ne pouvait constituer une autorisation en bonne et due forme de passer l’acte de cession en 2013. Voici ce que l’article 3 du règlement 56 prévoit :
Article 3 : Mesdames Marie Désilets, Marlène Langlois, respectivement mairesse et secrétaire-trésorière, sont autorisées à signer les contrats de vente relativement aux cessions de ces anciennes emprises, pour et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. [ 17 ] Aucune modalité de la vente n’y est prévue, les cocontractants ne sont ni identifiés ni identifiables, on ne prévoit pas un transfert à
titre gratuit, mais, au contraire, des « contrats de vente », et enfin, les personnes autorisées à signer ne sont pas celles qui ont signé la cession. [ 18 ] Le pouvoir de contracter d’une municipalité est subordonné – comme tout pouvoir prévu au Code municipal du Québec [4] – à l’adoption d’une résolution par le conseil municipal [5] . L’absence de résolution dûment adoptée par le conseil municipal permettant la signature de l’acte tel que signé est fatale. [ 19 ] Au surcroît, le juge ne commet aucune erreur de droit lorsqu’il affirme que la municipalité ne pouvait céder l’assiette du chemin gratuitement. Depuis l’entrée en vigueur de la
Loi sur les compétences municipales [6] , le 1 er janvier 2006, le Code municipal du Québec prévoit, à son
article 6.1 [7] que « l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à
titre onéreux ». Il est donc interdit à toute municipalité, sauf exception, de céder à
titre gratuit ses biens ou encore de faire une remise de dette [8] . Or, l’acte notarié stipule que « La présente cession est faite à
titre purement gratuit […] ». La preuve faite au procès permettait au juge de conclure dans le même sens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Simon Letendre Therrien Couture avocats Pour les appelants Me Marco Morin Marco Morin et Associé avocats inc. Pour les intimés Date d’audience : 30 août 2018
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