2013 QCCQ 9170, 2013 QCCQ 9170
Opinion
Archambault c. 9097-8925 Québec inc. (Service de pneus d'Argenteuil) 2013 QCCQ 9170 JB 4453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000220-132 DATE : 3 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MANON ARCHAMBAULT Demanderesse c. 9097-8925 QUÉBEC INC. , f.a.s.n.
Service de pneus d'Argenteuil Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Archambault réclame 2 223,47 $ de la défenderesse, soit le coût pour remplacer une seconde fois le moteur de son véhicule automobile de même que pour les troubles et inconvénients subis. Elle formule plusieurs reproches à l’égard de la défenderesse :
a) de ne pas avoir obtenu d’évaluation écrite préalablement à l’exécution des travaux;
b) d’avoir dû payer 1 646,26 $ pour le remplacement du moteur alors qu’on lui avait affirmé verbalement qu’elle devrait payer 1 300 $;
c) de ne pas avoir reconnu que le moteur installé ou les travaux exécutés étaient déficients suite à ses plaintes. [ 2 ] La défenderesse soutient que le travail a été bien effectué et que la situation résulte de l’usure normale du véhicule. CONTEXTE ET PREUVE [ 3 ] En mai 2012, madame Archambault est intéressée à acheter un véhicule Chevrolet Sprint année 1991. Le 28 mai 2012, elle fait inspecter le véhicule par la défenderesse. Monsieur Daniel Boyer est le mécanicien qui effectue cette inspection. Il informe madame Archambault que le moteur doit être changé.
On discute qu’un moteur réusiné pourrait être installé pour 1 000 $. [ 4 ] Le 29 mai 2012, madame Archambault négocie une réduction du prix de vente avec son vendeur compte tenu de l’évaluation obtenue de monsieur Boyer [1] . Par la suite, elle téléphone à monsieur Boyer pour qu’il fasse les réparations discutées.
Monsieur Boyer l’informe que ce ne sera pas un moteur réusiné, mais un moteur usagé qui peut être installé et que le coût des réparations est plus élevé, soit 1 300 $. [ 5 ] Madame Archambault témoigne s’en être remise aux conseils de monsieur Boyer en qui elle avait confiance de sorte qu’elle a accepté que soit installé un moteur usagé puisqu’on lui assurait que son véhicule fonctionnerait très bien. [ 6 ] Le 5 juin 2012, elle récupère son véhicule. La facture s’élève à 1 646,26 $ et non à 1 300 $.
La représentante de la défenderesse, madame Lucie Cantin, explique que la différence tient essentiellement aux taxes. [ 7 ] Dès le 6 juin 2012, madame Archambault a un premier problème : le moteur bouge, sans le support adéquat. Monsieur Boyer vient prendre possession du véhicule le 7 juin 2012 et la défenderesse effectue les réparations requises. [ 8 ] À la fin du mois d’août 2012, madame Archambault constate que le véhicule perd de l’huile. Elle fait vérifier le moteur par un mécanicien, Marc Trottier. Ce dernier remplace la panne à huile, le filtre à huile et l’huile.
[ 9 ] Il constate aussi que le filage et les bougies sont en mauvais état et que le test de compression est à 125 livres. Il est d’avis que le moteur est en mauvais état et recommande à madame Archambault de retourner chez la défenderesse pour lui faire part de la situation. [ 10 ] Le 30 août 2012, madame Archambault téléphone chez la défenderesse et obtient un rendez-vous pour le 4 septembre 2012.
Cette fois, ce n’est pas monsieur Boyer qui procède aux vérifications, étant en congé maladie. [ 11 ] Selon la défenderesse, tout est normal suite à la vérification, bien qu’on offre à madame Archambault de changer les bougies pour la satisfaire. Madame Cantin, représentante de la défenderesse, souligne que le test de compression fait par eux était normal, tout comme celui fait par Marc Trottier le 29 août. [ 12 ] Mécontente, madame Archambault exige un document pour confirmer la vérification faite. [ 13 ] Le 5 septembre 2012, le véhicule refuse de démarrer.
Madame Archambault consulte un autre mécanicien, monsieur Maxime Fortin, chez MDF Mécanique inc. Un nouveau test de compression est fait sur les trois cylindres dont les résultats sont respectivement de 10, 150 et 160 livres. [ 14 ] Monsieur Fortin explique que les résultats doivent être entre 160 et 180 livres avec un spectre différentiel ne dépassant pas 5%. Il constate que de l’huile est présente dans l’antigel et que de l’antigel est présent dans l’huile. Il est d’avis que certaines des composantes installées par la défenderesse (bougies, filage, filtre à air, etc.) ne sont pas des composantes neuves.
Le résultat de ses constats est que le moteur installé doit être changé entièrement. [ 15 ] Le 2 novembre 2012, madame Archambault transmet une mise en demeure à la défenderesse [2] .
C’est un représentant de l’assureur de la défenderesse, madame Vinet de chez Aviva Canada, qui contacte madame Archambault et qui va voir le véhicule automobile chez MDF Mécanique inc. [ 16 ] Le 4 janvier 2013, sans aucune nouvelle, madame Archambault écrit à l’assureur pour l’informer qu’elle fera réparer son véhicule et entreprendra des procédures devant la Division des petites créances de la Cour du Québec [3] . [ 17 ] Les réparations sont effectuées le 17 janvier 2013 par MDF Mécanique inc. qui, somme toute, refait le même travail qu’en juin 2012 et installe un autre moteur usagé pour un coût de 1 799,76 $ [4] .
ANALYSE [ 18 ] Les services rendus par la défenderesse au bénéfice de madame Archambault sont régis par la
Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. »). [ 19 ] La L.P.C. est une loi d’ordre public dont les exigences doivent impérativement être respectées. En l’instance, la défenderesse a fait défaut de respecter plusieurs des exigences prévues à la L.P.C. :
a) fournir une évaluation écrite au consommateur avant d’effectuer une réparation dont le prix est supérieur à 100 $ (article 170 L.P.C.);
b) l’évaluation fournie au consommateur doit comprendre le coût total de la réparation, incluant le montant des taxes applicables (article 168 L.P.C.);
c) une réparation additionnelle ne peut être fait sans autorisation expresse, laquelle autorisation doit être consignée à la copie de l’évaluation initiale (article 172 L.P.C.). [ 20 ] De plus, les problèmes subséquents au moteur du véhicule étaient couverts par la garantie prévue à l’article 176 L.P.C. de trois mois ou 5 000 kilomètres. [ 21 ] Le Tribunal préfère le témoignage de madame Archambault et de l’expert Maxime Fortin quant à la performance du moteur en août 2012. [ 22 ] L’expert Fortin a expliqué clairement les constats qu’il a faits de même que les résultats qui devaient être obtenus dans le cadre d’un test de compression.
Il s’est dit étonné du témoignage de la représentante de la défenderesse à l’effet que le test de compression effectué par Marc Trottier ait été considéré comme valide avec un résultat surprenant de 125 livres de façon identique pour les trois cylindres. Ces résultats indiquent un moteur qui démarre à peine. De fait, à compter du 5 septembre 2012, le moteur du véhicule de madame Archambault n’a plus jamais démarré. [ 23 ] Le Tribunal note également que le document remis à madame Archambault le 4 septembre 2012 ne mentionne pas de test de compression ni les résultats d’un tel examen.
Le témoignage de madame Cantin à cet égard doit être écarté compte tenu de son absence de connaissance en mécanique et du fait que le mécanicien qui a procédé à cette vérification n’a pas témoigné. [ 24 ] Madame Archambault a ainsi droit d’être remboursée du coût de la réparation effectuée par MDF Mécanique inc. en janvier 2013, de même que de l’évaluation du moteur effectuée le 5 septembre 2012 ainsi que des frais de courrier recommandé, soit une somme de 1 877,61 $, à laquelle s’ajoute un montant de 250 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 127,61 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 novembre 2012, date de la mise en demeure, et les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ Annie Breault, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2013
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