2019 QCCQ 9689, 2019 QCCQ 9689
Opinion
Protection de la jeunesse — 19743 2019 QCCQ 9689 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003758-187 405-41-003759-185 DATE : 8 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X née le [...] 2014 -et- Y née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou de développement des enfants X et Y, compromis.
[ 2 ] Il allègue que X est négligée sur le plan éducatif et subit des mauvais traitements psychologiques en raison des conflits entre ses parents. [ 3 ] Pour l’aînée, Y, elle subit seulement des mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables de confier les enfants à leur mère à l’exclusion du père. Les contacts entre le père et les enfants auraient lieu selon entente entre les parties et suivant le rythme des enfants. [ 5 ] Le Directeur propose d’apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour les huit prochains mois.
Les faits [ 6 ] La mère est originaire [du Pays A]. [ 7 ] Les parents sont en couple depuis plusieurs années. Leur relation est houleuse et parsemée de conflits.
Les parents ont trois enfants. [ 8 ] Le Directeur demande de déclarer la sécurité et le développement de X et Y, respectivement âgées de quatre ans et treize ans, compromis. [ 9 ] C’est au troisième signalement, le seize août 2018, qu’une entente sur des mesures volontaires est signée entre les parties. [ 10 ] Les parents reconnaissent dans l’entente, avoir manqué quant à la stimulation de X et exposé leurs filles à des mauvais traitements psychologiques, résultant de leurs conflits de couple. [ 11 ] L’entente prévoit le maintien des enfants auprès de leurs parents, avec de l’aide.
Les parents s’engagent à améliorer leur communication et travailler la stimulation de X, afin qu’elle rattrape ses retards de développement. [ 12 ] Au cours de l’automne, les comportements de X régressent. À la garderie, elle fait des crises importantes, s’oppose et fait du rocking. [ 13 ] Y manifeste son inconfort par de l’automutilation. Elle a même demandé à rencontrer le psychologue de l’école. Par moment, elle souhaitait mettre fin à ses jours. [ 14 ] En décembre dernier, un conflit important éclate entre les parents. Les enfants sont témoins de violence verbale et physique.
La mère quitte la résidence avec les filles. Depuis ce temps, Y refuse de voir son père. [ 15 ] Y confirme qu’elle est mieux auprès de sa mère, à l’exclusion du père. À venir jusqu’à tout dernièrement, elle ne souhaitait pas le revoir. À l’audience, le Tribunal apprend qu’elle envisage un contact physique avec son père à sa fête. [ 16 ] Pour ce qui est de X, une reprise de contacts avec le père a été tentée. À deux reprises, l’enfant refusait systématiquement d’aller voir son père. [ 17 ] La mère est d’origine A. Elle est parrainée par le père jusqu’en 2020. Elle offre une bonne collaboration au suivi.
Ce n’est pas la première fois que le couple se sépare, mais ils reviennent toujours ensemble. La mère ne se voit pas comme une victime de violence conjugale. Elle peine à reconnaître les impacts négatifs de la relation conflictuelle avec le père sur ses enfants. Pourtant, elle s’est déjà réfugiée à [l’Organisme A] lors d’une rupture précédente. Il s’agit d’un organisme qui apporte de l’aide aux femmes victimes de violence. [ 18 ] Le père est maladroit avec les filles.
Il est cependant prêt à respecter leurs rythmes et désirs pour la reprise de contacts. [ 19 ] Le père éprouve des difficultés à reconnaitre ses problématiques. Il explique ses sautes d’humeur et sa difficulté à contrôler ses émotions par la prise d’une médication suite à son opération au cœur. [ 20 ] Il a tout de même entrepris diverses démarches auprès d’une ressource pour hommes et de [l’Organisme B].
Analyse [ 21 ] La preuve est plus que prépondérante, à l’effet que les conflits entre les parents perturbent grandement les enfants. [ 22 ] Depuis que les parents sont séparés, Y s’est grandement apaisée. [ 23 ] La mère devra continuer de stimuler sa cadette, afin qu’elle reprenne ses retards de développement. [ 24 ] La prochaine ordonnance permettra à la mère de poursuivre sa réflexion quant à l’avenir de son couple. [ 25 ] Pour le père, il doit impérativement apprendre à mieux contrôler son impulsivité et améliorer sa communication. [ 26 ] Les mesures proposées par le Directeur, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties, respectent l’intérêt prouvé des deux enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1) iii – Négligence sur le plan éducatif, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant Y compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE les enfants à la mère, à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, en respectant le rythme des enfants; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès de l’organisme A; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec son impulsivité et son agressivité; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de huit mois; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Représentée par M e François Lacoursière M e Bruno Lapierre Avocat du père M e Catherine Mercier Avocate de la mère Date d’audience : 8 février 2019 Motifs écrits et signés : 7 mars 2019 Dernière pièce déposée : D-3 et P-4
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