2023 QCCQ 8064, 2023 QCCQ 8064
Opinion
Guindon c. Vigneault 2023 QCCQ 8064 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32- 163556-220 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC GUINDON
Partie demanderesse c. SALINA VIGNEAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Luc Guindon ( Guindon ) réclame de la défenderesse, Salina Vigneault ( Vigneault ) 8 383,58$ en dommages, suite à une fin de vie commune. [ 2 ] Guindon après quelques mois de fréquentation fut invité par Vigneault de venir vivre avec elle à son domicile sis au [...] à Candiac, le ou vers le 1 er juin 2020. [ 3 ] Ceux-ci ont fait vie commune sur une période de près de 10 mois c’est-à-dire jusqu’au 23 avril 2021 où le demandeur a dû quitter la résidence. [ 4 ] Guindon soutient avoir effectué de nombreuses rénovations et aurait coordonné plusieurs projets et travaux à la résidence, propriété de Vigneault. [ 5 ] Selon ses dires, les travaux consistaient en peinture, électricité, coordination avec différents entrepreneurs, démolition, etc. [ 6 ] En février 2021, Vigneault à la requête de Guindon a effectué un paiement au montant de 37 000$ à ce dernier par biais d’un virement bancaire aux fins de compenser les différentes dépenses et paiements de factures qui avaient été acquittés par celui-ci en sa faveur. [ 7 ] Maintenant, Guindon réclame pour des factures additionnelles durant les mois de mars et avril 2021 totalisant 1 959,35$.
Celui- ci soutient que toutes ces dépenses furent faites pour et en faveur exclusive de Vigneault. [ 8 ] Le demandeur soutient aussi que lors de son déménagement une liste des biens qui lui appartenaient fut adressée à la défenderesse et qui devaient lui être remis en mains propres. [ 9 ] Tous ces biens meubles furent effectivement retournés par Vigneault au demandeur, mais à l’exception de la bague de fiançailles. [ 10 ] En effet, cette bague fut achetée [1] auprès de la bijouterie Birks, le 23 février 2021, pour la somme de 7 800$.
Par contre, tel qu’il appert de la preuve lors de l’audience de même que selon une admission par Guindon, madame Vigneault a aussi versé 2 543,82$ aux fins de l’achat. [ 11 ] Une mise en demeure fut adressée, le 7 juin 2021, suite à laquelle responsabilité fut refusée d’où la présente Demande. [ 12 ] La défenderesse, Vigneault conteste la réclamation. [ 13 ] À prime abord celle-ci souligne que la bague de fiançailles qui lui avait été remise par Guindon, consiste en un don en vertu de l’
article 1806 du Code civil du Québec et non un prêt. [ 14 ] De surcroît, celle-ci a même payé une portion du prix de l’achat.
[15] Vigneault ajoute qu’elle a remboursé les rénovations entièrement pour sa propre résidence et que toutes les sommes furent dûmentremises à Guindon, que ce soit services, achat, location ou autre. [16] De surcroît, élément important à souligner, le demandeur a emménagé dans sa résidence et y a vécu confortablement, mais sansassumer sa part de loyer ou même une portion de l’assurance, internet, Hydro ou autre durant leur vie commune. [17] Quant aux frais d’évaluation foncière au montant de 574,88$ de Évaluateurs Agrées Baillargeon-Bergeron-Denault en date du 7janvier 2021, ceci fut entièrement à la discrétion de Guindon et sans assentiment aucun de la défenderesse Vigneault ou même à saconnaissance. [18] Considérant la preuve testimoniale et documentaire. [19] Considérant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en vertu des lesquelles dans toute poursuite en justice, lapartie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige unepreuve plus convaincante. [20] Considérant que la bague de fiançailles remise à la défenderesse Vigneault constitue un don en vertu de l’article 1806 C.c.Q.[2] 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autrepersonne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on esttitulaire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. [21] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve, la faute de la partiedéfenderesse, les dommages subis, les liens de causalité entre la faute et les dommages. [22] Considérant que dans le présent dossier la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de la loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande du demandeur, Luc Guindon contre la défenderesse, Salina Vigneault avec frais au montant de 201$représentant le timbre judiciaire. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. [15] Date d’audience : 25 octobre 2023 [2] Bilodeau c. Santullo, 2023 QCCQ 6025 (j. Magali Lewis); Schonholzer c. Neuwald Noodelman, 2017 QCCQ 7308 (j. ElianaMarengo); Hage c. Helou, 2013 QCCQ 609 (j. Henri Richard); Beaulieu c. Sénécal, 2007 QCCQ 14951 (j. Julie Veilleux); Saumure c.Charrette, (C.Q. j. François Bousquet);
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