2022 QCCQ 94, 2022 QCCQ 94
Opinion
Truchon c. R. 2022 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-062251-203 DATE : 18 janvier 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. YVAN TRUCHON Requérant accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée poursuivante DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DE PROCÉDURES LES PROCÉDURES [ 1 ] Monsieur Yvan Truchon est accusé d’avoir, le ou vers le 12 mars 2020, obtenu, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans, ou d’avoir communiqué avec quiconque en vue d’obtenir des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution. Il s’agit de l’acte criminel prévu à l’
article 286.1 (2) du Code criminel [1] ( C.cr .). [ 2 ] L’accusé présente une requête en arrêt des procédures : elle concerne l’interrogatoire qu’il a subi et qui a été mené par l’agent Éric Gauthier. Les parties ont convenu de commencer le procès de l’accusé par cette requête puisqu’éventuellement, elle pourrait y mettre fin. Dans sa requête, M. Truchon récapitule les faits qui ont mené à cet interrogatoire. En voici le résumé. [ 3 ] Les 11 et 12 mars 2020, la Sûreté du Québec mène l’opération Quémander qui vise les personnes qui recherchent des services sexuels offerts par des mineurs moyennant rétribution.
Ainsi, des annonces sont créées et publiées sur des sites qui, selon toute apparence, d’après les allégués de la requête d’Yvan Truchon, sont destinés à des majeurs. [ 4 ] Yvan Truchon serait entré en communication avec l’auteur du site (qui en réalité est un agent de la Sûreté du Québec), au moyen de messages texte. L’échange débute le 12 mars 2020 à 7 h 27 et se termine le même jour à 9 h 41.
Durant cet échange, il y est affirmé à trois reprises que l’offrant de services sexuels est âgé de 16 ans. [ 5 ] À 9 h 45, Yvan Truchon se présente à la porte de la chambre d’hôtel indiquée lors de l’échange de messages texte. Il y est reçu par une agente d’infiltration à qui il remet cinq billets de 20 $. À 9 h 47, alors que l’agente d’infiltration se rend dans la salle de bain, les policiers pénètrent dans la chambre et procèdent à l’arrestation du requérant.
Huit minutes après l’arrestation, il est amené au poste de la Sûreté du Québec où ils arrivent à 10 h. [ 6 ] L’interrogatoire par l’agent Gauthier commence à 10 h 40. Entre l’arrestation d’Yvan Truchon et le début de l’interrogatoire, l’accusé a pu communiquer avec un avocat. [ 7 ] L’interrogatoire mené par l’agent Gauthier l’a été dans une salle munie d’un équipement pouvant en faire l’enregistrement intégral, tant visuel que sonore. [ 8 ] Cet interrogatoire s’est terminé à 12 h 25. Peu après, sur signature d’une promesse de comparaître assortie de certaines conditions, M. Truchon est libéré.
RÉSUMÉ DE LA PREUVE [ 9 ] Lors de l’audition du voir-dire sur la requête présentée par M. Truchon, le Tribunal a pu visionner la totalité de l’interrogatoire mené par l’agent Gauthier. Le DVD de cette vidéo présentée en audition a également été déposé. [ 10 ] Le supérieur de l’agent Gauthier, le lieutenant Maxim Dupéré, est également entendu, ainsi que le policier Dany Ringuette qui est l’un des deux agents qui ont procédé à l’arrestation de M. Truchon. La fille de M. Truchon a également témoigné. Finalement, l’accusé Yvan Truchon et l’agent Éric Gauthier ont longuement été interrogés dans le cadre du voir-dire.
À l’occasion de ces divers témoignages, différentes pièces ont été déposées en sus du DVD de l’interrogatoire. L’échange de messages texte a également été
déposé. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le requérant Truchon reproche à l’agent Éric Gauthier d’avoir mené son interrogatoire de façon répréhensible et inadéquate, enfreignant ainsi l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] ( Charte ). Plus particulièrement, le requérant reproche que son droit à la sécurité et son droit de garder le silence ont été violés par l’agent Gauthier. Il reproche également au policier d’avoir voulu susciter de la méfiance envers l’avocat qu'il avait contacté avant le début de l’interrogatoire. Ainsi, l’agent Gauthier aurait prolongé une détention qui est devenue, pendant le cours de l’interrogatoire, illégale. [ 12 ] Le remède recherché par M. Truchon est l’arrêt des procédures.
Pendant toute la durée de l’interrogatoire mené par Éric Gauthier, Yvan Truchon a gardé le silence. Le remède de l’ article 24 (2) de la Charte n’est donc pas demandé. Le requérant demande plutôt le remède prévu à l’ article 24 (1) : soutenant que la conduite de l’agent Gauthier mine l’intégrité du système judiciaire, il demande que le remède appliqué soit l’arrêt des procédures. [ 13 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1. Le droit au silence de M. Truchon a-t-il été violé lors de l’interrogatoire mené par le policier Gauthier? 2. Le droit à l’avocat de M.
Truchon a-t-il été violé lors de l’interrogatoire mené par le policier Gauthier? 3. Le droit à la sécurité de M. Truchon a-t-il été violé lors de l’interrogatoire mené par le policier Gauthier? ANALYSE ET DÉCISION Résumé de l’interrogatoire de M. Truchon [ 14 ] Peu après son arrestation du 12 mars 2020 dans un hôtel de ville de Saguenay, le requérant Truchon est amené au poste de la Sûreté du Québec. Après qu’il eut communiqué avec un avocat, l’interrogatoire débute à 10 h 40. [ 15 ] Tout au long de l’interrogatoire, le policier Gauthier tentera d’établir un contact avec l’accusé. En effet, dès le début, M.
Truchon ne répond rien. Il se réfugie derrière un silence systématique. Cette attitude du requérant n’empêche toutefois pas l’enquêteur Gauthier de continuer l’interrogatoire. À une seule reprise, vers 10 h 51, le requérant mentionne vouloir parler en présence de son avocat. Cette demande est refusée par l’enquêteur Gauthier. [ 16 ] À partir de 10 h 55, le policier Gauthier aborde les faits reliés à l’infraction alléguée. M. Truchon n’a ni admis ni nié quoi que ce soit, restant totalement silencieux à la suite des diverses questions de l’enquêteur.
À partir de 11 h 4 jusqu’à 11 h 30, l’agent Gauthier tente de susciter une réaction quelconque du requérant Truchon. Le timbre de voix qu’il emploie reste relativement neutre, mais manifestement il se place de façon à occuper le champ visuel du requérant. Le policier Gauthier fera preuve d’insistance, et à l’occasion ses propos tenteront manifestement de provoquer une réaction de M. Truchon.
Peine perdue, ce dernier ne réagit aucunement aux efforts de l’enquêteur qui, pendant tout ce temps, insiste également sur le caractère répréhensible des actes criminels de la nature de celle dont le requérant est accusé. [ 17 ] Vers 11 h 35, l’agent Gauthier revient sur les circonstances particulières de l’infraction en en faisant une révision systématique, plus particulièrement quant à l’échange de messages texte survenu dans les instants précédant l’arrivée de M. Truchon à la chambre d’hôtel. [ 18 ] Après ces vaines tentatives, l’enquêteur suspend l’interrogatoire à 11 h 56 et quitte la salle vidéo.
La suspension durera jusqu’à 12 h 1, et durant cette période les caméras et micros ont continué à enregistrer. Le comportement de M. Truchon, qui est seul, est relativement calme; il est toutefois manifeste qu’il n’apprécie pas la situation, allant même jusqu’à verbaliser dans un langage imagé qu’il trouve qu’il est dans le trouble. [ 19 ] L’interrogatoire se poursuit brièvement de 12 h 1 à 12 h 9, moment à partir duquel l’enquêteur Gauthier commence à discuter des conditions de remise en liberté de M. Truchon.
L’accusé devient alors loquace et pose une série de questions sur les différentes implications résultant de la signature d’une promesse et de la situation en général. Il sera finalement libéré à 12 h 25 après avoir effectivement signé la promesse en question. [ 20 ] En résumé, dès le début, l’enquêteur Gauthier a tenté d’établir un contact avec M. Truchon.
Toutefois, devant l’insuccès de ses efforts, le policier est rapidement devenu plus confrontant et même provocant, utilisant des métaphores à caractère primaire (telle que « main dans le caca ») et brossant un tableau négatif des infractions à caractère sexuel impliquant des enfants. Par ailleurs, l’agent Gauthier a également abordé la question du bouleversement de M.
Truchon en exprimant, à plusieurs reprises lors de l’interrogatoire, la possibilité que celui-ci puisse constituer un danger pour lui-même. [ 21 ] On peut décrire l’interrogatoire comme étant pratiquement un long monologue de l’agent Éric Gauthier, monologue n’ayant suscité aucune réaction de la part du requérant, réfugié derrière un silence total, ne confirmant ni n’infirmant aucune des suggestions qui lui étaient faites par l’agent Gauthier. Pendant toute cette période de temps, M. Truchon n’a jamais protesté ni fait une demande quelconque, à l’exception de celle concernant la présence de son avocat.
LE DROIT AU SILENCE [ 22 ] Les principes juridiques applicables au droit au silence ont été exprimés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Hebert [3] et Singh [4] . [ 23 ] Le droit au silence a, préalablement à la Charte , joui de la protection de la common law. En vertu des règles traditionnelles de
notre droit, toute déclaration incriminante ou défavorable à un accusé doit faire l’objet d’un voir-dire permettant d’établir le caractèrevolontaire d’une confession. En vertu de ces règles, le ministère public a l’obligation d'en montrer le caractère libre et volontaire hors detout doute raisonnable. [24] Par les arrêts Hebert et Singh précités, la Cour suprême du Canada a reconnu que le droit de garder le silence fait aussi
partie dudroit constitutionnel de notre système de justice. [25] À la différence des règles concernant les confessions, invoquer la règle constitutionnelle impose à celui qui invoque uneviolation de la Charte le fardeau de démontrer l’existence de cette violation, et ce, par prépondérance de preuve. [26] La jurisprudence concernant le droit au silence implique des situations où l’accusé a fourni au policier des déclarationsincriminantes ou défavorables.
Elles ont toujours été sanctionnées par la réparation prévue à l’article 24 (2) de la Charte, soit l’exclusionde la déclaration en cause. [27] Monsieur Truchon n’ayant fait aucune déclaration incriminante, son recours met strictement en cause les droits constitutionnelsvisés par la Charte. L’arrêt Singh est particulièrement pertinent à cet égard. En effet, dans cet arrêt, M. Singh a fait un certain nombred’aveux qui pouvaient être utilisés contre lui. Or, à maintes reprises, il a invoqué son droit constitutionnel de garder le silence.
Le jugedu procès a conclu à une admissibilité des déclarations de l’accusé, décision maintenue par la Cour d’appel. [28] Lors du débat à la Cour suprême, M.
Singh n’a pas contesté les conclusions du juge du procès ni celles de la Cour d’appel quantau caractère libre et volontaire de ses déclarations; son pourvoi n’a porté que sur le droit de garder le silence garanti par l’article 7 de laCharte. [29] La Cour suprême nous rappelle que le droit de garder le silence dépend de la volonté de l’accusé qui est dans un état d’espritconscient et qui est pleinement informé de ses droits, pourvu que le comportement des autorités ne le prive pas de sa capacité de choisir.En contrepartie, le pouvoir et même la nécessité de l’État d’effectuer une enquête doivent aussi être protégés.
L’arrêt Singh qui invoque àcet égard l’arrêt Hebert nous rappelle l’importance d’établir un juste équilibre entre le droit de l’individu de choisir de parler ou non auxautorités et l’intérêt qu’a la société de découvrir la vérité dans le cadre des enquêtes criminelles. En bref, la persuasion policière ne doitpas priver un détenu de son droit de choisir ni de son état d’esprit conscient, auquel cas le droit de garder le silence de l’accusé seraitviolé. [30] Le droit au silence n’empêche pas les autorités de l’État d’adresser la parole aux accusés.
Les policiers ont un travail d’enquêteà effectuer, et pour ce faire ils doivent poser des questions aux personnes qui sont susceptibles de leur fournir des renseignements utiles.Être accusé ne permet pas d’être exempté de cette enquête. On ne peut reprocher aux représentants de l’État de vouloir obtenir uneconfession.
Toutefois, une conduite incorrecte d’un interrogatoire peut permettre de faire valoir que des déclarations faites par un accuséne résultent pas d’une libre volonté. [31] Ainsi tout accusé qui renonce au droit au silence doit l’avoir fait parce qu’il a pu faire usage de son libre arbitre. [32] Ce dernier énoncé nous amène à rappeler que M. Truchon n’a fait aucune déclaration de quelque nature que ce soit pendant toutl’interrogatoire mené par l’agent Gauthier.
Il s’agit d’en déterminer les conséquences. [33] Selon les auteurs Béliveau et Vauclair, l’obtention par l’État d’une déclaration incriminante est essentielle pour considérer qu’ily a violation du droit au silence. Voici comment ils s’expriment : 38.56 Deux conditions doivent être réunies pour qu’il y ait violation du droit au silence.
D’une part, il doit y avoir eu intervention del’État et, d’autre part, que cela ait entraîné l’obtention d’une preuve d’une manière irrégulière[5]. [34] La jurisprudence, fort nombreuse d’ailleurs, qui a suivi l’arrêt Singh a toujours porté sur l’admissibilité d’une déclaration, quecela se fasse en vertu des règles de common law ou en vertu des règles de la Charte. L’exclusion des déclarations incriminantes atoujours été la mesure demandée et soit refusée soit obtenue. [35] Ni les parties ni les vérifications faites par le Tribunal n’ont permis de relever une décision sanctionnant la mesure demandéepar M.
Truchon, soit l’arrêt des procédures. [36] Finalement, dans l’affaire R. c. G.F.[6], une demande en arrêt des procédures a été refusée à un accusé qui soutenait que sesdroits constitutionnels avaient été violés quant au droit au silence, alors qu’il n’avait fait aucune déclaration.
Le juge s’exprimait ainsi : [54] Indépendamment de l'existence de tactiques de persuasion policière inappropriées et inacceptables qui impliquent des commentairessusceptibles d'affecter les droits constitutionnels, le requérant peut-il prétendre à une violation de son droit au silence alors que dans lesfaits, il a conservé le silence lors de l'interrogatoire? [55] Les paramètres entourant le droit de garder le silence d'un détenu en situation d'enquête policière ont été résumés en douze pointsdans les arrêts R. c. Otis, (QC CA), [2000] R.J.Q. 2828 (C.A.) et Buttino c.
La Reine, J.E. 2000-2231 (C.A.), dont letroisième et le quatrième point se lisent comme suit: […] 3. Bien que le détenu ait antérieurement communiqué aux policiers son intention de ne pas répondre à leurs questions, dans l'état actuelde la jurisprudence, rien n'empêche les policiers d'essayer d'amener le détenu à changer d'idée. 4. Est donc permise «[l]a persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient…».
Estpar contre interdite, il va de soi, la «persuasion policière» ayant l'effet contraire, soit toute forme de pression ou contrainte, physique oupsychologique, ou toute ruse ou tout stratagème qui prive de fait le suspect de son droit de choisir librement ou de conserver son
choix. Est illusoire, à mon avis, un droit constitutionnel dont les autorités policières peuvent impunément miner l'exercice. Ainsi, le droit au respect de son choix n'est pas, pour reprendre cette métaphore, un parapluie qu'on enlève lorsqu'il pleut. […] [caractères gras ajoutés] [56] Le droit au silence se caractérise par le droit de la personne détenue, de faire un choix utile de parler ou non aux autorités de l'État.
Il y aura violation du droit au silence lorsque les tactiques policières auront fait en sorte que l'inculpé perde ce droit, de choisir librement ou de conserver son choix. [57] Voici ce que disent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans le Traité général de preuve et de procédures pénales au sujet des critères, de mise en œuvre de la protection établie par le droit au silence: Deux conditions doivent être réunies pour qu'il y ait violation du droit au silence.
D'une part, il doit y avoir eu intervention de l'État et, d'autre part, que cela ait entraîné l'obtention d'une preuve de manière irrégulière . [58] En l'occurrence, quelle que soit la qualification des tactiques utilisées par l'enquêteur, elles n'ont jamais fait perdre ce choix à l'accusé. Le requérant a choisi de ne pas parler et il a conserver son choix.
Ainsi, compte tenu de l'absence de déclaration - absence de preuve - et du fait que le ministère public ne tente pas de tirer une inférence négative du silence du prévenu lors de l'interrogatoire - ce qu'elle ne pourrait pas faire de toute manière, sous réserves de circonstances très particulières - le tribunal estime, qu'il ne peut y avoir en l'espèce, de violation au droit au silence. [Reproduction textuelle] [ 37 ] La demande en arrêt des procédures de M. Truchon, en ce qui concerne le point spécifique du droit au silence, est vouée à l’échec en raison même du fait que M.
Truchon a gardé le silence lors de son interrogatoire. Il n’y a eu ni renonciation ni violation du droit au silence de l’accusé. LE DROIT À L’AVOCAT [ 38 ] La Cour suprême du Canada a traité de la question du droit à l’avocat dans l’arrêt R. c. Burlingham [7] . Dans cette décision, la Cour a décidé que dénigrer l’avocat d’un accusé contrevenait à l’
article 10b) de la Charte . Or, à l’occasion de l’interrogatoire de M. Burlingham, celui-ci a fait des déclarations incriminantes. Au résultat, la Cour suprême a exclu cette preuve, et ce, après avoir décidé que l’arrêt des procédures n'était pas une réparation juste et convenable. La Cour suprême, sous la plume du juge Iacobucci, s’exprimait ainsi : 24 Après avoir conclu à l'existence d'une violation grave de la Charte , je vais maintenant examiner la question de la réparation convenable.
Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion des tribunaux d'instance inférieure selon laquelle il ne convient pas d'arrêter les présentes procédures. Les arrêts de procédures ne devraient être ordonnés que dans les «cas les plus manifestes» et, en dépit des exhortations contraires de l'avocat de l'appelant, ce n'est pas le cas en l'espèce: […]. [ 39 ] D’autres décisions reconnaissent que des commentaires désobligeants envers un avocat de la part d’agents en autorité sont une violation de l’
article 10b) de la Charte . Cependant, dans ces décisions, c’est l’exclusion de l’élément de la preuve qui a été obtenue. Plus particulièrement dans la décision R. c. Beers [8] , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick s’exprimait ainsi : [44] À mon avis, pour dire les choses simplement, il ne s’agit pas en l’espèce d’un des cas les plus manifestes où il y aurait lieu d’accorder la réparation radicale consistant dans l’arrêt des procédures. Comme l’a dit le juge Iacobucci, la violation de l’ al.10
b) de la Charte ne fait pas, en soi, de l’arrêt des procédures une réparation convenable. D’autres éléments doivent être présents, or cette preuve n’a pas été produite. [45] Je sais bien que les émotions sont exacerbées dans les instances de ce genre. Toutefois, la Cour doit envisager la situation du point de vue d’une personne objective et bien informée des faits et du droit. On a dit que les tribunaux ne peuvent se contenter de fustiger du doigt les atteintes graves aux droits garantis par la Charte mais doivent aller plus loin et prendre les mesures qui s’imposent pour protéger ces droits.
En l’espèce, je dois prendre ma décision suivant la prépondérance des probabilités. Toutefois, après avoir évalué la preuve dans son ensemble, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu une violation grave des droits que l’ al. 10
b) de la Charte garantit à M. Beers, ce qui m’oblige à écarter tous les éléments de preuve qui été obtenus par suite de cette violation. [ 40 ] La Cour supérieure du Québec, sous la plume du juge Guy Cournoyer dans l’affaire R. c. Cech [9] , a été saisie d’une violation au droit à l’avocat par l’État. En effet, les policiers avaient dénigré le travail de l’avocat de M. Cech dans le cadre de leur interrogatoire. Il s’agissait là d’une violation manifeste du droit à l’avocat.
Ayant à traiter le remède demandé, soit l’arrêt des procédures, le Tribunal, après s’être demandé si le processus avait été entaché de façon inacceptable, a finalement répondu par la négative. Il concluait de la façon suivante : [287] L'arrêt des procédures est réservé à de rares cas. La violation du droit à l'avocat de M.
Cech jusqu'au 12 mai au matin et les violations injustifiées de son droit à la communication de la preuve ne justifie pas un arrêt des procédures. [Reproduction textuelle] [ 41 ] Dans l’interrogatoire du requérant Truchon, en plus des commentaires de l’agent Gauthier sur la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire, le Tribunal a répertorié que la question de l’avocat a été soulevée à deux reprises, soit à 11 h 16 et à 12 h 19. [ 42 ] Le commentaire de l’agent Gauthier à l’effet que « les avocats vont toujours dire ça (on comprend qu’il s’agit de garder le silence), ils ne connaissent rien de la preuve et ne connaissent rien du dossier, » est suspect.
[ 43 ] Ce commentaire laisse planer un doute sur le caractère approprié du conseil de l’avocat. Par ailleurs, quant à la deuxième intervention, celle de 12 h 19, elle survient pendant les discussions sur les conditions de remise en liberté et six minutes avant la signature de la promesse de comparaître. Est-il besoin de dire qu’aucune déclaration incriminante n’a suivi les commentaires de l’agent Gauthier. [ 44 ] Dans une décision rendue en 2021, la Cour supérieure, dans l’affaire R. c.
Dion [10] , considérait ce type de commentaires comme étant un dénigrement constituant une violation du droit à l’avocat, mais quant à la réparation, concluait à l’exclusion de la déclaration de l’accusée Viau. [ 45 ] Dans le présent dossier, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la décision qu'il pourrait rendre s'il était question de l'exclusion d’une preuve selon l’ article 24 (2) de la Charte : il s’agit là d’une question purement théorique. [ 46 ] Quant à l’arrêt des procédures, le Tribunal considère ne pas être en présence d’une situation grave justifiant la mesure demandée par le requérant Truchon.
D'une part, dans ce dossier, l’équité du procès n’est pas mise en cause par la violation alléguée et, d'autre part, à la lumière de la décision Burlingham précitée, le Tribunal ne considère pas que la tenue du procès dans le présent dossier minerait l’intégrité du système de justice. LE DROIT À LA SÉCURITÉ [ 47 ] La demande présentée par M. Truchon invoque également un bris de son droit à la sécurité.
Il plaide que l’agent Gauthier a abusé de son pouvoir de façon telle que son intégrité psychologique a été violée par l’État. [ 48 ] D'après la requête soumise, l’agent Gauthier aurait, par la façon dont il a mené son interrogatoire, créé ou tenté de créer une tension psychologique grave dans le seul but d'obtenir des aveux de la part de M. Truchon.
De façon particulière, les reproches visent les propos tenus par l'agent Gauthier sur d’éventuelles envies suicidaires, sur les yeux menaçants qu'aurait eus le requérant lors de l'interrogatoire, de lui avoir mentionné qu’il était dans une position fâcheuse et qu'il allait avoir à faire face à une probable médiatisation de son dossier. De façon générale, il reproche à l’agent Gauthier d’avoir utilisé des propos humiliants, irrespectueux, arrogants et inacceptables. Selon le requérant, cette attitude de l’agent Gauthier constituait une atteinte grave au droit à la sécurité de M.
Truchon. [ 49 ] Avant même que son interrogatoire débute, M. Truchon était soumis à une tension psychologique incontestable. Il venait à peine d’être arrêté. Il était en détention, et ce, alors que la preuve révèle qu’il n’a jamais été confronté à une semblable situation. En plus, il se voit interrogé par un agent de police : même si le droit de l’État d’interroger les accusés dans le cadre d’une enquête criminelle est incontestable, il n’en demeure pas moins qu’être interrogé est en soi désagréable. Au surplus, la nature de l’infraction à laquelle M.
Truchon fait face, et qui met en cause une infraction à caractère sexuel impliquant des mineurs, est de toute évidence dérangeante et perturbante. [ 50 ] Pour faire face à cette situation, la preuve révèle que les policiers se sont acquittés de leur devoir d’information quant au droit au silence et au droit à l’avocat. En outre, M. Truchon a pu bénéficier d’une conversation avec un avocat et en conséquence il était parfaitement informé de ses droits quant au silence. On ne peut que constater que M. Truchon a manifestement décidé d’exercer ce droit, et ce, malgré les vaines tentatives de l’agent Gauthier.
Il n’y a eu aucune renonciation de M. Truchon à son droit au silence, sa capacité de choisir n’ayant manifestement pas été diminuée de quelque façon que ce soit par l’interrogatoire mené par l’agent Gauthier. [ 51 ] D'ailleurs, le visionnement de l’interrogatoire ne permet pas de déceler une faiblesse de santé physique apparente du requérant ni non plus qu’il a été dans un état de fatigue intense : l’interrogatoire qui s’est tenu durant la matinée, en plein jour, n’a duré que 1 h 29 (si l'on exclut le temps consacré à la remise en liberté), ce qui n’est pas en soi déraisonnable, et ce, sans que M.
Truchon formule une demande ou protestation quelconque. [ 52 ] La façon d’exercer son droit au silence choisi par M. Truchon a été de se murer dans le silence. Le résultat est simple; l’exercice a été pratiquement un long monologue de la part de l’agent Éric Gauthier. Dans le but de provoquer une réaction du requérant, l’agent s’est fait insistant, il est devenu très direct dans ses propos et est même devenu à certains égards provocant.
Ses tentatives ont échoué et l’accusé a pu regagner sa liberté vers 12 h 25. [ 53 ] Est-ce à dire que l’agent Gauthier a été la cause d’une tension psychologique grave et inacceptable au point de conclure à une violation à son droit à la sécurité? [ 54 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules du requérant. À ce sujet, la preuve fournie par ce dernier quant à sa perturbation psychologique repose principalement sur son propre témoignage, accompagné de celui de sa fille qui a décrit l'inconfort de son père dans la période qui a suivi l'arrestation. Il ressort que M.
Truchon a rencontré pendant un certain temps un professionnel relié à sa santé psychologique. [ 55 ] Cette preuve n’est guère convaincante et ne permet pas de conclure que le comportement de l’enquêteur Gauthier aurait été la cause de l’inconfort psychologique et qu’il y a un lien de causalité entre les deux. [ 56 ] Il est clair que l’agent Gauthier a tenté de susciter une réaction chez le requérant Truchon, mais cette tentative, en plus d’être infructueuse, n’a pas été déraisonnable. [ 57 ] Quant au questionnement de l’enquêteur sur les éventuelles intentions suicidaires du requérant, ce dernier associe cette préoccupation à une intention malicieuse de la part de l’enquêteur. [ 58 ] Cette prétention est déniée par l’agent Gauthier qui soutient que c’était véritablement son devoir de s’assurer que l’éventuelle libération de l’accusé était exempte d’un risque pour lui-même.
À nouveau, il s’agit de se demander si le requérant satisfait le fardeau de preuve qu’il a à cet égard. [ 59 ] Le fait que le questionnement soit concomitant avec un interrogatoire plutôt décevant du point de vue de l’enquêteur ne permet
pas en soi de justifier une telle conclusion. [ 60 ] Pour tous ces motifs, la demande en arrêt des procédures formulée par M. Truchon est sans fondement à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande en arrêt des procédures. __________________________________ PIERRE SIMARD , J.C.Q. M e Nicole Ouellet Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette Avocat du requérant Date d’audience : 12, 13, 14 et 15 octobre 2021
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