2016 QCCQ 6064, 2016 QCCQ 6064
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vinet 2016 QCCQ 6064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle » N° : 760-01-061242-126 760-01-072104-141 DATE : 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PASCAL VINET Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès, l’accusé est déclaré coupable de négligence criminelle et de conduite avec plus de 80 milligrammes d’alcool dans le sang causant la mort de Charles Foucault et des lésions corporelles à Jonathan Poissant. [ 2 ] Par ailleurs, il plaide coupable à un bris d’engagement, à savoir de ne pas conduire ou avoir la garde de quelque véhicule que ce soit, en quelque lieu que ce soit.
Le contexte [ 3 ] Les circonstances de l’infraction sont élaborées dans une décision écrite du 17 décembre 2015. Le Tribunal y réfère aux fins de l’imposition de la peine et en fait un résumé. [ 4 ] Le 8 avril 2012, vers 3 h 30, à la sortie d’un bar, un accident majeur survient sur la rue St-Laurent à Beauharnois. Il s’agit d’une sortie de route impliquant un seul véhicule, soit une camionnette, dont l’accusé est à la conduite. Il circule à une vitesse excessive et n‘est pas en mesure d’effectuer un virage.
Le véhicule percute lampadaires, arbre, poteau d’Hydro-Québec et muret de pierres puis effectue un capotage. [ 5 ] Trois individus prennent place à l’intérieur de l’habitacle du véhicule et un autre individu dans la boîte arrière, non recouverte, du camion. Ce dernier, Charles Foucault, est éjecté de la boîte. Il décède. L’un des passagers, Jonathan Poissant, est blessé. [ 6 ] Une caméra de sécurité située à un commerce non loin de l’impact capte le passage de la camionnette.
Son analyse subséquente permet de déterminer que le véhicule circulait à une vitesse de 126 km/h, dans une zone de 50 km/h, dans les secondes précédant la collision. Cette vitesse est maintenue volontairement par l’accusé sur une grande distance, tel qu’avoué dans son témoignage. [ 7 ] L’accident survient dans une artère principale du centre ville de Beauharnois. Il s’agit d’une voie simple, en sens unique, bordée de trottoirs.
Il y a des résidences et des commerces situés très près de la chaussée tout au long de la voie. [ 8 ] Il y a des bars à proximité ainsi qu’un arrêt d’autobus où un homme s’y trouve d’ailleurs. La conduite survient à l’heure de fermeture des bars. L’accusé connaît bien cette route pour l’emprunter régulièrement. [ 9 ] Par ailleurs, l’accusé avoue plusieurs manœuvres. Il conduit à une main, comme il le fait à l’habitude. Au surplus, l’accusé bouge sa jambe droite pour pousser le passager à ses côtés. Il utilise son bras droit également pour bousculer son passager à la hauteur des épaules.
Son attention est alors portée ailleurs que sur sa conduite. [ 10 ] L’accusé avoue vouloir faire la démonstration de la performance de son camion. Il fait des accélérations rapides et des ralentissements, puis maintient une vitesse excessive. L’accusé ne s’en cache pas, il a le pied pesant et son véhicule est reconnu par ses pairs comme étant un véhicule performant. Il en semble fier. L’accusé connaît la performance de son véhicule, c’est lui-même qui en a fait augmenter la puissance.
Il se décrit bon conducteur et a cru en ses capacités. [ 11 ] Les échantillons sanguins révèlent un taux d’alcoolémie de 198 milligrammes d’alcool dans le sang.
L’aspect victimologique [ 12 ] À l’occasion de son témoignage rendu au procès, M. Poissant énonce les conséquences. Il a subi deux fractures du crâne, fracture à la mâchoire, épaule disloquée. Il a été hospitalisé cinq jours. Il a suivi des traitements en physiothérapie pendant un an et est suivi en neurologie pour des pertes de mémoire à court et à long terme. Il a recommencé à faire du sport et à travailler. [ 13 ] Au nom de la famille de Charles Foucault, madame Dominique Leduc, exprime avec courage et émotion la douleur ressentie suite au décès de son oncle. La douleur est encore présente après 4 ans.
La mère de la victime vit difficilement la perte de son fils. La sœur et le frère expriment par écrit la douleur ressentie suite au décès de M. Foucault (pièces S-1 et S-2). [ 14 ] Madame Leduc décrit la victime comme une personne connue de tous et généreuse. Il était un homme de famille, contactant ceux-ci régulièrement afin de prendre des nouvelles. [ 15 ] M. Foucault était père de trois enfants avec qui il passait du temps. La preuve laisse inférer qu’ils ne vivaient pas ensemble. Madame Leduc explique avoir vu trois enfants confus, fâchés et tristes parce qu’ils n’ont plus de père.
Il a été difficile de leur annoncer que leur père était parti au ciel et qu’il ne pourrait plus jamais aller le visiter. Ils vont devoir grandir sans père. L’accusé [ 16 ] L’accusé est âgé de 33 ans. Il est agriculteur. Il travaille à la ferme familiale. Il a une conjointe. Les parents de l’accusé sont présents dans la vie de celui-ci et le supportent. [ 17 ] À l’occasion de son témoignage dans le cadre du procès, l’accusé exprime des remords. [ 18 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 19 ] Il a un lourd dossier de conduite.
Il a été déclaré coupable de 30 infractions au Code de la sécurité routière entre 2000 et 2011, dont trois pour des infractions de très grande vitesse. Une suspension du droit de conduire pendant 30 jours a été imposée à l’une de ces occasions. Son permis de conduire a été suspendu administrativement à 13 occasions dû à l’accumulation de points d’inaptitude. En 2002, il a été déclaré coupable de conduite sous effet d’alcool (tolérance zéro) [1] . [ 20 ] Alors qu’il est en liberté dans l’attente de son procès, l’accusé commet une nouvelle infraction au Code de la sécurité routière.
Le 28 septembre 2014, il circule à 82 km/h dans une zone de 50 km/h. Il ne ralentit pas. Il est finalement intercepté, passe par-dessus la console du véhicule, tente de sortir et cherche à se sauver. L’accusé n’a pas de permis de conduire. Il est alors sous le coup d’un engagement avec la condition de ne pas conduire un véhicule, ce qu’il n’a pas respecté. L’accusé est détenu depuis cette date. [ 21 ] Pendant son incarcération, l’accusé a fait l’objet de deux manquements disciplinaires, dont l’un est de possession de « baboche » le 4 septembre 2015.
Quatre bouteilles remplies de fruit en état de fermentation sont retrouvées dans la cellule de l’accusé. Des tissus servant à filtrer et dissimuler la « baboche » ont été saisis. L’accusé avoue que cela est pour sa propre consommation (pièce S-4). Le Tribunal ne retient pas le deuxième manquement disciplinaire de possession de timbres de nicotine non prescrit, l’accusé ne le reconnaissant pas. La position des parties [ 22 ] Le poursuivant soutient qu’une peine d’emprisonnement de 8 ans est une peine appropriée. Il suggère une interdiction de conduire de 10 ans.
Pour l’infraction du bris d’engagement, il suggère une peine de 6 mois d’emprisonnement à être purgée de façon consécutive. [ 23 ] La défense soumet qu’une période de 4 ans d’emprisonnement est appropriée. Elle suggère une interdiction de conduire d’une période de 6 ans. La défense est essentiellement en accord avec le poursuivant quant à la qualification des facteurs aggravants et atténuants. Elle soutient toutefois, contrairement au poursuivant, que le cas de M.
Vinet se situe davantage dans la deuxième fourchette de peine applicable en la matière, soit celle entre 3 et 6 ans d’emprisonnement. [ 24 ] La peine maximale pour les infractions causant la mort est l’emprisonnement à perpétuité et la durée de l’interdiction de conduire est discrétionnaire, pouvant aller à la perpétuité. La peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement pour les infractions causant les lésions corporelles. L’analyse [ 25 ] L'imposition d'une peine est un processus individualisé, de mise en application des principes et objectifs établis par les articles 718 et suivants du Code criminel :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
[ 26 ] Le Tribunal doit imposer une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. Elle doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants. [ 27 ] Le poursuivant, à juste titre, fait ressortir les divers changements législatifs apportés au fil des ans qui témoignent un durcissement face aux infractions visant la conduite automobile. De plus, les campagnes de sensibilisation en cette matière sont nombreuses et percutantes. Nul ne peut les ignorer. [ 28 ] La dissuasion générale demeure un objectif sans en être le seul.
Les décisions de la Cour d’appel du Québec, Paré c. R [2] . et R. c. Brais [3] , invitent à une juste pondération entre le besoin de dissuasion et l'individualisation de la peine. La Cour d'appel s'exprime ainsi au paragraphe 62 de la décision Paré c. R. : "En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte. Ce serait contraire aux vœux du législateur de ne pas le faire.
Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est un objectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak , précité, au paragr. 43: […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine «juste» reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l'affaire […] [ 29 ] En l’espèce, le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants. [ 30 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Toutefois, l’effet de l’absence d’antécédents judiciaires est amoindri par la présence d’un lourd dossier de conduite. Le Tribunal y reviendra plus loin. [ 31 ] L’accusé est un actif pour la société.
Il occupe un emploi. Il a un réseau supportant en sa famille et sa conjointe. [ 32 ] L’accusé a des remords. Il a de la difficulté à vivre avec le décès de M. Foucault. [ 33 ] Concernant les facteurs aggravants, le Tribunal retient les facteurs suivants. [ 34 ] Les circonstances en elles-mêmes sont à considérer. Rappelons que l’accusé a circulé à une vitesse de 126 km/h dans une zone de 50 km/h dans un centre-ville. Il maintient une telle vitesse sur une bonne distance, voulant démontrer la puissance de son véhicule. Il conduit d’une seule main.
Aussi, son attention est portée ailleurs que sur sa conduite, bousculant son passager. [ 35 ] La présence d’un occupant sans protection dans la boîte arrière du camion ajoute à l’insouciance dont a fait preuve l’accusé. [ 36 ] L’ensemble des gestes posés volontairement par l’accusé démontre une insouciance téméraire à l’égard de la sécurité d’autrui. [ 37 ] Les conséquences de la conduite sont tragiques, causant le décès de M. Foucault et des lésions à M. Poissant. La présence, de plein gré, de M. Foucault dans la boîte du camion ne réduit pas la responsabilité de l’accusé.
Cette notion a été reprise dans la décision Silbande c. R. [4] au paragraphe 30 : […] Le fait que les victimes ont participé de leur plein gré à l'aventure qui a causé la mort de l'une et sérieusement blessé l'autre (aventure dont la juge a tenu compte) ne réduit en rien le degré de responsabilité du requérant, responsabilité qui demeure entière. […] [ 38 ] L’accusé est sous l’influence d’alcool avec un taux d’alcoolémie de 198 milligrammes d’alcool dans le sang.
Ce taux est plus du double de la limite permise, ce qui est une circonstance aggravante prévue au Code criminel . [ 39 ] L’accusé a un lourd dossier de conduite. La Cour suprême du Canada traite ce facteur ainsi dans l’arrêt R. c. Lacasse [5] : « Quant à l’absence d’antécédents judiciaires, c’est à juste
titre que le juge Couture a souligné que le dossier de conduite de l’intimé n’était pas vierge. En effet, ce dernier comptait trois condamnations pour excès de vitesse. Ce fait témoigne de l’attitude téméraire et irresponsable de l’intimé lorsqu’il est au volant, et ses condamnations en vertu du Code de la sécurité routière étaient d’autant plus pertinentes que la vitesse a contribué à causer l’accident en l’espèce.
L’intimé a eu une conduite dangereuse de façon répétée et à intervalles rapprochés. » [ 40 ] Le dossier de conduite de l’accusé, qui comporte plusieurs excès de vitesse, démontre l’attitude téméraire et irresponsable de celui-ci à l’égard de la sécurité d’autrui. La vitesse est largement en cause dans la présente infraction. L’accusé a un dossier d’infraction de conduite chargé qui s’échelonne sur une période de plus de 10 ans, sans accalmie. [ 41 ] Il a fait l’objet de suspensions administratives du droit de conduire à de nombreuses occasions. Ceci n’a pas eu l’effet dissuasif escompté.
Le besoin de dissuasion personnel est réel. [ 42 ] La conduite post-délictuelle de l’accusé laisse également songeur quant au processus de réhabilitation de celui-ci. L’accusé, alors qu’il est en liberté, en attente de son procès, a une condition d’interdiction de conduire tout véhicule moteur. Hors, il contrevient à cette condition. Non seulement il conduit, mais il conduit en excédant la vitesse, circulant à 82 km/h dans une zone de 50 km/h. [ 43 ] Le comportement de l’accusé démontre d’abord le peu de respect qu’il accorde à l’ordonnance d’un Tribunal.
De plus, le Tribunal se questionne sur l’effet dissuasif qu’ont les accusations graves qui pèsent contre l’accusé, puisqu’il conduit encore en excès de vitesse. Le pronostic quant au risque de récidive est sombre. [ 44 ] Le Tribunal conçoit bien que l’accusé a de la difficulté à vivre avec les conséquences tragiques de l’accident, soit le décès de
M. Foucault, mais l’importance des remords exprimés se trouve minimisée par son comportement. [ 45 ] Le manquement disciplinaire de l’accusé survenu en détention démontre son non conformisme. La nature du manquement, soit la fabrication de « baboche », est en relation avec l’une des causes de l’accident. Le Tribunal considère que la consommation d’alcool demeure encore un enjeu pour l’accusé. [ 46 ] Le Tribunal a également regardé les peines généralement imposées pour des infractions semblables. La décision Silbande c.
R . [6] en fait notamment une revue. [ 47 ] En l’espèce, le Tribunal voit ici un besoin de dissuasion spécifique à l’accusé, ainsi qu’un besoin de dissuasion générale. Les facteurs personnels à l’accusé ne lui sont pas très favorables.
Les circonstances de la présente affaire placent l’accusé au haut de la deuxième fourchette de peine. [ 48 ] Prenant en considération l’ensemble des facteurs, le Tribunal considère qu’une peine globale de 6 ans d’emprisonnement est une peine juste, nécessaire et appropriée. [ 49 ] À cette période est retranchée une période de 19 mois passée sous garde. [ 50 ] L’infraction de bris de condition est une infraction distincte qui nécessite une peine consécutive distincte dans un but, notamment, de dissuasion personnelle. [ 51 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 52 ] Dans le dossier 760-01-061242-126 : • Impose une peine d’emprisonnement de 6 ans sur les chefs 1 et 6; • Impose une peine d’emprisonnement de 3 ans sur les chefs 2 et 4, toutes concurrentes entre elles; • Déduit 19 mois de détention préventive comptée en simple conformément à l’article 719(3.1); [ 53 ] Dans le dossier 760-01-072104-141 • Impose une peine de 1 mois d’emprisonnement consécutive; [ 54 ] Les parties suggèrent que l’interdiction de conduire soit applicable à compter de ce jour afin que celle-ci soit en vigueur à l’occasion de la libération conditionnelle de l’accusé.
Par ailleurs, le Tribunal prend note de la décision Brais c. R. [7] où un ajustement est apporté à la durée de l’ordonnance d’interdiction. [ 55 ] Ainsi, le Tribunal prononce : • Une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de 3 ans débutant à la sortie de détention de l’accusé. [ 56 ] Le Tribunal dispense l’accusé du paiement de la suramende compensatoire; __________________________________ MARIE-CHANTAL DOUCET, J.C.Q. JD 2406 Me Elyse Maldemay Procureure du poursuivant Me Debora De Thomasis Procureure de l’accusé Date d’audience : 12 avril 2016 JURISPRUDENCE CONSULTÉE R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 Brais c. R ., 2016 QCCA 356 Silbande c. R ., 2014 QCCA 1952 R. c. Comeau , 2009 QCCA 1175
Paré c. R ., 2011 QCCA 2047 R. c. Lefebvre Breton , 2014 QCCS 4609 R. c. Gravel , 2013 QCCQ 10482 R. c. Monique , 2015 QCCQ 2097 R. c. Méthot , 2015 QCCQ 12895 R. c. Dumas , 2016 QCCQ 99 R. c. Poisson , 2014 QCCQ 684 R. c. Lévesque , 2014 QCCQ 8402 R. c. Lehoux , 2014 QCCQ 8295 [5] R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089
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