2019 QCCQ 8464, 2019 QCCQ 8464
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Groupe Module Construction inc. 2019 QCCQ 8464 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-63-001209-193 DATE : Le 20 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
GROUPE MODULE CONSTRUCTION INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 septembre 2018, Groupe Module Construction inc. (ci-après : « Groupe ») est maître d’œuvre d’un chantier de construction situé sur la rue Jean-Béliveau à Vaudreuil-Dorion. [ 2 ] Le Groupe reconnaît la présence d’une ouverture au niveau du plancher d’au moins une des unités en construction, mais conteste qu’il s’agit d’un lieu de travail. [ 3 ] Le défendeur ne remet pas en doute le témoignage de l’inspecteur Beaudry qui affirme que le travailleur d’un sous-traitant se trouve au troisième étage, sur un madrier posé en travers de l’ouverture de la cage d’escalier et qu’au moment de la visite, ce travailleur pose de l’isolant sur un mur. [ 4 ] Le défendeur allègue que puisqu’aucun travailleur ne devait se trouver à cet endroit, il ne s’agit pas d’un lieu de travail au sens de la loi.
Selon son procureur, le verbe devoir, dans la définition du lieu de travail est impératif et que par conséquent, la poursuivante ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 5 ] Outre l’affirmation de ce syllogisme, le défendeur n’a soumis aucune doctrine ou jurisprudence pour soutenir son propos. [ 6 ] La notion de lieu de travail est définie à l’
article 1 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (ci-après : « LSST ») : « « Lieu de travail »: un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction. » [ 7 ] Le but de la LSST est l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. [2] [ 8 ] Tel que mentionné par la Cour d’appel dans Sobeys Québec inc. c.
Commission de la santé et de la sécurité du travail [3] , et maintes fois répétées par les tribunaux : « [47] L’interprétation législative est régie de nos jours par un seul grand principe : il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [53] La L.s.s.t. couvre toutefois un spectre plus large que la relation traditionnelle d’emploi au sens le plus strict.
La L.s.s.t. est une loi sociale d’ordre public, qui doit recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, afin d’atteindre son objectif qui est «l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs». [Soulignement par la Cour d’appel] [Références omises] [ 9 ] Le Tribunal partage l’opinion de la Juge St-Gelais quant à l’interprétation à donner au concept de lieu de travail :
« [15] Le concept de lieu de travail est beaucoup plus large qu’une aire de travail, une zone de travail ou un poste de travail. Entre autres, on y décrit le poste de travail au Règlement sur la santé et la sécurité du travail comme un endroit y compris un véhicule occupé par un travailleur pour accomplir son travail. Il n’y a pas lieu de donner une interprétation restrictive au lieu de travail. Dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Constructions Reliance du Canada lté e , on a considéré que du moment où des travaux sont entrepris, des travaux sur la toiture du bâtiment, cette toiture en entier devient un lieu de travail. » [4] [Référence omise] [ 10 ] La preuve démontre que la compagnie Isolation Éric Dutton inc, (ci-après : « Dutton ») une sous-traitante, est engagée pour installer l’isolation dans l’ensemble des unités sur le chantier de construction.
Le fait qu’elle ait entrepris la pose de l’isolant dans une unité, autre que celle prévue dans le plan de travail du maître d’œuvre, ne fait pas en sorte qu’il ne s’agit plus d’un lieu de travail. Cette interprétation serait contraire à l’objectif de la Loi. [ 11 ] Le Tribunal est convaincu que la poursuivante a fait la preuve hors de tout doute raisonnable, qu’en tant que maître d’œuvre sur un chantier de construction, le défendeur a contrevenu à l’article 3.2.4 (
i) du Code de sécurité pour les travaux de construction , car une ouverture est présente au niveau d’un plancher d’un lieu de travail. [ 12 ] Le défendeur prétend avec plus de vigueur que l’infraction a été commise à son insu, qu’il s’agit d’une erreur de fait et qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. [ 13 ] Il appartient au défendeur de présenter une preuve prépondérante démontrant qu’il croyait à un état de fait inexistant que s’il avait existé aurait rendu l’acte ou l’omission innocent [5] et qu’il a été diligent pour éviter la commission de l’infraction.
Lors de l’évaluation de cette preuve, la Cour suprême du Canada nous enseigne d’appliquer une norme objective et d’apprécier le comportement du défendeur par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire. [6] En matière de santé et sécurité au travail, cette diligence est définie par trois devoirs : un devoir de prévoyance, un devoir d’efficacité et un devoir d’autorité. [ 14 ] Le maître d’œuvre est responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs sur l’ensemble du chantier de construction, au même
titre que l’employeur [7] . Cette responsabilité va au-delà de la mise en place d’un programme de prévention et de l’embauche d’agent de sécurité. [8] L’erreur de fait [ 15 ] Le défendeur affirme que les unités dans lesquelles l’inspecteur constate les ouvertures sont fermées et puisqu’il ne doit pas y avoir de travaux, la fermeture de l’ouverture du plancher n’est donc pas nécessaire. [ 16 ] Des murs de béton divisent les unités.
Il est possible de circuler d’une unité à l’autre par une ouverture de 16 pouces dans les murs du deuxième et du troisième étage. [ 17 ] Monsieur Picard, « surintendant » pour le défendeur est présent lors de l’inspection. Il connait la réglementation obligeant la fermeture des planchers. Il reconnait ne pas avoir pris les mesures prévues au plan de prévention pour obstruer ces ouvertures.
Plutôt que de fermer les ouvertures des cages d’escaliers du deuxième et du troisième étage, dans les unités quatre et cinq, monsieur Picard placarde, à l’aide de feuilles de contreplaqué de quatre pieds, l’ouverture dans le mur par feu, au deuxième et troisième étage, pour éviter que les travailleurs circulent sur les étages. Il mentionne qu’il n’y a pas d’équipement disponible dans ces unités pour permettre aux travailleurs de se rendre aux étages deux et trois.
Il précise que le Groupe ne possède pas d’équipement sur le chantier. [ 18 ] Selon le plan de travail, les travailleurs commencent par installer la « forence » et la laine de haut en bas pour permettre ensuite aux autres corps de métier d’effectuer leurs travaux. [ 19 ] Le Tribunal comprend du témoignage de monsieur Picard que Dutton, en plus de la laine isolante, doit également faire la pose du polythène. [ 20 ] Dutton commence la pose des matériaux les 29-30 août 2018 dans les unités un et deux.
Le retour de la sous-traitante est prévu pour le 5 septembre 2018. [ 21 ] Au matin du 5 septembre, les employés ne sont pas sur place à l’ouverture du chantier. Monsieur Picard communique avec le responsable de chez Dutton qui l’informe que les travailleurs terminent un contrat et qu’ils se rendront au chantier par la suite. [ 22 ] Personne ne voit les travailleurs de la sous-traitante arriver sur le chantier. Une preuve circonstancielle permet de conclure que les travailleurs entrent par la porte du garage de l’unité six. Ils installent leurs échelles et commencent les travaux.
L’inspecteur de la CNESST voit un travailleur installé sur un échafaud de fortune poser de la laine isolante et l’on peut voir sur la photo P-1 un polythène qui recouvre les poutres du plafond. [ 23 ] Est-ce que l’erreur présentée par le défendeur est raisonnable dans les circonstances ? [ 24 ] La réponse est non. Bien que le défendeur prétende que les unités quatre, cinq et six sont fermées, elles ne sont pas inaccessibles. Les inspecteurs commencent leur inspection en entrant par la porte principale de ces unités. Les travailleurs de la sous- traitante sont également dans l’unité six.
Il n’y a aucune preuve qui démontre que le Groupe a mis en place un moyen pour aviser que cette
section du chantier est fermée. [ 25 ] Dans un deuxième temps puisque le Groupe ne possède pas d’équipement, il est logique que la sous-traitante apporte son équipement notamment une échelle pour faire l’installation de la laine et du polythène. Échelle qu’elle utilise pour se rendre au troisième
étage là où les travaux doivent débuter. Le défendeur doit savoir qu’une fois sur les lieux la sous-traitante a accès aux étages supérieurs. Un des objectifs de la Loi est de protéger les travailleurs contre eux-mêmes. Monsieur Picard sait que les travailleurs doivent arriver. Il est de son devoir de porter une attention particulière à leur arrivée. Il est étonnant que ce dernier n’ait pas connaissance de leur présence. Au moins trois travailleurs sont dans l’unité six.
À l’arrivée des inspecteurs, les travaux sont débutés, lorsque questionné sur la présence des matériaux nécessaires aux travaux, il avance l’hypothèse que les travailleurs de Dutton ont enlevé la barricade du deuxième étage pour récupérer les matériaux. Si tel est le cas, le mécanisme de protection pour éviter que les travailleurs ne se trouvent sur les étages deux et trois, là où les ouvertures sont présentes, est aussi déficient. [ 26 ] Lorsqu’il est informé de la présence des inspecteurs de la CNESST, il enlève la barricade et se dirige vers les voix, car il entend parler.
Sachant la présence imminente des travailleurs, il est étonnant qu’il n’ait rien entendu avant d’être informé de la présence des inspecteurs. [ 27 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas fait la preuve prépondérante d’une erreur de fait.
Le Devoir de prévoyance [ 28 ] Le défendeur dépose en preuve la table des matières, ainsi que les pages 7,8, 28 et 29 de son programme de prévention. [ 29 ] Le Groupe donne une formation à ses travailleurs, la dernière remonte à novembre 2018. [ 30 ] Les sous-traitants sont accueillis par monsieur Picard qui révise avec eux les travaux à effectuer et les méthodes utilisées pour effectuer les tâches.
Il s’agit d’une affirmation générale, qui ne démontre pas de manière prépondérante que Dutton est rencontrée, dans le présent dossier le 5 septembre c’est tout le contraire. [ 31 ] Bien que le défendeur n’ait aucun fardeau de persuasion, le Tribunal n’a aucune preuve que Dutton est présente dans le passé, lors des réunions de sécurité. [ 32 ] Dans le cas sous étude, une preuve non contredite démontre que les travailleurs de la compagnie sous-traitante ne se sont pas présentés au bureau. Est-ce parce que la consigne n’est pas claire, incomprise ou simplement ignorée?
Le Tribunal l’ignore et il ne lui appartient pas de spéculer. [ 33 ] Il s’agit d’un petit chantier, six unités de maison toutes collées les unes sur les autres. Sans avoir une obligation de surveillance de chaque travailleur sur une base fréquente, il a l’obligation de surveiller les gens qui se présentent sur son chantier, incluant les unités quatre, cinq et six puisqu’elles ne sont pas fermées adéquatement.
Sachant l’arrivée imminente des travailleurs, le défendeur aurait dû porter une attention particulière. [ 34 ] Le défendeur n’a pas d’échelle sur le chantier, tel que mentionné précédemment, il était prévisible que les travailleurs de Dutton apportent leurs équipements et qu’ils l’utilisent, s’exposant au danger de tomber par les ouvertures de plancher ainsi devenues accessibles. [ 35 ] Le Tribunal n’a aucune preuve spécifique outre l’affirmation générale que le responsable de Dutton est rencontré afin de lui faire comprendre l’importance des mesures de sécurité et les conséquences du non-respect de celles-ci. [ 36 ] Le Tribunal ignore la relation entre la sous-traitante et le maître d’œuvre.
Avaient-ils l’habitude de travailler ensemble? Est-ce que Dutton respecte habituellement les règles de sécurité? [ 37 ] Le Tribunal ne peut souscrire à l’argument voulant qu’il y ait eu une conséquence car le défendeur n’a plus jamais retenu les services de Dutton. [ 38 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune preuve de sanction.
Suite à l’intervention des inspecteurs de la CNESST, les travailleurs reprennent le travail dans l’unité deux et la compagnie sous-traitante termine les travaux comme prévu. [ 39 ] Ayant failli à son devoir de sécurité et d’autorité le Tribunal considère que le défendeur ne démontre pas de manière prépondérante avoir fait preuve de diligence raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Sylvana Markovic Procureure en poursuite Me Serge Bouchard Procureur en défense
Date d’audience : Le 18 septembre 2019
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