2021 QCCQ 9108, 2021 QCCQ 9108
Opinion
Sventek c. 9346-4808 Québec inc. (Déneige Pro) 2021 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700257-205 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVOL SVENTEK
Partie demanderesse c. 9346-4808 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale de DÉNEIGE PRO
Partie défenderesse et GILLES BOUTIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse et son président alléguant que lors du déneigement de sa propriété on a abîmé deux lampadaires ainsi que le parvis de l’entrée. Au surplus, il soutient que le travail, ayant été mal effectué, sa voiture fut également endommagée. [ 2 ] Bien que Déneige Pro reconnaisse en
partie sa responsabilité, elle estime que la somme réclamée est excessive. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments de cette histoire. [ 4 ] Monsieur Sventek est propriétaire d’une résidence à laquelle on accède par une allée bordée de lampadaires. [ 5 ] Lorsque la préposée de la défenderesse responsable d’effectuer la tâche s’est rendue à cet endroit, elle a, une première fois, abîmé un lampadaire en le cassant à la base et en poussant la neige elle a endommagé partiellement la tête d’un second. [ 6 ] À chacune des fois monsieur Sventek s’en est plaint de telle sorte que monsieur Boutin s’est rendu sur place pour constater les dégâts.
Compte tenu que nous sommes en plein hiver, il informe son client qu’à l’été il verra à réparer le tout. À cette fin, il récupère les lampadaires cassés qu’il apporte à son atelier, mais faute de temps la personne devant effectuer le travail ne le fera jamais.
Elle témoigne pour autant qu’il aurait été possible de les ressouder ce qui aurait évité d’en acheter de nouveaux. [ 7 ] Las d’attendre, le demandeur se rend chez un fournisseur de matériaux local où il commande quatre nouveaux lampadaires de telle sorte que les deux qui ne sont pas abîmés soient assortis avec ceux qu’on doit réparer. [ 8 ] Il est même convenu, à ce moment, que Déneige Pro récupérera les anciens pour éventuellement les revendre s’il est possible de le faire. [ 9 ] Au fil du temps, les communications deviennent fort difficiles entre les parties, monsieur Boutin ne retournant pas la plupart des appels de son client, qui s’impatiente.
Il décide donc d’acheter les lampadaires et d’embaucher un électricien qui verra à les installer. Ce dernier d’ailleurs communiquera avec monsieur Boutin au moment même où il effectue le travail, qui cette fois-ci répondra au téléphone et viendra sur place. [ 10 ] Quant au parvis abîmé, il donne accès directement à la résidence du demandeur et est recouvert de céramique. Selon toute vraisemblance, c’est la personne aux commandes du tracteur qui, en effectuant sa tâche, en a accroché le rebord.
Malgré que les dommages semblent localisés à un seul endroit selon ce qu’il dit, monsieur Sventek n’a d’autres choix que de remplacer l’intégralité du dessus du parvis, une réparation partielle étant impossible. [ 11 ] Conséquemment, il réclame 997,98 $ pour l’achat de lampadaires, 1 092,76 $ pour leur pose et 2 332,06 $ pour refaire le parvis. [ 12 ] En ce qui concerne maintenant la voiture, c’est en quittant son entrée, où se trouve un ourlet laissé par le matériel de
déneigement de la municipalité, que le demandeur abîme le pare-chocs avant de celle-ci. [ 13 ] De manière plus précise, le 21 mars 2020, il veut quitter son domicile, mais on a déblayé la rue en face de chez lui avec comme résultat qu’un petit banc de neige se trouve à l’entrée de son allée.
Il le voit, mais décide tout de même, vu que son propre déneigeur n’est pas venu le retirer, de passer en marche arrière ce qui abîme, comme dit plus avant, le pare-chocs. [ 14 ] Il est à noter, et les photos semblent le confirmer, qu’il n’y a pas eu de chute de neige récente et que probablement la municipalité procédait alors à un entretien. [ 15 ] On se doit de souligner également que ledit ourlet était visible et que le demandeur a choisi délibérément de tenter de le traverser.
Pour ce bris, il exige qu’on lui paie un montant de 1 678,10 $. [ 16 ] D’entrée de jeu, monsieur Boutin souligne que son entreprise est une société incorporée et donc, qu’il n’a pas de raison d’être poursuivi personnellement. [ 17 ] Quant aux événements, tel que dit plus avant, il reconnaît la faute de sa préposée, mais la mitige pour autant en disant que son mandat était de déblayer l’allée seulement, et non pas le parvis menant la maison. En se faisant, elle a commis une erreur et il ne voit pas pourquoi on lui réclamerait des dommages pour une
section qu’il n’avait pas à déneiger vu qu’elle n’était pas comprise au contrat. [ 18 ] Quant aux lampadaires, son discours à l’audience est changeant, mais ce qu’on croit comprendre c’est qu’il était prêt à réparer les dommages causés, mais que l’attitude intransigeante de son client l’a fait reculer. Pour autant, du bout des lèvres il confirme ce que dit monsieur Sventek quant à l’existence d’une entente pour remédier à la situation. Selon lui cependant, un lampadaire comme l’autre était réparable et ce n’est que parce que les relations se sont gâtées qu’il ne l’a pas fait.
Analyse [ 19 ] Inutile de disserter longtemps sur la responsabilité d’un déneigeur lorsqu’il abîme, comme ici, la propriété de son client. À moins que ceci résulte d’un cas fortuit, d’une force majeure ou encore d’un événement totalement imparable, il doit assumer les conséquences du travail mal fait par l’un de ses préposés. [ 20 ] Dans ce cas-ci, il semble que la personne responsable du déneigement était particulièrement pressée lorsqu’elle effectuait sa tâche et que ceci soit à l’origine des dommages. [ 21 ] Quant à ceux causés au parvis, il importe peu que cette
section ait fait
partie ou non du contrat, compte tenu du fait que la préposée l’a déneigée et abîmée. [ 22 ] Pour ce qui est maintenant du montant des dommages, voici les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal. [ 23 ] En ce qui concerne les lampadaires, s’il était possible effectivement de les réparer, la défenderesse ne peut s’en prendre qu’à elle-même puisque par sa négligence elle s’est privée de l’opportunité de le faire à moindre coût. [ 24 ] En effet, le moins que l’on puisse dire est que le demandeur a été particulièrement patient et que l’on peut comprendre que l’inaction de la défenderesse ait convaincu celui-ci de régler lui-même le problème. [ 25 ] Par contre, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il était nécessaire de remplacer les quatre, puisqu'à la vue des photos, ceux-ci semblent plutôt standards et il y a fort à parier qu’on aurait pu en trouver de semblables, de manière à ne pas défaire l’effet d’ensemble. [ 26 ] Conséquemment, à ce
titre ce sera la moitié de la somme réclamée qui sera allouée, soit 1 045,37 $. [ 27 ] Maintenant, en ce qui a trait au parvis, il est vrai que de prime abord le Tribunal s’est interrogé sur le coût de la réparation effectuée. Cependant, après avoir examiné les photographies on comprend qu’il s’agit d’une voie d’accès en céramique de belle apparence et qu’une réparation se limitant à la zone abîmée aurait inévitablement été visible.
Conséquemment, l’intégralité de la somme sera octroyée, soit 2 332,06 $. [ 28 ] La conclusion est différente en ce qui concerne les dommages à la voiture en ce que le tribunal n’est pas convaincu, vu l’absence de précipitations contemporaines, que la défenderesse devait se rendre retirer l’ourlet de neige. Il eut été, évidemment, autrement si elle avait reçu un appel préalable de son client, ce qui n’a pas été le cas. [ 29 ] Monsieur Sventek, en choisissant de traverser cet obstacle, s’est exposé à ce résultat.
Il a choisi malgré tout de le faire et on peut difficilement, dans ce cas, reprocher à Déneige Pro d’avoir commis une faute. [ 30 ] Quant à la poursuite personnelle contre monsieur Gilles Boutin, il y a lieu de la rejeter. Bien qu’à
titre d’administrateur de la défenderesse, il aurait été judicieux pour lui de prendre d’autres décisions, pour autant il n’a commis aucune faute qui engage sa responsabilité personnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande contre 9346-4808 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale de Déneige Pro; REJETTE la demande contre Gilles Boutin; CONDAMNE la défenderesse, Déneige Pro, à verser au demandeur la somme de 3 377,43 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du compter du 1 er octobre 2020, date de la mise en demeure;
CONDAMNE la défenderesse, Déneige Pro aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2021
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