2014 QCCQ 9476, 2014 QCCQ 9476
Opinion
Gagné c. Poulin 2014 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004327-123 DATE : 7 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ GINETTE GAGNÉ, […], Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. CÉLINE POULIN , […], Thetford-Mines (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Gagné réclame 1 210,18$ à Céline Poulin, représentant les dommages subis et les frais d'avocat payés en raison d'une plainte criminelle portée contre elle et qui n'a pas été retenue. [ 2 ] Céline Poulin conteste la réclamation. Elle soutient qu'elle n'est pas la plaignante et qu'elle ne lui a causé aucun dommage.
LA PREUVE [ 3 ] Ginette Gagné est une connaissance de la famille Poulin et plus particulièrement, de la mère de Céline Poulin. À vrai dire, Ginette Gagné et Céline Poulin ne se connaissent pas très bien.
Elles se sont rencontrées quelques fois. [ 4 ] Toutefois, au printemps 2011, Ginette Gagné ne cesse de l'importuner quant à la façon dont elle s'occupe de sa vieille mère, au point de lui transmettre, le 11 mai 2011, par l'entremise de son avocat, une mise en demeure qui se lit ainsi : Notre cliente, madame Céline Poulin, nous rapporte que, depuis un certain temps, vous portez différentes plaintes à plusieurs endroits, le tout relié à sa mère madame Marie-Claire Perron.
La relation qu'entretient madame Céline Poulin avec sa mère ne vous concerne pas et nous considérons que votre attitude pourrait avoir pour effet de lui causer de sérieux dommages. Vous êtes donc par la présente mise en demeure de cesser ces agissements, dès réception de la présente lettre, à défaut de quoi nous utiliserons les moyens mis à notre disposition par la loi pour faire respecter les droits de notre cliente.
Veuillez donc vous gouverner en conséquence. [ 5 ] À la suite du décès de la mère de Céline Poulin, survenu le 22 février 2012, Ginette Gagné revient à la charge, cette fois relativement aux relations entre Céline Poulin et sa sœur Marielle et la succession de leur mère. [ 6 ] Le 31 juillet 2012, vers 13 h 15, Céline Poulin se trouve chez elle en compagnie de sa fille Caroline et d'une dénommée Nicole Lavergne.
Caroline Poulin reçoit alors un appel téléphonique de Ginette Gagné. [ 7 ] Celle-ci tient des propos inappropriés à l'égard de Céline Poulin, allant jusqu'à la traiter de « criss de folle ». [ 8 ] Caroline Poulin met le téléphone en main libre de sorte que sa mère et Nicole Lavergne peuvent entendre les propos tenus par Ginette Gagné.
[ 9 ] Après des échanges d'au plus une dizaine de minutes, Caroline Poulin l'avise qu'elle fera une plainte à la police afin qu'elle et sa mère puissent avoir enfin la paix. [ 10 ] Selon les témoignages de Céline Poulin et de sa fille Caroline, Ginette Gagné répond alors de ne pas oublier de dire à la police qu'elle mettrait le feu à leur maison et elle raccroche. [ 11 ] Ginette Gagné admet avoir tenu des propos inappropriés à l'égard de Céline Poulin mais nie avoir menacé de mettre le feu. [ 12 ] Caroline Poulin déclare que son intention était d'obtenir une ordonnance de mandat de paix pour mettre fin au harcèlement de Ginette Gagné.
Elle ajoute avoir eu aussi de l'inquiétude quant à la menace de mettre le feu. [ 13 ] Dès le 31 juillet 2012, Caroline Poulin porte plainte aux autorités policières et relate son échange avec Ginette Gagné. Un policier prend sa déposition de même que celles de Céline Poulin et de Nicole Lavergne, lesquelles sont concordantes quant à la menace de Ginette Gagné. [ 14 ] Mme Gagné est assignée à comparaître à la Cour le 26 octobre 2012, pour répondre d'une infraction prévue à l'
article 264.1(1)
b) du Code criminel : 264.1
(1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace : […]
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; […]. [ 15 ] Le 17 septembre 2012, le service de police transmet à Ginette Gagné et à Caroline Poulin une lettre les informant que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne retient aucune plainte contre Ginette Gagné et d'ignorer l'assignation à comparaître à la Cour. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en matière de responsabilité civile prévoit: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 17 ] Pour réussir dans sa réclamation, Ginette Gagné doit établir la faute de Céline Poulin et le préjudice qui en découle et ce, par preuve prépondérante, selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] L'auteur Jean-Claude Royer explique ainsi l'appréciation de la prépondérance de la preuve [1] : 174 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. (références omises) [ 19 ] Des plaintes et des accusations criminelles sont formulées à tous les jours contre des individus. Elles peuvent être rejetées ou retirées, comme elles peuvent entraîner une condamnation. [ 20 ] Les tribunaux ont souligné maintes fois l'importance d'agir avec prudence avant de porter plainte contre quelqu'un au criminel.
Toutefois, toute plainte ou accusation non retenue ou retirée ne donne pas automatiquement droit à une compensation en dommages et intérêts. [ 21 ] La Cour suprême du Canada [2] a établi des critères pour déterminer les circonstances en vertu desquelles un individu peut obtenir une compensation pour des plaintes non retenues : − la personne de laquelle on réclame des dommages doit avoir engagé une plainte contre le réclamant;
− la poursuite doit être rejetée ou non retenue; − le réclamant doit démontrer que le plaignant n'avait aucun motif raisonnable ou probable sur lequel fonder l'accusation portée contre lui; − la poursuite était motivée par un but illégitime avec une intention malveillante. [ 22 ] Il s'agit de l'application de la règle [3] selon laquelle chaque citoyen a le droit, parfois l'obligation, de provoquer des poursuites criminelles contre une personne s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle a commis un acte criminel et il est important, pour l'administration de la justice, que cette personne puisse agir sans craindre les conséquences de son geste.
Toutefois, sa responsabilité sera engagée si la poursuite est rejetée et si elle a agi sans motif raisonnable et probable ou pour des raisons inappropriées. [ 23 ] La responsabilité civile du plaignant sera retenue dans le cas où il est conscient du fait qu'il n'a pas à porter plainte. Il cherche plutôt à faire du tort à la personne dont il se plaint ou voit, dans le système judiciaire, un auxiliaire d'une vengeance personnelle. [ 24 ] Dans le présent cas, la preuve établit que la plaignante n'est pas Céline Poulin mais plutôt sa fille Caroline.
Pour ce seul motif, la responsabilité de Céline Poulin ne peut être retenue et Ginette Gagné ne peut lui exiger de compensation pour plainte injustifiée. [ 25 ] Le Tribunal tient tout de même à ajouter qu'à la lumière de la preuve entendue et des documents produits, il est d'avis que si la poursuite avait été dirigée contre Caroline Poulin, les deux derniers des quatre critères établis par la Cour suprême pour faire droit à la réclamation ne seraient pas rencontrés. [ 26 ] En effet, il n'a pas été démontré que Caroline Poulin n'avait aucun motif raisonnable et probable sur lequel fonder sa plainte.
Ginette Gagné tient des propos grossiers et offensants à l'égard de Céline Poulin. Elle est intrusive et ne se mêle tout simplement pas de ses affaires. Ceci explique l'attitude de Caroline Poulin et son désir que cesse cette ingérence dans leurs affaires par l'obtention d'un mandat de paix. Elle rapporte aux autorités policières les propos de Ginette Gagné y compris sa menace et c'est sur la base de sa déclaration que la plainte chemine. [ 27 ] Par ailleurs, il n'a pas été prouvé que la plainte était motivée par un but illégitime, avec une intention malveillante.
Encore là, Caroline Poulin a porté plainte aux autorités policières dans le but d'obtenir un mandat de paix et faire cesser ce qu'elle considère comme étant du harcèlement de la part de Ginette Gagné. [ 28 ] Céline Poulin et sa fille Caroline ont agi, de l'avis du Tribunal, de manière raisonnable dans les circonstances. [ 29 ] De plus, il appert que ni l'une ni l'autre n'a insisté pour qu'une accusation soit portée après avoir connu la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas retenir la plainte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 12 mai 2014
Loading document…