2022 QCCA 103, 2022 QCCA 103
Opinion
I.A. Gestion privée de patrimoine inc. (Industrielle Alliance valeurs mobilières inc.) c. Paquin 2022 QCCA 103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029789-211 , 500-09-029794-211 ( 700-22-037255-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N o : 500-09-029789-211
PARTIE APPELANTE AVOCAT I.A. GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE INC., anciennement connue sous le nom de INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. Me MARC CHAMPAGNE ( Waite & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOANNE PAQUIN Me PIERRE PAQUIN ( Hébert Miller ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DANIEL DESAUTELS Me PATRICK J. DELISLE ( Delisle Mathieu Avocats ) Absent N o : 500-09-029794-211
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANIEL DESAUTELS Me PATRICK J. DELISLE ( Delisle Mathieu ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
JOANNE PAQUIN Me PIERRE PAQUIN ( Hébert Miller ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT I.A. GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE INC., anciennement connue sous le nom de INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. Me MARC CHAMPAGNE ( Waite & Associé
s) Par visioconférence 500-09-029789-211 et 500-09-029794-211 En appel d’un jugement rendu le 20 octobre 2021 par l’honorable Chantale Beaudin de la Cour du Québec , district de Terrebonne . Description : 500-09-029789-211 Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) 500-09-029794-211 Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 17 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 33 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L'intimée, Mme Joanne Paquin, poursuivait les appelants, Industrielle Alliance Gestion Privée de Patrimoine (« I.A. Gestion Privée ») et son courtier M. Daniel Desautels, pour avoir transféré, à la demande verbale de son ex-mari, M. Alain Moreau, sans son autorisation, la totalité des sommes détenues par elle dans son portefeuille de valeurs mobilières et dans son compte CELI vers un compte conjoint auprès d'une autre institution financière. Ces montants ont été retirés par M. Moreau le jour du transfert. [ 2 ] Il est acquis que M.
Moreau n'avait ni d'autorité ni de procuration expresse dans les comptes au nom de Mme Paquin. M. Desautels n'a fait aucune vérification avant d'exécuter les instructions de M. Moreau, ni contacté Mme Paquin au préalable. Il s'est défendu en alléguant l'existence d'un mandat domestique ou apparent. I.A. Gestion Privée prétendait ne pas être redevable des actes de M. Desautels, qui n'était pas son employé. Quant à sa propre responsabilité, I.A.
Gestion Privée plaidait avoir fait preuve de diligence dans la surveillance des comptes de Mme Paquin et que cette dernière était elle-même fautive. [ 3 ] Dans un jugement méticuleux, la juge de première instance rejette les arguments des appelants. La juge constate que les documents établissent clairement que Mme Paquin détenait les comptes en son nom propre, que M. Moreau n'a jamais été son mandataire, qu'un courtier diligent aurait fait des vérifications de base avant de vider le compte de sa cliente et qu'I.A.
Gestion Privée est responsable tant des fautes de son courtier que de ses propres fautes en n'ayant pas adéquatement supervisé les transactions et assuré la compétence de son courtier. La juge accorde donc à Mme Paquin des dommages de 81 460,14 $, représentant les sommes qui ont été transférées sans droit de ses comptes. [ 4 ] M. Desautels et I.A. Gestion Privée en appellent. Mme Paquin demande que ces appels soient rejetés
sommairement puisque voués à l’échec et abusifs. [ 5 ] Les déclarations d'appel sont laconiques et se recoupent. Les appelants invoquent des erreurs de droit qui sont essentiellement des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes. Ils prétendent que Mme Paquin a déjà été indemnisée dans le cadre de son divorce. Or, la juge traite expressément de cette prétention et la rejette. Il s'agit d'un constat factuel qui apparaît inattaquable. Selon les appelants, la juge a eu tort de conclure que le recours de Mme Paquin était prescrit. Or, la juge traite longuement de ce sujet. Il s'agit d'une question de fait.
Par ailleurs, même en retenant la date proposée par les appelants, soit le 12 février 2014, jour où Mme Paquin aurait appris les faits lui permettant de prendre action, le recours ne serait pas prescrit. Le 12 février 2017 étant un dimanche, Mme Paquin pouvait déposer son recours le lundi 13 février 2017, ce qu'elle a fait. Les appelants concèdent d’ailleurs ce point à l'audience.
Finalement, les appelants plaident que la juge aurait erré en concluant que la démonstration n'a pas été faite de l'existence d'un mandat apparent ou domestique ou de l'absence de diligence de Mme Paquin dans la conduite de ses affaires.
Il s'agit encore une fois de questions de fait, analysées en détails par la juge de première instance. [ 6 ] Les conclusions suivantes du jugement sont implacables : [150] Il n’est pas raisonnable qu’un professionnel qui doit agir dans le meilleur intérêt de son client ne consulte pas ni n’avise la seule et unique personne ayant autorité sur les Comptes avant de faire toutes ces transactions. [151] Il n’est pas raisonnable ni diligent qu’un professionnel, sur simple demande verbale et sans formalité, permette le transfert et le dépôt de la totalité des fonds qu’il détient pour sa cliente dans un compte bancaire sachant qu’un tiers y a accès. [152] Sur l’aspect causal de leurs fautes, si l’Industrielle ou M.
Desautels avaient téléphoné ou autrement communiqué avec leur cliente ou exigé que M. Moreau leur donne une procuration en bonne et due forme, aucune de ces transactions n’aurait eu lieu. [153] Tant l’Industrielle que M. Desautels ont totalement ignoré le meilleur intérêt de leur cliente et leurs fautes ont permis à un tiers de s’approprier de l’argent qu’ils avaient l’obligation de garder et de gérer avec prudence et diligence. [154] Par conséquent, l’Industrielle est responsable à l’égard de Mme Paquin des dommages causés par la conduite fautive de son propre mandataire et représentant, M. Desautels.
Elle est également responsable pour les dommages qui résultent de ses propres manquements décrits ci-devant. [155] Pour sa part, M. Desautels est également responsable à l’égard de Mme Paquin des dommages causés par sa faute. Il ne s’est pas acquitté de manière adéquate de son mandat, il n’a pas agi en professionnel avisé et il a manqué à son obligation de prudence et diligence, tel que décrit ci-devant. [1] [ 7 ] Aucun moyen de droit n'est invoqué par les appelants. Le jugement de première instance est fouillé et apparaît solide.
Les moyens d'appels sont non particularisés, apparaissent frivoles et n'ont aucune chance raisonnable de succès. [ 8 ] Mme Paquin demande à cette Cour de déclarer les appels abusifs et de condamner les appelants à une somme forfaitaire de 5 000 $ à
titre de dommages exemplaires. Si les appels peuvent effectivement être qualifiés d'abusifs, les critères rigoureux pour l'octroi de dommages exemplaires ne sont pas, eux, satisfaits. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 10 ] REJETTE les demandes pour l'octroi de dommages exemplaires, sans frais de justice; [ 11 ] REJETTE les appels, avec frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. avec l'autorisation expresse de SIMON RUEL, J.C.A. [1] Paquin c. Desautels , 2021 QCCQ 11218 , paragr. 150-155 .
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