2017 QCCQ 925, 2017 QCCQ 925
Opinion
Magliano (DMEX Rénovations) c. Loeb 2017 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150212-159 DATE : 22 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DINO MAGLIANO (f.a.s.r.s. : DMEX Rénovations) Demandeur c.
DANIEL LOEB et CAROL LOEB Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Dino Magliano, réclame des défendeurs, Mme Carol Loeb et M. Daniel Loeb, 8 372,99 $ en paiement pour des travaux de rénovation à leur résidence. [ 2 ] Les défendeurs admettent devoir 1 501,70 $ plus les taxes, ce montant représentant selon eux le coût d’extras autorisés en sus d’une entente à forfait. La question en litige : Le demandeur est-il bien fondé d’exiger le coût des travaux qu’il réclame?
Les faits : [ 3 ] Au printemps 2013, les défendeurs retiennent les services de Mme Cindy Brownstein comme designer pour rénover la cuisine de leur résidence qui les met en contact avec M. Magliano. [ 4 ] M. Magliano visite la maison des défendeurs pour déterminer leurs besoins et préparer une soumission. [ 5 ] Le 17 juin 2013, il remet sa soumission s’élevant à 22 650,08 $ [1] que les défendeurs acceptent.
Aucun contrat écrit n’est signé. [ 6 ] En juillet 2013, alors que les travaux ont commencé, les défendeurs décident de faire abattre un mur de structure de manière à ouvrir la cuisine vers salon et les parties s’entendent sur un coût d’environ 5 000 $ taxes incluses, pour ce travail supplémentaire non prévu dans la soumission initiale. [ 7 ] Le 11 novembre 2013, alors que les travaux sont terminés, M. Magliano remet aux défendeurs sa facture pour un total de 27 510,75 $ [2] . Cependant, cette facture exclut le coût des travaux d’électricité et indique qu’ils seront précisés ultérieurement.
[ 8 ] M. Magliano explique alors aux défendeurs que n’ayant pas encore été facturé par son électricien sous-traitant, il ne peut préciser le coût des travaux d’électricité. [ 9 ] Surpris par cette exclusion et par le manque de précision du coût, les défendeurs convoquent une réunion avec M. Magliano et Mme Brownstein. [ 10 ] Les défendeurs témoignent avoir alors accepté de payer un maximum de 2 500 $ de plus que la facture transmise, sous réserve de pouvoir vérifier les feuilles de temps du sous-traitant de M. Magliano. [ 11 ] À la suite de cette réunion, les défendeurs n’ont plus aucune nouvelle ni de M.
Magliano, ni de Mme Brownstein. [ 12 ] Deux ans plus tard, le 30 octobre 2015, les défendeurs reçoivent d’un cabinet d’avocats, au nom de M. Magliano, une mise en demeure de payer une facture de 8 372,99 $ pour les travaux d’électricité [3] . [ 13 ] Ainsi, ayant reçu de son électricien sous-traitant, en novembre 2013, une facture totale de 6 305,15 $ [4] hors taxes, M. Magliano exige d’être remboursé de cette somme plus 10 % à
titre de frais d’administration et 5 % de profit. [ 14 ] M. Magliano justifie son retard de deux ans à facturer les défendeurs par une mauvaise gestion administrative et un oubli. [ 15 ] Après avoir pris connaissance des feuilles de temps et de la facture de l’électricien, les défendeurs reconnaissent devoir 1 501,70 $, plus taxes, pour des travaux supplémentaires à ceux visés par l’entente initiale entre les parties. Analyse : Le demandeur est-il bien fondé d’exiger le coût des travaux qu’il réclame? [ 16 ] M.
Magliano soutient que la soumission du 17 juin 2013 ne constituait qu’une estimation des coûts de la rénovation et qu’il ne fut pas convenu d’un contrat à forfait. [ 17 ] Il témoigne qu’il ne s’est pas commis à un prix fixe puisque le coût des travaux d’électricité s’évaluait difficilement. [ 18 ] Pour leur part, les défendeurs témoignent que la soumission de M. Magliano couvrait tous les travaux, qu’il ne fut jamais convenu de traiter l’électricité à part, mais, bien au contraire, de l’inclure dans les coûts de la rénovation de la cuisine. [ 19 ]
Malgré le témoignage de M. Magliano, tous les éléments pour qualifier l’entente de contrat à forfait sont en place; les travaux sont spécifiquement énumérés à la soumission écrite de M. Magliano, incluant les travaux d’électricité, un montant global pour la main d’œuvre et les matériaux est prévu et les exclusions nommément mentionnées ne concernent que des accessoires et les tuiles de céramique elles-mêmes. [ 20 ] De plus, c’est après une visite des lieux et une discussion, non seulement avec les défendeurs, mais aussi avec leur designer d’intérieur, que M.
Magliano a proposé sa soumission. [ 21 ] Il est aussi révélateur de noter le comportement des parties quand des travaux additionnels non prévus au départ furent envisagés : elles ont pris soin de négocier d’avance un prix en surplus avant l’exécution de ces travaux. [ 22 ] Permettre maintenant à M. Magliano d’augmenter de 40 % son prix par rapport au prix initialement prévu équivaudrait, dans les circonstances, à piéger les défendeurs. D’autant plus que c’est une fois les travaux terminés, en recevant la facture de M.
Magliano, que les défendeurs furent informés de la position de ce dernier. [ 23 ] Comme cette Cour l’explique dans l’affaire Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. [5] : « (…) l’entrepreneur, à
titre de spécialiste, doit solliciter toute autre information utile et nécessaire à la réalisation de son travail. L’entrepreneur a aussi l’obligation de vérifier l’étendue de son engagement, de prévoir les modalités de sa réalisation, d’évaluer les problèmes qui pourraient survenir et en informer son client . » [ 24 ] Admettre les prétentions de M.
Magliano équivaudrait ici à le dédouaner de cette obligation de renseignement et de transparence envers son client [6] . [ 25 ] En l’espèce, il est manifeste que le travail d’électricité fut inclus dans les travaux initiaux sur lesquels les parties se sont entendues. [ 26 ] Sachant que l’électricité de la cuisine rénovée était incluse à l’entente de départ, M.
Magliano ne peut réclamer que le coût des travaux d’électricité additionnels qui n’étaient pas prévus au départ. [ 27 ] Enfin, le Tribunal souligne que même en présence d’un contrat sans prix fixe, basé seulement sur une estimation du prix, la conclusion de l’affaire serait la même. [ 28 ] En effet, en vertu de l’
article 2107 du Code civil du Québec , le Tribunal aurait conclu que les coûts associés à l’électricité pour la rénovation de la cuisine étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat entre les parties et que seuls ceux découlant des travaux additionnels se justifiaient [7] . [ 29 ] Le témoignage des défendeurs et la preuve documentaire [8] convainquent le Tribunal que la réclamation de M. Magliano est justifiée pour un montant de 1 501,70 $ plus 10 % à
titre de frais d’administration, le tout majoré de 5 % à
titre de profits. [ 30 ] M. Magliano est donc bien fondé de réclamer 1 734.90 $ plus les taxes. [ 31 ] Quant aux frais de justice, tenant compte des circonstances du présent dossier et du silence du demandeur pendant deux ans, aucun frais n’est attribué [9] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation du demandeur; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 994,71 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’institution des procédures, soit à compter du 9 décembre 2015; LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Date d’audience : 14 février 2017
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