2018 QCCQ 8382, 2018 QCCQ 8382
Opinion
Adoption — 18517 2018 QCCQ 8382 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-43-000029-177 D ATE: 17 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse c.
A B Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 559 et suivants C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La demanderesse, autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une Demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption de X, née le [...] 2015. [ 2 ] Elle allègue en substance que la situation de l’enfant est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse dans les jours suivants la naissance de cette enfant jusqu’à ce jour en raison de la négligence de ses parents.
C’est ainsi que la petite est hébergée en famille d’accueil depuis le 26 octobre 2015. En juin 2016 elle intègre une famille, qui lui offre un projet de vie permanent. [ 3 ] La demanderesse allègue aussi, que les parents n’ont pas assumé de faits, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis
au moins six (6) mois et qu’il soit improbable qu’ils puissent le faire. [ 4 ] La mère est présente. Elle n’a pas signé le document requis (Défense) préparé par son avocate, qui la représente à l’audience.
Malgré cela, la soussignée accepte que la mère témoigne et que son avocate contre-interroge les témoins. [ 5 ] Le père est absent, mais dûment notifié.
Au surplus, il n’offre aucune défense. [ 6 ] De l’ensemble de la preuve, il ressort clairement que, depuis le placement de l’enfant en octobre 2015, les parents n’assument pas leurs responsabilités parentales à l’égard de cette enfant qu’ils ne voient plus depuis le 13 juillet 2016 alors que le 14 novembre 2016, monsieur le juge Sylvain Meunier suspend les contacts parents-enfant en raison de l’abandon par ces derniers de leur fille. [ 7 ] En effet, entre le 12 février 2016 et le 13 octobre 2016, trente-deux (32) plages de visites sont offertes aux parents.
La mère se présente à quinze (15) de celles-ci et le père à dix (10). [ 8 ] C’est ainsi que le 12 février 2018, monsieur le juge Sylvain Meunier confie l’enfant à madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. Il maintient la suspension des contacts parents-enfant et leur retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale.
Les parents sont absents à cette audience (l’avocate de la mère est présente). [ 9 ] Également, pour la période de référence de mai à novembre 2017, malgré les nombreuses convocations écrites faites dans le cadre du suivi social et l’implication constante de la demanderesse pour les aider, les parents ne communiquent pas avec elle pour demander des nouvelles de la petite. Ils ne téléphonent pas non plus à la famille d’accueil pour s’enquérir de l’enfant même si le numéro de téléphone de cette famille leur a été donné.
Ils ne contribuent pas, aussi, financièrement pour elle. [ 10 ] Finalement, l’enfant vit plus de la moitié de sa vie auprès de sa famille d’accueil qui lui donne une réponse très adéquate à ses besoins. Elle est épanouie et enracinée dans ce milieu de vie qui est sa famille, pour elle. [ 11 ] En somme les parents ne repoussent pas la présomption, prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec . Il est donc improbable qu’ils reprennent charge de leur fille. Cette dernière considère ses parents d’accueil comme sa mère et son père depuis au moins la moitié de sa vie. Il est donc clairement dans son intérêt d’être déclarée admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la Demande introductive en déclaration d’admissibilité à l’adoption ; [ 13 ] DÉCLARE l’enfant X, née le [...] 2015, judiciairement admissible à l’adoption; [ 14 ] DÉSIGNE madame [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du CISSO A, comme étant la personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard de X, née le [...] 2015 . _________________________________ Line Gosselin, J.C.Q.
M e Émilie de Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Manon Guitard, pour la mère M e André Nault pour le père qui est absent Date d’audience : 11 avril 2018 Date de signature et dépôt au greffe: 17 avril 2018 /mr
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