2017 QCCQ 7437, 2017 QCCQ 7437
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bédard 2017 QCCQ 7437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » Nº : 200-61-184013-157 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME SYLVIE MARCOTTE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
RAYNALD BÉDARD et MARYLÈNE PICHÉ Défendeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES ARTICLES 46 ET 197.1 DE LA
LOI SUR LE BÂTIMENT ( Articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] À l’issue du procès, le Tribunal déclare le défendeur, Raynald Bédard, coupable d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction, sans être titulaire d’une licence, contrairement à l’article 46 de la
Loi sur le bâtiment [1] .
Un arrêt des procédures est prononcé par le Tribunal à l’encontre de Marylène Piché. [ 2 ] Quiconque contrevient à l’article 46 de la Loi est passible des amendes minimales suivantes [2] : • S’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie appropriée – 5 241 $ s’il s’agit d’un individu et 15 722 $ s’il s’agit d’une personne morale; • S’il n’est pas titulaire d’une licence 10 481 $ s’il s’agit d’un individu et 31 444 $ s’il s’agit d’une personne morale . [ soulignement ajouté ] [ 3 ] À la suite de la déclaration de culpabilité du défendeur Raynald Bédard, un avis d’intention ré-réamendée est déposé en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile dans lequel le défendeur demande au Tribunal de déclarer inconstitutionnelles les peines prévues à l’article 197.1 de la Loi , à l’article 1 du Tarif judiciaire en matière pénale [3] et à l’
article 8.1 du Code de procédure pénale [4] .
[4] Le défendeur prétend que les peines réclamées constituent des peines cruelles et inusitées qui contreviennent à l’article 12 de laCharte canadienne des droits et libertés de la personne[5] et portent atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne de manière nonconforme aux principes de justice fondamentale[6].
Plus spécifiquement, il plaide que les peines sont exagérément disproportionnées enregard de la gravité objective de l’infraction visée et de la situation du défendeur. [5] Pour sa part, la Procureure générale du Québec plaide que les peines prévues à l’article 197.1 ne sont ni cruelles, ni inusitées.D’autre part, concernant les prétentions du défendeur sur l’article 7 de la Charte, elle précise qu’il est de jurisprudence constante quel’imposition d’une amende ne constitue pas une atteinte aux droits, à la vie, à la liberté ou à la sécurité protégés par cette disposition.
QUESTION EN LITIGE [6] Le requérant a-t-il démontré que l'imposition d’une amende minimale de 10 481 $ constitue pour lui, ou pour une autrepersonne se trouvant dans un cas hypothétique raisonnablement prévisible, une atteinte aux droits et garanties énoncés aux articles 12 et7 de la Charte? ANALYSE 1. Historique de la disposition [7] En 2011, la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la constructionet apportant d’autres modifications à la
Loi sur le bâtiment[7] a inséré l’article 197.1 à la Loi.
Antérieurement à cette modification, lecontrevenant reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’article 46 était assujetti à la peine énoncée à l’article 197, lequel se lisait : Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 35.2, au premier alinéa de l'article 37.1, à l'un des articles 46, 48 ou 64, au premieralinéa de l'article 65.2, à l'article 65.3 ou au paragraphe 5° de l'article 194, est passible d'une amende de 710 $ à 1 420 $ dans le casd'un individu et de 1 420 $ à 2 839 $ dans le cas d'une personne morale. [caractères gras ajoutés] [8] L’augmentation des amendes est considérable.
Notamment, lorsque l’infraction reprochée est celle d’avoir effectué des travauxsans être titulaire d’une licence, il s’agirait, dans le cas d’un individu, d’une amende minimale près de 15 fois plus élevée que celleapplicable précédemment[8]. [9] Ceci étant, la peine contrevient-elle aux protections de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne?
Article 12 de la Charte [10] La garantie juridique énoncée à l’article 12 de la Charte se lit : Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. [11] Au fil des années, la Cour suprême du Canada a été appelée à définir cette expression. Une peine simplement excessive nejustifiera pas une intervention judiciaire. Il doit s’agir d’une peine : • Exagérément disproportionnée (R. c. Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, (CSC),[1991] 3 R.C.S. 485); • Excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine (R. c.
Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045); • Exagérément disproportionnée au point où les Canadiens considéreraient qu’elle est odieuse ou intolérable (R. c. Morrisey, 2000CSC 39 , [2000] 2 R.C.S. 90; Ferguson c. La Reine, 2008 CSC 6 , [2008] 1 R.C.S. 96). [12] Il s’agit d’un critère strict et exigeant visant notamment à ne pas entraver la discrétion du législateur[9]. [13] C’est en 1987 que le plus haut Tribunal du pays a traité pour la première fois de cette notion dans le cadre du processus dedétermination de la peine[10].
Dans cette affaire, l’appelant avait plaidé coupable à une accusation d’importation de cocaïne. Bienqu’étant d’avis que la peine minimale d’emprisonnement n’excédait pas, dans ce cas, la peine appropriée, la Cour conclut qu’il pourraiten être autrement d’une jeune personne, de retour d’un voyage aux États-Unis, trouvée en possession d’un seul et peut-être premier jointde marijuana. [14] Il s’agit de la première décision émanant de la Cour suprême du Canada ayant déclaré l’inconstitutionnalité d’une peine aumotif qu’elle était cruelle et inusitée.
Postérieurement à celle-ci, elle a rappelé que les lignes directrices dégagées par la Cour nepermettent pas d’invalider inconsidérément les peines établies par le législateur puisque « les moyens employés et les buts visés par lescorps législatifs ne doivent pas être facilement contrecarrés dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article 12[11] ». Comme l’arécemment rappelé la Cour suprême : La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de tenir une peine pour « cruel[le] et inusité[e] » au sens de l’article 12 de la Charte.
Lapeine doit en effet être totalement disproportionnée à celle qui convient eu égard à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant[12]. [15] Subséquemment, elle écrit : Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l'infliction de peines aux auteurs d'actescriminels et d'arrêter les peines qu'il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, laréadaptation et la protection de la société. Dans leur analyse au regard de l'art. 12, les Tribunaux doivent faire preuve de déférence vis-à-
vis du législateur[13]. [16] Postérieurement à Smith, la Cour suprême avait toujours donné son aval aux peines minimales ayant fait l’objet, devant elle, decontestations constitutionnelles en application de l’article 12 de la Charte.
D’ailleurs, dans un ouvrage rédigé en 2013, les professeursDesrosiers, Lafontaine et Stylios écrivent : Au vu de ce tableau d’ensemble, il semble peu probable qu’une peine minimale obligatoire soit considérée cruelle et inusitée[14]. [17] Il aura fallu attendre près de 28 ans pour que cette « improbabilité » survienne alors qu’en 2015, dans l’affaire Nur[15], la peineminimale d’emprisonnement prévue à l’article 95(2) C.cr. a été déclarée contraire aux prescriptions de la Charte; une décision similaire aégalement été rendue l’année suivante dans l’affaire Lloyd[16], concernant l’article 5(3)a)
i) de la Loi réglementant certaines drogues etautres substances. [18] Jusqu’à ce jour, la Cour suprême n’a annulé aucune amende sous l’article 12 de la Charte. Tout comme, le Tribunal n’a repéréaucune décision émanant des tribunaux québécois ou des cours d’appel canadiennes ayant déclaré qu’une amende minimale constituaitune peine cruelle et inusitée. [19] Toutefois, la question a été abordée à quelques reprises : Pas de contravention à l’article 12 de la Charte : • 9147-0732 Québec inc., 2017 QCCQ 1632 : amende prévue à l’article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment, requête en appel; • 9260-4917 Québec inc., 2017 QCCQ 1585 : amende prévue à l’article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment; • R. c. Boudreault, 2016 QCCA 1907[17] : suramende prévue au Code criminel; • R. c. Larocque, 2015 ONSC 5407 : suramende prévue au Code criminel; • Autorité des marchés financiers c. Demers, 2009 QCCQ 7063 : contravention à la
Loi sur les valeurs mobilières; • R. c. Pham, (2002) (ON CA), 167 C.C.C. (3d) 570 : infractions à la
Loi sur l’accise. Contravention à l’article 12 de la Charte : • R. c. Michael, 2014 ONCJ 360 : suramende prévue au Code criminel; • R. c. Flaro, 2014 ONCJ 2 : suramende prévue au Code criminel ; • R. c. Barinecutt, 2015 BCPC 189 : suramende prévue au Code criminel[18]. [20] Afin de statuer sur la légalité d’une disposition prévoyant une peine minimale au regard de l’article 12, la Cour suprêmecommande une analyse en deux étapes.
Cette procédure, proposée dans Goltz, récemment réitérée par le plus haut Tribunal du pays[19],a été résumée comme suit par la Cour d’appel du Québec : Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, la Cour rappelle que pour déterminer si une peine contrevient à l'article 12de la Charte, il faut appliquer un test qui comporte deux étapes. En premier lieu, on procède à une analyse particularisée de lasituation de l'accusé dans le but de déterminer quelle serait la peine juste et appropriée, et ce, en faisant abstraction de la peineminimale.
Une fois la peine juste et appropriée déterminée, on se demande si la peine minimale obligatoire est exagérémentdisproportionnée par rapport à la peine juste. À l'issue de cet exercice, si le Tribunal estime que la peine est exagérémentdisproportionnée à l'égard de l'accusé, l'analyse se termine ici. C'est que la peine minimale contrevient à l'article 12 de la Charte.
Dans lecas contraire, il faut passer à la seconde étape du test et étudier les applications raisonnablement prévisibles afin de s'assurer que la peineminimale obligatoire n'inflige pas une peine exagérément disproportionnée à l'endroit d'autres personnes[20]. [caractères gras ajoutés] Première étape : Situation du défendeur [21] Dans un premier temps, le Tribunal doit déterminer quelle serait la peine juste et proportionnée en regard de la gravité del’infraction et du degré de responsabilité du défendeur. [22] Dans Smith la Cour suprême écrit : En vérifiant si une peine est exagérément disproportionnée, la cour doit d'abord prendre en considération la gravité de l'infractioncommise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer quelles peinesauraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier[21]. [23] Afin de déterminer si la peine est exagérément disproportionnée eu égard au défendeur, la Cour suprême[22] a précisé que lesfacteurs suivants peuvent s’avérer pertinents :
A) la gravité de l'infraction commise;
B) les caractéristiques personnelles du contrevenant;
C) les circonstances particulières de l'affaire;
D) l'effet réel du traitement ou de la peine sur l'individu;
E) les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine pertinents;
F) l'existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligée;
G) la comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort. [ 24 ] Parmi ces facteurs, aucun n’est en soi déterminant [23] . [ 25 ] Les faits en l’espèce sont particuliers et contradictoires sous certains aspects. [ 26 ] Monsieur Rénald Bédard est retraité du milieu de la santé et madame Marylène Piché est designer. À la suite de la retraite de monsieur Bédard, ils ont démarré une entreprise de gestion de projet, sous le nom « Solutions Gestion Design », société en nom collectif au moment des faits.
Désormais, ils l’exploitent par l’entremise d’une société par actions. [ 27 ] Monsieur Bédard explique que les services offerts pour la gestion de travaux de construction consistent notamment : • Évaluation des besoins du client • Élaboration de plans et devis • Prévision budgétaire • Établir le calendrier • Faire les appels d’offres • Engager les professionnels • Superviser les travaux. [ 28 ] D’autre part, monsieur Bédard spécifie qu’il n’exécute pas les travaux de construction sur les chantiers. [ 29 ] En l’espèce, Solutions Gestion Design, par l’entremise de monsieur Bédard, prépare une soumission à monsieur Parisé et madame Gabor qui consiste à évaluer les coûts de leur projet, soit l’aménagement de la salle de bain au sous-sol, dont l’installation d’une nouvelle douche et la supervision des travaux. [ 30 ] Le 24 avril, comme les travaux sont rendus au stade de l’installation de la douche, monsieur Bédard se déplace chez monsieur Parisé, pour la supervision des travaux.
Il y a un électricien sur place et une personne engagée par monsieur Parisé pour l’exécution des travaux concernant la salle de bain. [ 31 ] En se référant aux dessins d’atelier fournis par le fabricant à l’achat de la douche, monsieur Bédard explique au travailleur l’emplacement du drain et l’endroit pour les sorties de la tuyauterie des robinets. [ 32 ] Par contre, un problème survient au moment d’installer les équipements pour la douche. L’emplacement du drain ne correspond pas aux dessins d’atelier.
Monsieur Bédard précise au travailleur, les changements qui doivent être faits pour que l’installation soit conforme.
Étant donné que le travailleur n’a pas l’équipement nécessaire, monsieur Bédard prend l’initiative de louer un marteau de démolition et faire l’achat de matériaux de plomberie. [ 33 ] Le lendemain de l’exécution des travaux, monsieur Parisé communique avec une représentante de la compagnie Wolseley, fournisseur de la douche, pour lui faire connaître son mécontentement à la suite de l’événement du 24 avril. [ 34 ] À la suite de cet appel, monsieur Bédard met un terme au contrat de gestion avec monsieur Parisé.
A) La gravité de l’infraction [ 35 ] Le requérant soutient que l’infraction reprochée est une infraction réglementaire qui porte sur le défaut de posséder une licence et non un comportement mettant en danger la santé et la sécurité du public. Le manquement allégué n’affecte pas la qualité des travaux de construction. [ 36 ] Sans compter que le montant du contrat en cause (241,44 $) indique qu’il s’agit d’une participation de très faible envergure du requérant.
Au surplus, il y a un faible profit (100 $) pour les services rendus. [ 37 ] Pour sa part, la Procureure générale allègue que le requérant minimise l’infraction et rappelle que les objectifs de la Loi sont d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et d’assurer la sécurité du public qui y accède. [ 38 ] Il est exact que les actions du défendeur n’ont pas compromis la santé et la sécurité d’un travailleur, ni la sécurité du public. Par contre, en donnant des instructions au travailleur pour indiquer comment effectuer les travaux, alors qu’il ne détient pas de licence,
l’enjeu en cause est la qualité des travaux. [ 39 ] Les conditions exigibles pour l’obtention d’une licence à un entrepreneur sont régies par l’article 58 de la Loi .
L’octroi d’une licence à un entrepreneur vise à maintenir la confiance du public en s’assurant que les entrepreneurs sont qualifiés tant dans la gestion de leur entreprise que l’exécution des travaux [24] . [ 40 ] Tel que le précise la Procureure générale dans son plan d’argumentation, l’obtention d’une licence en vertu de la Loi n’est pas qu’une simple formalité administrative, mais bien un moyen de contrôle de la Régie du bâtiment sur la compétence des entrepreneurs en construction, toujours dans le but de garantir la qualité des travaux et la protection du public. [ 41 ] Par conséquent, l’infraction à l’article 46 n’est certes pas banale.
Il s’agit d’un gage de la qualité des travaux et de la qualification de l’entrepreneur [25] . [ 42 ] Cependant, le Tribunal tient compte du fait que la participation de monsieur Bédard dans l’exécution des travaux est relativement minime. Entre autres, il n’a pas accompli lui-même les travaux.
Sur cet aspect, au stade du procès, la question de la crédibilité de monsieur Parisé n’a pas été analysée, car cet élément ne changeait pas la décision du Tribunal. [ 43 ] En ce qui concerne la détermination de la peine, la question a toute son importance en regard des circonstances de l’infraction et de l’objectif de dissuasion, dont le Tribunal traitera plus loin.
B) Caractéristiques personnelles du défendeur [ 44 ] Au cours des années 2013 et 2014, monsieur Bédard n’a pas perçu de salaire provenant de son entreprise. [ 45 ] Il n’a aucun antécédent judiciaire en semblable matière. [ 46 ] Au surplus, monsieur Bédard a régularisé la situation en obtenant une licence de la Régie du bâtiment. [ 47 ] La preuve démontre qu’il n’est pas un entrepreneur frauduleux qui travaille au noir.
C) Les circonstances particulières de l’affaire [ 48 ] Le défendeur allègue que l’infraction résulte d’une méprise de sa part quant à la portée juridique du contrat en cause. [ 49 ] Au départ, l’intention du défendeur est d’offrir un contrat de gestion aux clients, monsieur Parisé et madame Gabor, dans leur projet d’aménagement d’une salle de bain. [ 50 ] Bien que le document déposé sous la pièce D-3 parle d’une soumission, monsieur Bédard vient préciser au Tribunal qu’il s’agit dans les faits de la préparation du budget, c’est-à-dire l’estimation des coûts pour l’exécution des travaux. [ 51 ] Cette estimation permet aux clients d’aller chercher des soumissions auprès d’entrepreneurs en ayant un aperçu des coûts des travaux.
Le montant indiqué pour la main-d’œuvre au taux de 30 $ provient du tarif mentionné par monsieur Parisé. [ 52 ] En l’espèce, la preuve démontre que l’acte de monsieur Bédard a dépassé la simple gestion des travaux, tels que la préparation du budget et le respect de l’échéancier, en s’impliquant dans leur exécution. [ 53 ] Cependant, il y a lieu de prendre en considération que les travaux sont exécutés par un tiers désigné par monsieur Parisé. D’ailleurs, sur cet aspect, le Tribunal n’a aucune idée de la personne qui a exécuté les travaux.
À cet effet, le Tribunal ne retient certes pas le témoignage de monsieur Parisé disant qu’il a mandaté monsieur Bédard pour l’exécution des travaux.
Le témoignage de monsieur Parisé sur la question des personnes présentes sur le chantier et surtout celle assignée aux travaux de rénovation de la salle de bain est demeuré vague, sans compter sa réticence à répondre aux questions à plusieurs occasions. [ 54 ] Dans sa décision, ce que le Tribunal reproche à monsieur Bédard c’est le fait de donner des instructions à une personne dont il ne connaît pas les compétences, afin de lui dire comment exécuter les travaux. [ 55 ] Si la Loi ne lui permet pas d’exécuter lui-même des travaux de construction, elle ne permet pas non plus de dire comment les exécuter sans détenir une licence, même s’il n’a pas engagé la personne qui exécute les travaux.
C’est comme être le maître d’œuvre sans licence. [ 56 ] Compte tenu des circonstances au présent dossier, la qualité des travaux pour l’installation de la douche est non seulement la responsabilité de monsieur Bédard, mais tout autant celle de monsieur Parisé qui doit s’assurer que la personne qu’il engage soit compétente, que celle de la personne qui a exécuté les travaux.
D) L’effet réel de la peine sur le défendeur [ 57 ] Le défendeur allègue les effets suivants : • Une peine totale de 12 999 $, alors que la valeur du contrat est de 241,44 $, affecte d’une manière excessive le patrimoine du défendeur; • Une peine de 12 999 $ serait exagérément disproportionnée en présence d’un profit de 100 $; • La possibilité d’emprisonnement pour défaut de paiements des sommes dues [26] .
[ 58 ] La Procureure générale, quant à elle, opine de la preuve que l’amende imposée nuirait au patrimoine du défendeur n’a pas été faite. Elle souligne également qu’on ne peut écarter une amende minimale sur le fondement de l’incapacité financière d’un débiteur, alors que des aménagements pour le paiement de l’amende sont prévus au Code de procédure pénale . [ 59 ] En matière réglementaire, l’amende minimale est la norme. Ainsi, lorsque le Tribunal impose l’amende minimale, la capacité de payer du contrevenant sera évaluée seulement au stade des modalités de paiement et non sur le montant imposé.
De sorte qu’au prononcé de la peine, le Tribunal ne peut déterminer le montant de l’amende en fonction de la responsabilité du contrevenant et de la gravité de l’infraction. [ 60 ] À première vue, une amende de 10 481 $ pour un contrat de 241,44 $ semble démesurée. Tout comme, aucuns ne doutent que cette amende affecte considérablement le patrimoine d’un individu. [ 61 ] Il est exact que le Tribunal pourra accorder un délai pour payer l’amende.
Par la suite, si le montant n’est pas acquitté, le défendeur pourrait effectuer des travaux compensatoires, dans la mesure où il est admissible. [ 62 ] Alors, est-ce que le Tribunal doit analyser la situation sous l’approche suivante : quel est le délai raisonnable dans lequel l’amende devrait être acquittée pour ne pas devenir une peine cruelle et inusitée? Combien d’heures de travaux compensatoires est-il raisonnable de faire avant que cela puisse démontrer une peine cruelle et inusitée?
Sans compter le spectre de l’emprisonnement pour défaut de paiement d’amende. [ 63 ] En fait, comme relatés dans certaines décisions, les tribunaux semblent d’avis qu’au stade de l’évaluation du caractère cruel et inusité d’une peine en contravention de l’
article 12 de la Charte , la capacité de payer d’un défendeur n’est pas un facteur important de l’analyse. Dans l’affaire Pham , la Cour d’appel de l’Ontario écrit : Nor is the appelants' apparent inability to pay the fine of much weight in the s. 12 analysis. Indeed in R. v. Desjardins , supra , at p. 338 Bastarache J.A. (as he then was) said that this factor is immaterial to the analysis in light of the obvious illegal profits to be derived from such an operation.
Although the fines represent a very substantial financial liability for the appellants, any impact on the s. 12 analysis is attenuated by their right under s. 734.3 of the Criminal Code to apply for an extension of time beyond the two-years period imposed by the trial judge.
Moreover, while the term of imprisonment which the trial judge elected to impose in default of payment is not, strictly speaking, a part of a minimum fine provision, s. 734.7 of the Code attenuates its impact as well by permitting a warrant for committal to be issued only where the offender has refused to pay the fine without rea sonable excuse [27] . [ 64 ] Le Tribunal souscrit entièrement à cette approche, avec une certaine réserve sur les modalités de paiement.
Si d’une part, la capacité de payer du contrevenant n’est pas un facteur important pour l’analyse d’une peine cruelle et inusitée, d’autre part, le Tribunal soumet respectueusement qu’il serait préoccupant de statuer qu’une peine n’est pas cruelle et inusitée au seul motif qu’il y a des mesures qui sont offertes pour étaler le paiement, et cela peu importe la durée de l’étalement, soit deux ans, quatre ans et même 10 ans.
Cette réflexion s’applique aussi pour les travaux compensatoires. [ 65 ] Au surplus, par ce moyen, le résultat pourrait faire en sorte de rééquilibrer une peine, qui à son origine est disproportionnée.
E) L’existence de solutions de rechange valables à la peine infligée [ 66 ] Le requérant allègue que des solutions de rechange respectant à la fois les objectifs de la Loi et les droits garantis par la Charte existent. Notamment, il mentionne la gradation de l’amende en fonction qu’il s’agit d’une première infraction et une amende plus basse qui correspond mieux à la gravité relative de l’infraction. [ 67 ] Sur ce point, madame la ministre Thériault reconnaissait elle-même le besoin de proportionnalité dans le type d’amendes applicables en fonction de la gravité des infractions [28] : Donc là, ici on est dans la
partie des amendes, mais même au niveau des amendes les moins graves, il y a du suivi qui est fait, et éventuellement un entrepreneur qui est récalcitrant pourrait se voir perdre sa licence de la Régie du bâtiment. Mais là on est dans la portion amendes. Mais c’est important d’apporter la précision.
Puis je comprends ce que le député dit si éloquemment, et il a raison, mais notre rôle… c’est sûr qu’à un certain moment donné il faut essayer de graduer, parce qu’il est évident pour moi qu’un entrepreneur qui omet de mettre son numéro sur son camion – il ne devrait pas, là, quant à moi, il devrait le mettre, c’est évident, ça me saute aux yeux – mais je me dis : Jusqu’à un certain point, il faut quand même, tu sais à partir du moment où ça été signifié qu’il a une amende, est-ce que ça justifie une amende de 25 000 $? Bon.
Ça fait que c’est pour ça… Non mais je ne veux pas vous prêter des paroles, M. le député, mais je fais juste dire que, bien que chacune des infractions soit grave, il faut essayer de les catégoriser pour avoir des catégories d’amende qui vont avec (…) [ caractères gras et soulignements ajoutés ]
F) La comparaison avec d’autres peines [ 68 ] Le requérant soutient que la peine prévue à l’article 197.1 est démesurée en comparaison d’autres infractions similaires. À
titre d’exemple, il souligne que le requérant se voit imposer une amende deux fois plus élevée que celui qui agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public [29] . [ 69 ] Par ailleurs, il signale que la personne qui effectue des travaux assujettis à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle, et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [30] , alors qu’il ne détient pas de certificat de compétence est passible d’une amende minimale de 225 $.
[ 70 ] Pourtant, le requérant plaide que dans les deux cas, la Loi vise les mêmes objectifs, soit la protection du public.
G) Les objectifs pénologiques et les principes de la détermination de la peine [ 71 ] Lors des remarques préliminaires précédant l’étude du projet de la Loi de 2011 , madame la ministre Thériault affirme que le projet de loi vise à combattre la criminalité dans l’industrie de la construction. D’ailleurs, en préambule, dans les notes explicatives de la Loi de 2011 , le législateur mentionne : Cette loi apporte des modifications à la
Loi sur le bâtiment afin de prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et de revoir les montants des amendes prévues par cette loi. […] Par ailleurs, les amendes prévues par la
Loi sur le bâtiment sont augmentées substantiellement , notamment dans le cas d’une personne qui exerce des fonctions d’entrepreneur sans être titulaire d’une licence et dans le cas d’un entrepreneur qui cède sa licence ou d’une personne qui utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence afin d’exécuter des travaux de construction. [ caractères gras ajoutés] [ 72 ] Il suffit de lire le journal des débats pour constater que l’objectif principal du législateur, pour ne pas dire l’unique objectif, d’augmenter substantiellement les amendes est la dissuasion [31] .
Durant les débats, de nombreuses formulations sont employées pour qualifier les personnes visées. En voici quelques-unes : - Les gens qui se prêtent à des manœuvres douteuses ou frauduleuses [32] ; - Les faux entrepreneurs, les pas bons, ceux qui travaillent au noir [33] ; - Les entrepreneurs qui louent leur licence [34] . [ 73 ] Ensuite, madame la ministre Thériault divise au départ les infractions en trois catégories, soit A, B et C, moins grave, grave et plus grave. Pour finalement ajouter une quatrième catégorie, à savoir D, qu’elle qualifie de « peine capitale ». L’infraction à l’article 197.1 fait
partie de cette dernière catégorie [35] . [ 74 ] Du côté de la Régie du bâtiment concernant les modifications apportées, elle écrit sur son site internet que les amendes prévues pour les infractions sont considérablement augmentées et que l’objectif principal de celles-ci est la dissuasion [36] . [ 75 ] Le principe fondamental de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant [37] . [ 76 ] Dans l’arrêt Ipeelee [38] , le juge Lebel affirme avec force que le principe fondamental de la « proportionnalité de la peine » constitue une condition sine qua non d’une sanction juste et équitable : Le principe fondamental de la détermination de la peine – la proportionnalité – est intimement lié à son objectif essentiel – le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.
Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code , la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.
La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. […] Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.
En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. [ 77 ] La juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B. [39] : Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système. [ 78 ] Le principe de proportionnalité de la peine est maintenant énoncé à l’
article 718.1 du Code criminel . Peine appropriée
[ 79 ] L’
article 718 du Code criminel indique les buts et objectifs recherchés par la détermination de la peine. Ensuite, l’
article 718.2
a) C.cr. prévoit, entre autres, que le Tribunal doit chercher à adapter la peine aux circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du défendeur. [ 80 ] En l’espèce, le Tribunal considère que la peine appropriée est celle qui a pour objectif la dénonciation du comportement illégal du défendeur et la dissuasion générale, en tenant compte des facteurs atténuants suivants : • La faible participation du défendeur dans l’exécution des travaux ; • L’absence d’atteinte à la sécurité du public ; • L’absence de préjudice en lien avec les actes commis par le défendeur ; • La faible valeur du contrat en cause ; • Une méprise de bonne foi quant à la portée juridique des gestes du défendeur ; • La régularisation de la situation par le défendeur ; • Le défendeur n’est aucunement un entrepreneur frauduleux ; • Le défendeur n’a pas effectué les travaux au noir ; • L’absence d’antécédent judiciaire.
Dans les circonstances du présent dossier, l’amende minimale est-elle exagérément disproportionnée ? [ 81 ] Ici, il ne s’agit de trancher la sagesse ou le caractère opportun d’augmenter les amendes pour contrer la criminalité et les entrepreneurs qui travaillent au noir, mais bien si la peine est exagérément disproportionnée au point d’être intolérable et justifie la déclaration d’inopérabilité. [ 82 ] L’objectif des modifications législatives visées par le projet de Loi no 35 était d’assainir l’industrie de la construction en y enrayer les comportements frauduleux et les criminels qui pouvaient s’y trouver.
Le message lancé par le législateur c’est que ceux qui fraudent le gouvernement seront sévèrement sanctionnés. [ 83 ] Par conséquent, la peine prévue à l’article 197.1 de la Loi qui vise à sanctionner les entrepreneurs qui travaillent sans licence a été multipliée par 15. [ 84 ] Pour établir la peine minimale, le législateur s’est inspiré du comportement extrêmement grave lequel consiste pour un entrepreneur de louer sa licence à un tiers.
Il assimile l’entrepreneur frauduleux qui travaille au noir sans licence à celui qui loue sa licence à un tiers à des fins lucratives. [ 85 ] La Procureure générale se réfère au tableau des amendes [40] pour démontrer que le législateur a pris cette mesure considérant le nombre élevé de dossiers en regard de contravention pour le travail sans licence d’entrepreneur. [ 86 ] À la lecture des débats, il est exact que le législateur est préoccupé par le nombre élevé pour ce type d’infractions. [ 87 ] Par contre, pour le Tribunal, il est déroutant de constater que les débats laissent entendre que tous les défendeurs poursuivis sont des entrepreneurs qui travaillent au noir et fraudent le gouvernement. [ 88 ] Alors que dans les faits, ce n’est pas la réalité et le présent dossier le prouve. [ 89 ] La question qu’il faudrait se poser est, combien parmi les dossiers sont des entrepreneurs qui travaillent au noir ? 10 pour cent, 20 pour cent, 80 pour cent.
Imaginons que le pourcentage est de 10 pour cent.
Cela signifierait que 90 pour cent des dossiers pourraient être d’honnêtes citoyens qui paient leur impôt et réclament les taxes à la consommation, mais qu’ils se sont mépris à l’égard de la Loi ou toute autre circonstance atténuante dont le législateur ne tient pas compte. [ 90 ] Est-il possible que le problème se situe plutôt au fait qu’il soit très difficile de coincer les vrais entrepreneurs qui travaillent au noir, « les pas bons », comme exprimé par la ministre Thériault ? [ 91 ] Bien que l’objectif du législateur est important, encore faut-il que le contrevenant qui reçoit la « peine capitale », tel que qualifié par la ministre Thériault, soit celui visé par la dénonciation et l’objectif de dissuasion générale. [ 92 ] D’aucuns contestent que le travail au noir est un problème grave, en privant la société de sommes d’argent importantes.
À juste titre, le législateur doit adopter des mesures de dissuasion pour enrayer ces comportements. [ 93 ] À ce sujet, tous se souviennent de la Commission Charbonneau dont les modifications à la Loi sont en réaction aux révélations des témoins et du grand mécontentement du public quant à ces révélations. [ 94 ] Par ailleurs, à la lecture de l’article 46 de la Loi , il convient de constater que le législateur ratisse très large en terme de circonstances qui peuvent amener à l’infraction et impliquant une grande variété de personnes. [ 95 ] Bien que la Cour suprême ait statué à maintes reprises que la peine minimale n’est pas en soi une peine cruelle et inusitée, dans l’affaire Nur , la juge en chef McLachlin écrit :
[44] La peine minimale obligatoire est en soi susceptible de s’écarter du principe de proportionnalité lors de la détermination de la peine. Elle est davantage axée sur la dénonciation, la dissuasion générale et le châtiment que sur ce qui constitue une peine appropriée au vu de la gravité de l’infraction, de la culpabilité morale du délinquant et du préjudice causé. Implacable, la peine minimale obligatoire est susceptible d’empêcher le tribunal d’arrêter une peine proportionnelle se situant à l’extrémité inférieure de la fourchette.
Dans certains cas extrêmes, elle peut même emporter l’infliction d’une peine injuste, le délinquant n’étant plus au centre du processus, et ce, d’une manière qui contrevient au principe de proportionnalité. Elle modifie le processus général de la détermination de la peine, lequel prend appui sur l’examen de tous les éléments pertinents pour arriver à un résultat proportionné.
Elle influe sur le résultat en modifiant le processus judiciaire habituel de détermination de la peine. [soulignement ajouté] [ 96 ] Dans l’affaire Lloyd , la juge en chef va encore plus loin : [35] Le fait est, je le répète, au vu de l’ arrêt Nur , que la peine minimale obligatoire qui, comme celle contestée en l’espèce, s’applique à une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel.
La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel.
Si le législateur tient à prévoir des peines minimales obligatoires pour des infractions qui ratissent large, il lui faudra envisager de réduire leur champ d’application de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger. [soulignement ajouté] [ 97 ] En l’espèce, cette observation est tout à fait pertinente si l'on regarde les objectifs visés par le législateur pour justifier l’imposition d’une peine dite « capitale » alors que le contrevenant dans le présent litige n’est plus du tout au centre du processus dans la détermination de la peine. [ 98 ] En fait, la ministre Thériault affirme que les gens doivent comprendre qu’il n’y a pas de pardon quand ils fraudent le gouvernement [41] . [ 99 ] Le Tribunal est d’accord avec la ministre, sauf que les articles 46 et 197.1, tels que rédigés, ne permettent pas de distinguer les cas frauduleux par rapport aux erreurs commises de bonne foi. [ 100 ] En somme, l’article 46, lu conjointement avec l’article 197.1 de la Loi , couvre une grande variété de comportements.
À une extrémité de la gamme, il est possible de trouver un étudiant qui affichera ses services comme peintre dans un dépanneur ou sur Kijiji sans avoir effectué de travaux, et à l’autre extrémité, l’entrepreneur qui travaille au noir depuis de nombreuses années. [ 101 ] Selon le Tribunal, pour l’entrepreneur qui fraude le gouvernement, la peine minimale ne pourra être qualifiée d’excessive, tandis qu’elle devient totalement disproportionnée dans les situations où le comportement en cause se situe au bas de l’échelle de gravité. [ 102 ] Par l’adoption de l’article 46 et l’article 197.1, force est de constater que le législateur ratisse tellement large au point où le poursuivant a senti le besoin d’assouplir son application à différents niveaux. [ 103 ] En effet, pour certains types de travaux, si le contrat est moins de 2 000 $, la Procureure générale allègue que le poursuivant transmet un avis d’infraction afin de permettre au défendeur de régulariser la situation.
Même situation pour celui qui a donné lieu de croire qu’il pouvait exécuter des travaux de construction, sans être titulaire d’une licence [42] . [ 104 ] Ainsi, dans certains cas, l’utilisation d’un pouvoir discrétionnaire de l’enquêteur chargé du dossier pourrait permettre au défendeur d’éviter l’accusation. [ 105 ] Sur la question du pouvoir discrétionnaire d’une personne chargée de l’application de la Loi faisant en sorte de sauvegarder un
article à l’analyse de la peine cruelle et inusitée, le Tribunal fait siens les propos du juge Lamer dans l’arrêt Smith [43] : À mon avis, l’article ne peut être sauvegardé en invoquant ce pouvoir discrétionnaire qu’a le ministère public de ne pas appliquer la loi dans les cas où il estime que son application entraînerait une violation à la Charte .
Ce serait là ignorer totalement l’ art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui porte que la Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit et les tribunaux ont le devoir de déclarer qu’il en est ainsi ; ils ne peuvent laisser ni au ministère public ni à personne d’autre le soin d’éviter une violation. [ 106 ] Bien que l’objectif de dissuasion contre les entrepreneurs qui travaillent au noir soit important et ait un lien rationnel avec le but législatif sous-jacent à la peine minimale, il va de soi que le législateur ne peut prendre de telles mesures qu’en conformité avec les principes existants de la détermination de la peine [44] . [ 107 ] En l’espèce, sans vouloir banaliser l’acte commis par le défendeur, la preuve ne révèle aucune intention de contourner les exigences de la Loi .
Au contraire, il a dûment facturé le client, incluant les taxes à la consommation. [ 108 ] À la lumière des faits, l’amende inflige au défendeur une sanction à ce point excessive et exagérément disproportionnée qu’elle va à l’encontre de ce qui est acceptable eu égard aux circonstances atténuantes, à la gravité de l’infraction et à la situation du défendeur.
L’effet de la peine est exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié et à ce que mérite le défendeur. [ 109 ] Le Tribunal considère qu’une telle peine mine les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice. [ 110 ] Dans la mesure où le Tribunal arrive à cette conclusion, la Procureure générale du Québec convient que la peine ne peut se
justifier aux termes de l’article premier de la Charte . [ 111 ] Par conséquent, le Tribunal déclare que la peine minimale de 10 841 $ constitue une peine cruelle et inusitée qui contrevient à l’
article 12 de la Charte . [ 112 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner la question sous l’angle de l’
article 7 de la Charte . [ 113 ] Quant aux frais au constat et la contribution, le requérant s’est limité à demander de déclarer inopérant l’ensemble de la peine sans faire de distinction pour les frais et la contribution. [ 114 ] Dans les circonstances, le Tribunal se prononce uniquement sur la peine en regard de l’amende. Pour les frais et la contribution, les conclusions disposeront de ces points. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en ce qui a trait à l’amende minimale ; DÉCLARE que la peine minimale obligatoire de 10 841 $ prévue à l’article 197.1 de la
Loi sur le bâtiment est inopérante en ce qui concerne le défendeur, Raynald Bédard, dans le présent dossier. PEINE APPROPRIÉE Étant donné que les parties n’ont fait aucune représentation sur la peine appropriée ; Comme tenu des circonstances du présent dossier et le type d’infraction, le Tribunal s'abstient de fixer un montant précis de la peine ; Compte tenu de l’
article 235 du Code de procédure pénale , tout en reconnaissant qu’il s’agit d’une peine minime ; LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à une amende de 50 $, frais au constat pour cette amende et la contribution ; ACCORDE au défendeur un délai de 30 jours pour le paiement. ____________________________________ SYLVIE MARCOTTE Juge de paix magistrat Me Nicolas Marois Procureur du poursuivant Me Martin Villa Boivin & Associés, s.e.n.c. Me Hugo Cyr (avocat-conseil) Procureurs des défendeurs Me Anne-Sophie Blanchet-Gravel Me Stéphanie Quirion-Cantin Procureures pour la Procureure générale du Québec
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