2011 QCCQ 8184, 2011 QCCQ 8184
Opinion
9184-0611 Québec inc. (École de conduite Baie-Comeau) c. Laprise 2011 QCCQ 8184 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000573-109 DATE : Le 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9184-0611 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous les noms et raison sociale de ÉCOLE DE CONDUITE BAIE-COMEAU Demanderesse c.
DORIS LAPRISE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 394,16, et ce, en vertu d'un contrat intervenu le 1 er juin 2010 prévoyant que la demanderesse se réserve le droit de réclamer les frais de formation qu'elle a assumés en cas de résiliation du contrat. [ 2 ] La défenderesse nie le droit de la demanderesse de lui réclamer le remboursement des frais de formation et se porte demanderesse reconventionnelle pour lui réclamer la somme de 7 000,00 $ en paiement des heures travaillées et en dommages et intérêts pour harcèlement psychologique.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse opère une école de conduite automobile dans la région de Baie-Comeau. [ 4 ] La demanderesse engage des moniteurs en conduite automobile qui doivent être qualifiés par l'Association québécoise du transport et des routes (AQTR). [ 5 ] En fait, avant de pouvoir être qualifié de moniteur véhicule de promenade, la personne doit suivre une formation obligatoire d'une durée d'un (1) mois dispensée par l'AQTR à son bureau de Montréal ou Québec et, par la suite, obtenir une formation pratique donnée par une école de conduite. [ 6 ] Selon la défenderesse, la demanderesse devait lui fournir environ une soixantaine d'heures de pratique et, par la suite, être évaluée par l'AQTR afin de déterminer si elle pouvait agir comme moniteur de véhicule de promenade. [ 7 ] La présidente de la demanderesse témoigne qu'avant que la défenderesse puisse débuter la
partie pratique, elle devait obligatoirement suivre la formation donnée par l'AQTR. Les frais de formation étant entièrement assumés par la demanderesse. [ 8 ] Dans le passé, la demanderesse a assumé des frais de formation pour des employés qui ne sont pas demeurés à son emploi. La demanderesse a donc inclus dans ses contrats, qu'elle se réserve le droit de réclamer les frais de formation en cas de résiliation de contrat dans les deux (2) ans.
[ 9 ] Par conséquent, les parties ont conclu le 1 er juin 2010 un contrat prévoyant ce qui suit quant aux frais de formation: «S'il y a résiliation de contrat avant le deux (2) ans, l'employeur se réserve le droit de réclamer les frais de formation.» [ 10 ] La défenderesse a témoigné qu'il était clair pour elle que si elle quittait avant une période de deux (2) ans, elle devait rembourser les frais de formation. [ 11 ] La défenderesse a suivi la formation obligatoire dispensée par l'AQTR à Montréal.
Dans le cadre de cette formation, la demanderesse a acquitté des frais de 3 394,16 $ qui se détaillent comme suit: − Frais de l'AQTR: 1 244,45 $ ; − Frais de logis, nourriture et déplacements: 1 701,03 $; − Frais de mises à jour de l'AQTR: 270,90 $; − Frais d'évaluation par l'AQTR: 177,78 $. [ 12 ] La présidente de la demanderesse précise que cette formation est obligatoire et est exigée par l'employeur préalablement au début du travail de la défenderesse. [ 13 ] Le contrat prévoit également que des honoraires sont versés à la défenderesse en raison de 14,00 $ du cours de conduite qui dure environ 55 minutes. [ 14 ] De plus, sur le contrat est inscrit à la main ce qui suit: «Soir plus fin de semaine, un samedi sur deux, plus en pm que le matin.
Semaine 30 heures.» [ 15 ] La défenderesse témoigne qu'il était de sa compréhension qu'une fois sa formation pratique terminée, elle serait payée 30 heures par semaine, et ce, bien que le contrat prévoit des honoraires fixés à 14,00 $ du cours de conduite. [ 16 ] En juillet 2010, la formation pratique de la défenderesse débute et dès la mi-août 2010, cette dernière est requise par la demanderesse d'assumer elle-même des cours pratique. Cependant, la défenderesse témoigne qu'elle n'était pas prête à enseigner et qu'elle ne pouvait le faire puisqu'elle ne détenait pas encore sa carte de moniteur.
Il semble que la demanderesse l'exigeait quand même et demandait qu'elle signe le nom d'une monitrice accréditée. [ 17 ] À compter de la mi-août 2010, la défenderesse a commencé à être payée pour les cours de conduite qu'elle donnait. [ 18 ] Par ailleurs, il semble que le climat de travail était difficile en raison, entre autres, de l'attitude de la présidente de la demanderesse à l'égard de ses employés. D'ailleurs, au début de septembre 2010, une rencontre intervient entre la présidente de la demanderesse et ses employés afin de discuter du climat de travail.
Lors de cette rencontre, la défenderesse a pris la parole, ce qui a déplu à la présidente de la demanderesse. [ 19 ] Suite à cette rencontre, cette dernière a informé la secrétaire de la compagnie de ne plus planifier de cours de conduite à la défenderesse. [ 20 ] La défenderesse étant insatisfaite du nombre d'heures de travail qui lui sont planifiées décide d'entreprendre des recherches d'emploi. [ 21 ] La présidente de la demanderesse l'a surprise à entrer chez un compétiteur et la défenderesse a admis avoir posé sa candidature chez le compétiteur de la demanderesse. [ 22 ] Lors d'une rencontre, la défenderesse explique à la présidente de la demanderesse qu'elle n'a pas suffisamment d'heures et qu'elle doit gagner sa vie.
Une prise de bec intervient par la suite au cours de laquelle la défenderesse remet les clefs du commerce et quitte. [ 23 ] La preuve est contradictoire si c'est la défenderesse qui a remis les clefs volontairement ou si c'est à la demande de la demanderesse. [ 24 ] Quoi qu'il en soit, la défenderesse a quitté l'emploi de la demanderesse le 19 octobre 2010 et, à compter du 20 octobre 2010, elle a été placée en arrêt de maladie pour des symptômes anxio-dépressifs. La défenderesse a été cinq (5) mois sans revenus, malgré le fait que son médecin lui a permis de retourner au travail à compter du 5 janvier 2011.
ANALYSE [ 25 ] La demanderesse prétend qu'elle est en droit de réclamer les frais de formation qu'elle a acquittés pour la défenderesse, et ce, conformément au contrat intervenu le 1 er juin 2010. [ 26 ] Le contrat intervenu entre les parties est clair à l'effet que s'il est résilié avant une période de deux (2) ans, la demanderesse se réserve le droit de réclamer les frais de formation.
[ 27 ] Cependant, l'article 85.2 de la
Loi sur les normes du travail qui est une loi d'ordre public prévoit ce qui suit:
Article 85.2 « { Frais de déplacement ou de formation obligatoires } Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l'employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation.» [ 28 ] La jurisprudence consultée par le Tribunal semble conclure, que lorsque la formation est exigée par l'employeur, ce dernier ne peut réclamer ultérieurement les frais de formation ainsi déboursés. [1] [ 29 ] Cependant, dans la présente affaire, le Tribunal ne peut conclure qu'au moment où la défenderesse a suivi la formation et que les frais de formation ont été acquittés par la demanderesse, ces dernières étaient liées par contrat de travail. [ 30 ] En effet, bien que le contrat signé par les parties s'intitule «Contrat d'embauche», la preuve révèle que la défenderesse commence à travailler et est rémunérée à compter du moment où la formation académique et pratique est terminée. [ 31 ] D'ailleurs, cette dernière a commencé à être rémunérée et à donner des cours qu'à compter du 16 août 2010.
La défenderesse a témoigné qu'il a été convenu, que lors de sa formation théorique et de sa formation pratique, elle n'était pas rémunérée. [ 32 ] Par ailleurs, la cessation d'emploi de la défenderesse indique que son premier jour de travail est le 16 août 2010. [ 33 ] Le Tribunal est d'avis que l'article 85.2 de la
Loi sur les normes du travail ne s'applique pas aux frais de formation en litige, puisque la défenderesse a suivi cette formation alors qu'elle n'était pas encore une salariée de la demanderesse. [ 34 ] En effet, la définition de salarié à l'article 1 de la loi est ainsi libellée:
Article 1 - Salarié «Une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel:
i) il s'oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii) il s'oblige à fournir pour l'exécution du contrat, le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de façon qu'elle indique; iii) il conserve, à
titre de rémunération, le montant qu'il lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d'exécution de ce contrat;» [ 35 ] Le contrat signé le 1 er juin 2010 prend pleinement effet qu'à compter du moment où la défenderesse commence à effectuer son travail de moniteur en conduite automobile, travail qui a débuté le 16 août 2010. [ 36 ] Par ailleurs, on ne peut interpréter le contrat comme donnant droit à la demanderesse de réclamer les frais de formation si elle a résilié elle-même le contrat d'emploi sans cause juste et suffisante ou que la résiliation de ce contrat par la défenderesse est en raison des agissements de la demanderesse. [ 37 ] En effet, une clause contractuelle qui permet à un employeur de réclamer des frais de formation payés à son employé, même en cas où il a mis lui-même fin ou lien d'emploi sans cause juste et suffisante, serait abusive et irait à l'encontre de la bonne foi.
En effet, il faut considérer le contrat intervenu entre les parties comme un contrat d'adhésion soumis à l'
article 1437 du Code civil du Québec . [ 38 ] Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si la résiliation du contrat est due à un départ volontaire de la défenderesse et, dans la négative, si la demanderesse a résilié le contrat en raison de motifs sérieux, motifs qui seraient reliés directement à la défenderesse. [ 39 ] La preuve a démontré que la fin du lien d'emploi est intervenue lorsque la présidente de la demanderesse a appris que la défenderesse s'est rendue chez un compétiteur pour offrir ses services. Il ne fait aucun doute, qu'en offrant ses services à un compétiteur, la défenderesse viole son devoir de loyauté envers la demanderesse. L'
article 2088 du Code civil du Québec édicte qu'un salarié doit agir avec loyauté dans le cadre de son emploi.
Article 2088 «Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat et, survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.» [ 40 ] Cependant, ce sont les agissements de la propriétaire de la demanderesse qui ont fait en sorte que la défenderesse a dû faire des démarches pour se trouver un autre emploi. [ 41 ] En effet, la preuve révèle que suite à une rencontre avec les employés au début du mois de septembre 2010, la propriétaire de la demanderesse a exigé qu'il n'y ait plus de cours de planifier pour la défenderesse.
[ 42 ] Par ailleurs, la défenderesse prétend que la formation pratique qui lui a été donnée n'était pas suffisante et qu'elle ne pouvait donner que les quatre (4) premières étapes de la formation pratique, ce qui diminue grandement le nombre d'heures de cours qu'il lui était accessible. [ 43 ] De plus, la propriétaire de la demanderesse a représenté à la défenderesse qu'elle ferait environ 30 heures par semaine, alors que la défenderesse a effectué 58 heures entre le 16 août 2010 et le 19 octobre 2010. [ 44 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la résiliation du lien d'emploi de la défenderesse est due à sa propre volonté ou à une cause juste et suffisante.
Par conséquent, la demanderesse ne peut lui réclamer les frais de formation qu'elle a payés pour elle. [ 45 ] Par ailleurs, la défenderesse prétend qu'elle aurait dû être payée dès le début de son emploi et qu'elle a subi des dommages et intérêts suite au harcèlement de la propriétaire de la demanderesse et la fin de son emploi. [ 46 ] La preuve révèle que l'entente entre les parties était que la défenderesse serait payée à compter du jour où elle aurait terminé sa formation pratique et qu'elle aurait commencé à donner des cours.
La défenderesse ne peut donc réclamer de la demanderesse le paiement d'heures de travail du 1 er juin 2010 au 16 août 2010. [ 47 ] De plus et bien qu'il soit indiqué sur le contrat que le nombre d'heures de travail est de 30 heures par semaine, il est également indiqué que la défenderesse sera rémunérée en raison de 14,00 $ du cours de conduite et que les heures sont à la demande de la clientèle. [ 48 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut interpréter le contrat comme garantissant à la défenderesse un minimum de 30 heures par semaine obligeant ainsi la demanderesse de la rémunérer malgré l'absence de prestation de travail. [ 49 ] De plus, la défenderesse réclame des dommages et intérêts puisque suite à la fin de son emploi, elle a été en arrêt de travail en raison de symptômes anxio-dépressifs et d'une maladie inflammatoire. [ 50 ] Cependant, la preuve déposée révèle que les symptômes de la défenderesse sont apparus à compter du 16 février 2010, soit bien avant son embauche chez la demanderesse. [ 51 ] Dans les circonstances, la défenderesse n'a pas fait la preuve que les problèmes qu'elle a subis après la fin de son emploi sont directement reliés à la fin de cet emploi ou au harcèlement qu'elle aurait subi par la présidente de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande contre la défenderesse sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse contre la demanderesse sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience 9 mai 2011
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