2012 QCCQ 9008, 2012 QCCQ 9008
Opinion
R. c. R.S. 2012 QCCQ 9008 ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE (ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL) JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-081389-085 DATE : 6 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
R... S... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l'accusé: «Qu'au cours de l'été 2003, à Ville A, district de Terrebonne, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1992-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel .» [ 2 ] La plaignante est la jeune cousine de l'accusé; elle a, à l'époque des événements, 11 ans alors que l'accusé est âgé de 24 ans. [ 3 ] L'accusé invite sa jeune cousine à aller chez lui; ce dernier demeure avec sa conjointe avec qui il doit se marier bientôt et son jeune fils, Y, âgé d'un an. [ 4 ] La mère de la plaignante va reconduire celle-ci chez l'accusé vers 16 h; la mère ne descend pas de la voiture; la plaignante doit passer la nuit chez l'accusé; la mère ou l'accusé doit ramener la plaignante chez elle le lendemain. [ 5 ] La conjointe de l'accusé quitte pour se rendre chez ses parents; l'enfant est couché vers 18 h 30 - 19 h. [ 6 ] La plaignante et l'accusé, après le coucher du bébé, s'installent au salon. [ 7 ] La plaignante témoigne que l'accusé regardait des films érotiques; elle demande à l'accusé si elle pouvait regarder autre chose ce que n'a pas voulu l'accusé. [ 8 ] Toujours selon les propos de la plaignante, vers 21 h, l'accusé se rend dans la salle de bain pour y prendre un bain; alors qu'il est dans le bain, il demande à la plaignante qui est au salon de venir le rejoindre dans le bain, ce que cette dernière refuse; l'accusé lui dit qu'il va lui donner 5 $ et il ajoute: « Tu diras que je t'ai donné le 5 $ parce que tu as gardé Y quand j'ai été au dépanneur ». [ 9 ] Alors, la plaignante se rend à la salle de bain et demande à l'accusé de se fermer les yeux le temps qu'elle se dévêtît; elle entre dans le bain qui est rempli de mousse; elle est nue et le niveau de l'eau monte jusqu'à la poitrine de la plaignante. [ 10 ] Ils sont assis face à face dans le bain; la plaignante s'assoit en «indien» en ramenant ses jambes vers elle et là, toujours selon son témoignage, l'accusé touche le vagin de la plaignante avec son pied en faisant des ronds, et ce, tout doucement; la plaignante demande à l'accusé d'enlever son pied une première fois, l'accusé continue; elle lui demande une seconde fois; l'accusé retire son pied; la plaignante demande à l'accusé de sortir le premier du bain, ce que l'accusé fait; la plaignante voit que l'accusé est nu; il prend une serviette avant de se rendre dans sa chambre. [ 11 ] La plaignante par la suite sort du bain, s'essuie avec une serviette, prend ses vêtements et va s'habiller dans la chambre de Y.
[ 12 ] Elle se rend par la suite au salon où l'accusé se trouve; elle reste avec l'accusé au salon; à 23 h, l'accusé se met à écouter un film érotique connu sous la rubrique «Bleu Nuit». [ 13 ] La plaignante mentionne qu'elle attend que l'accusé aille se coucher dans sa chambre et après s'être assurée qu'il dormait, elle appelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher immédiatement; bien que sa mère lui ait mentionné qu'elle viendrait la chercher le lendemain, la plaignante insiste pour qu'elle vienne tout de suite. [ 14 ] Sa mère vient la chercher, toutefois, la plaignante ne mentionne pas à sa mère ce qui vient de se passer; sa mère mentionne que la plaignante pleurait et se plaignait de maux de tête et de maux de cœur lorsqu'elle a été chercher sa fille. [ 15 ] La plaignante n'a pas parlé des événements qui s'étaient passés avant la fête de la Saint-Jean en 2006; elle s'est confiée à une tante qui selon la plaignante avait une bonne écoute; la plaignante mentionne que ces événements prenaient beaucoup de place dans sa tête et qu'elle était « écœurée » d'avoir cela sur le cœur. [ 16 ] Après le dévoilement à sa tante, les parents ont été mis au courant rapidement et quelques jours plus tard, il y a eu plainte à la police. [ 17 ] Un interrogatoire vidéo de la plaignante a été fait le 15 septembre 2006; la plaignante mentionne que 2 jours avant, elle avait refusé l'interrogatoire vidéo, mentionnant qu'elle n'était pas prête et qu'elle était gênée de parler des événements; mais après ce refus, suite à une discussion avec une cousine, la plaignante a décidé de déclarer à la police ce qui s'était passé. [ 18 ] La mère de la plaignante confirme qu'elle a été chercher sa fille chez l'accusé vers 23 h ou minuit; elle pleurait et se plaignait de maux de tête; elle se souvient avoir vu sa fille le lendemain avec un 5 $, ce qui était surprenant, car la plaignante n'avait pas d'argent de poche à cette époque; sa fille lui a mentionné que l'accusé lui avait donné cet argent lorsqu'elle avait surveillé le bébé pendant que l'accusé s'était rendu au dépanneur. [ 19 ] La preuve de la poursuite est complétée par l'admission en preuve d'une déclaration extra-judiciaire de l'accusé, captée sur vidéo; dans cette déclaration extra-judiciaire d'une durée d'un peu plus de 2 heures, l'accusé nie dans un premier temps avoir pris un bain avec la plaignante et ce n'est que vers la fin de l'interrogatoire soit dans les 20 dernières minutes qu'il admet avoir pris un bain avec la plaignante et qu'il l'aurait accrochée accidentellement avec son pied. [ 20 ] Au cours de son interrogatoire l'accusé nie catégoriquement avoir pris un bain avec la plaignante, et ce, de 14 h 06 à 15 h 58; il raconte que c'est une histoire inventée; il jure sur la tête de ses enfants qu'il n'a jamais pris de bain avec la plaignante; lorsque cette dernière lui a demandé, dit-il, de prendre un bain, il lui a dit de garder ses sous-vêtements; lorsqu'on lui demande pourquoi il a demandé à la plaignante de garder ses sous-vêtements pour la prise de son bain, il répond: comme je ne « truste » pas cette famille-là, je lui ai dit « garde tes sous-vêtements » . [ 21 ] Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi la plaignante dit qu'ils ont pris un bain ensemble; il se met alors à dénigrer la famille de la plaignante en disant que ces enfants-là ont un drôle de passé. [ 22 ] Il mentionne que la plaignante est rebelle, ayant beaucoup de caractère pour finalement la qualifier « d'agace » et « d'irrespectueuse »; il mentionne certains événements où il dénigre la plaignante. [ 23 ] Donc durant l'interrogatoire et ce pendant près de 2 heures, il mentionne qu'en aucun temps, il n'a pris de bain avec la plaignante. [ 24 ] Après une suspension de l'interrogatoire et une intervention du policier à l'effet que l'accusé ne disait pas la vérité, ce dernier admet, à 15 h 58, être embarqué dans le bain avec la plaignante; lorsqu'il a embarqué, il l'aurait accrochée accidentellement et il se serait excusé. [ 25 ] La raison pour laquelle il a pris un bain demeure confuse si ce n'est "parce que c'est un bain bubble bath, bain avec de la mousse, bain tourbillon, c'est juste ça ", dit-il; l'accusé mentionne avoir mis son maillot de bain. [ 26 ] L'accusé complétera son interrogatoire en niant avoir regardé des films érotiques en présence de la plaignante; il dira que l'argent qu'il lui a donné, c'était pour avoir surveillé son fils quand il est sorti au dépanneur. [ 27 ] Il mentionne qu'il n'a pas parlé avoir pris un bain avec la plaignante plutôt parce que, dit-il, il est un gars qui ne se livre pas à n'importe qui sur n'importe quoi; il s'excuse de ne pas en avoir parlé tout de suite et l'accusé se met à pleurer; l'interrogatoire se termine à 16 h 15. [ 28 ] Aucun témoin n'a été entendu en défense. [ 29 ] Bien que l'accusé n'ait pas témoigné, il fournit néanmoins sa version des faits lors de l'interrogatoire capté sur vidéo. [ 30 ] Est-ce que ses explications sont crédibles?
Ou, est-ce que ses explications peuvent soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité? [ 31 ] La version de l'accusé consiste principalement en une négation pendant presque tout l'interrogatoire où le dénigrement de la plaignante occupe une place importante. [ 32 ] Après avoir affirmé avec beaucoup de conviction qu'il n'avait pas pris de bain avec la plaignante, en disant que c'était un coup monté et en jurant sur la tête de ses enfants que ce qu'il disait était vrai, il a finalement admis, confronté à l'invraisemblance de certains de ses propos, être embarqué dans le bain en présence de la plaignante.
Cependant, l'accusé, pendant près de 2 heures, a eu l'habilité de fabriquer un scénario détaillé qui s'est avéré faux.
[ 33 ] Pourquoi l'accusé a-t-il dénigré autant la plaignante, qui à l'époque, faut-il le rappeler, n'avait que 11 ans, si ce n'est que pour attaquer sa crédibilité. Pourtant, il admettra finalement qu'elle disait la vérité quand elle mentionnait qu'il avait pris un bain avec elle. [ 34 ] Pourquoi un homme de 24 ans accepte-t-il de prendre un bain avec sa jeune nièce âgée de 11 ans?
Sur cette question, l'accusé, on le serait à moins, n'a pas de réponse sensée si ce n'est que c'était un bain « bubble bath ». [ 35 ] L'accusé tente de justifier ses gestes, mais il n'y parvient pas; il a d'abord nié catégoriquement avoir pris un bain avec sa nièce pour ensuite admettre l'avoir touché accidentellement avec un pied; pourquoi ne pas avoir mentionné l'accident immédiatement au policier qui l'interrogeait?
En réponse à cette question, il dit que c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement. [ 36 ] Alors, la version de l'accusé donnée à la police est à la fois contradictoire et invraisemblable où l'accusé tente de se justifier de façon maladroite de ses agissements. [ 37 ] Et, lorsqu'on remet la version de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, celle-ci est invraisemblable. [ 38 ] La plaignante doit passer la nuit chez l'accusé; pourtant, la jeune fille, âgée de 11 ans, appelle sa mère en début de nuit pour qu'elle vienne la chercher et insiste pour qu'elle vienne la chercher immédiatement et non le lendemain comme il était prévu; cela démontre qu'il s'est produit quelque chose. [ 39 ] La mère de la plaignante mentionne dans son témoignage bien que sa fille ne lui ait pas révélé ce qui s'était produit, qu'elle pleurait lorsqu'elle a été la chercher chez l'accusé. [ 40 ] Le lendemain, l'accusé ne communique d'aucune façon avec la mère de la plaignante pour s'enquérir si la plaignante s'est rendue chez elle de façon sécuritaire; je le rappelle, la plaignante était alors âgée de 11 ans à l'époque.
De plus, l'accusé n'a pas cherché à connaître auprès de la plaignante ou de sa mère, les raisons du départ précipité de la plaignante, ni le lendemain, ni dans les jours suivants. [ 41 ] Alors, le Tribunal ne croit pas l'accusé dans ses versions données au policier et ces versions ne créent aucun doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 42 ] Pour sa
part la plaignante décrit bien la situation dans laquelle elle s'est retrouvée: d'abord l'accusé l'invite à prendre son bain avec lui; devant son refus, il lui offre 5 $ en lui mentionnant quelle raison donner sur sa provenance. [ 43 ] La plaignante donne certains détails notamment sur son entrée dans le bain où elle a demandé à l'accusé de se fermer les yeux le temps qu'elle se déshabille vu qu'elle a embarqué nue dans le bain. [ 44 ] Elle décrit de façon détaillée leur position respective dans le bain et les gestes posés par l'accusé qui faisait doucement des ronds avec son pied sur le vagin de la plaignante; elle lui demande d'arrêter, mais l'accusé continue; ce n'est qu'à la 2 e demande d'arrêter que l'accusé cesse les mouvements de son pied; alors, les gestes décrits par la plaignante sont loin de l'accident décrit par l'accusé. [ 45 ] La plaignante lorsqu'elle est entrée dans le bain ne pouvait dire si l'accusé était nu ou non; ce n'est qu'à la sortie du bain de l'accusé qu'elle a vu ses fesses avant qu'il ne prenne une serviette. [ 46 ] D'ailleurs, l'accusé confirme lui-même certains éléments de preuve découlant du témoignage de la plaignante notamment le 5 $ que l'accusé lui a donné et finalement la prise du bain accompagné de la plaignante. [ 47 ] La plaignante décrit très bien son attente pour s'assurer que l'accusé dorme avant qu'elle n'appelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher; elle mentionne ne pas avoir parlé immédiatement des événements à sa mère parce qu'elle avait peur d'en parler. [ 48 ] Ce n'est qu'en 2006, après un incident impliquant de nouveau l'accusé, qu'elle a décidé d'en parler à une tante qui avait une bonne écoute; elle mentionne que c'était toujours dans sa tête et qu'elle était « écœurée d'avoir cela sur le cœur ». [ 49 ] Le témoignage de la plaignante semble crédible et sincère; les gestes qu'elle a posés après les événements sont cohérents avec sa version des faits; elle n'a pas cherché à accabler l'accusé, elle s'est contentée de raconter ce qui s'était passé. [ 50 ] Bien qu'il y ait certaines contradictions notamment avec le témoignage de sa mère, ces contradictions sont mineures et peuvent très bien être expliquées par le passage du temps. [ 51 ] Son témoignage est demeuré consistant malgré le contre-interrogatoire. [ 52 ] En conclusion, le Tribunal croit le témoignage de la plaignante, croit que les événements se sont produits de la façon dont elle a témoigné, et ce, hors de tout doute raisonnable; malgré la brièveté des gestes posés par l'accusé, ceux-ci constituent néanmoins un attouchement sexuel selon l'
article 151 du Code criminel . [ 53 ] En conséquence, l'accusé est déclaré coupable de l'accusation portée contre lui. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q. Me Caroline Buist
Procureure de la poursuite Me Joëlle Roy Procureure de l’accusé Dates d’audience : 16 mars 2012 et 12 juillet 2012
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