2020 QCCQ 9121, 2020 QCCQ 9121
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord c. F.M. 2020 QCCQ 9121 J G1710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « chambre civile » N° : 650-40-000928-208 DATE : 23 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD Demandeur c.
F… M… Défendeur et P… P… Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait notifier au défendeur et la mise en cause, qui est sa mère, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Le défendeur et la mise en cause étaient présents à l’audience tenue par visioconférence. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Isabelle Gingras et Nicolas Beaulieu, médecins psychiatres qui, après avoir examiné le défendeur, sont d’avis qu’il a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Le 21 décembre 2020, la Cour ordonne que M. F...
M... subisse une évaluation psychiatrique. [ 5 ] Les médecins psychiatres concluent que le patient est atteint de trouble schizoaffectif. [ 6 ] Pour l’amener à l’hôpital, son frère a dû le maîtriser. À son arrivée, il a été placé en isolement avec contentions. La police a également dû intervenir pour apporter de l’aide, et ce, à plusieurs reprises. [ 7 ] Lors de son entrevue avec M. F... M..., le D r Beaulieu observe qu’il verbalise que ses pensées allaient trop vite dans sa tête. Il lui a dit être dans la mafia et craindre des représailles contre sa famille, et qu’il doit la protéger.
Le docteur note également que le défendeur a réalisé être à risque de blesser des personnes et qu’il se souvient de ses antécédents de voies de fait contre les policiers. De plus, le médecin précise que même s’il est plus calme, il demeure avec des symptômes de manie et de psychose. [ 8 ] Quant à la D re Gingras, elle mentionne que, lors de leur rencontre, M. F... M... lui a rapporté que ses pensées roulaient encore trop vite. Il lui a dit qu’il est dangereux. La docteure constate qu’il est revendicateur avec l’équipe et impulsif.
[ 9 ] Jusqu’au jour de l’audience, le défendeur était ambivalent quant au fait d’être gardé dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. Cependant, il y a consenti lors de l’audition. LE DROIT [ 10 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur. Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [1] . [ 11 ] L’
article 30 du Code civil du Québec énonce l’une de ces exceptions. Il édicte que : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 12 ] Cette disposition ne crée pas de présomption permettant de conclure à la dangerosité d’une personne uniquement parce qu’elle souffre d’une maladie mentale et qu’elle refuse de prendre sa médication ou de collaborer à un traitement médical. [ 13 ] Selon la Cour d’appel [2] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté.
Le danger doit être précisé et défini spécifiquement et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent. Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise.
Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 14 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné le défendeur et en arrivent à la conclusion qu’il est atteint de trouble schizoaffectif en phase de manie, de trouble schizoaffectif – type bipolaire et de manie avec éléments psychotiques. [ 15 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour y être traité. [ 16 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; ACCUEILLE la demande; ABRÈGE le délai de présentation de la demande; ORDONNE la mise sous garde du défendeur, pour le temps que justifie son état de santé mentale à l’Hôpital de Sept-Îles, pour une durée maximale de 30 jours; CONFIE le défendeur à l’Hôpital de Sept-Îles, pour qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mental, mais pas plus de 30 jours de la date du jugement; ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource, d’assister le demandeur, dans l’exécution de ses autorisations, sur simple demande verbale du demandeur, et ce, en quelque lieu où se trouve le défendeur; AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter à l’Hôpital de Sept-Îles.
ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause. LE TOUT sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier
Avocat du demandeur M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat du défendeur Date d’audience : 23 décembre 2020
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