2016 QCCQ 6163, 2016 QCCQ 6163
Opinion
LSJPA — 1610 2016 QCCQ 6163 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-03-023151-147 DATE : 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante -Contre- X Né le [...] 1997 Adolescent - Accusé _____________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescent (l’accusé) subit son procès sous l’accusation de s’être livré à des voies de fait contre A et de lui avoir infligé des lésions corporelles; le tout en contravention à l’
article 267 (
b) du Code criminel . [ 2 ] Deux thèses s’affrontent : ➢ Selon la poursuite, l’accusé a subitement agressé la victime d’un violent coup à la tête, la nature du coup demeurant indéterminée, dans le contexte d’une dispute verbale dont l’accusé est le principal, voire l’unique belligérant. La victime s’est écroulée au sol et a subi des coupures, ecchymoses, blessure à la dentition, aux côtes et un traumatisme crânien.
Les blessures sont appuyées de rapports médicaux pertinents. ➢ Selon la défense, l’altercation verbale relève essentiellement des agissements belliqueux de la victime qui a ensuite asséné un coup de poing au visage de l’accusé, puis serrer les poings comme s’il s’apprêtait de nouveau à le frapper. En légitime défense, l’accusé a repoussé cette attaque d’un coup de poing au visage de la victime. Indépendamment des blessures qui en ont découlées, aucune responsabilité criminelle ne peut en découler. [ 3 ] Soulignons enfin que cette affaire a généré des plaintes croisées au criminel.
Le fardeau de la preuve et l’analyse des versions contradictoires [ 4 ] Les accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Il s’agit d’un principe fondamental de notre système de justice
criminelle. Au terme de leur procès, les accusés ne peuvent être trouvés coupables que si la poursuite démontre par une preuve hors de tout doute raisonnable leur culpabilité. [ 5 ] En matière de versions contradictoires et d’appréciation de la crédibilité des témoins, la jurisprudence établit des balises et principes directeurs à l’intérieur desquels s’exerce la discrétion judiciaire afin de déterminer si la poursuite s’est déchargée ou non de son fardeau. [ 6 ] L’arrêt R. c. W.(D.) [2] constitue l’arrêt de référence.
La Cour suprême y préconise l’approche suivante : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 7 ] Depuis cet énoncé, diverses nuances et précisions ont été apportées par la Cour suprême. Parmi celles-ci, l’arrêt R. c. J.R. [3] de la Cour d’appel retient notamment : [25] La Cour suprême s’est depuis efforcée de prévenir une application rigide de la démarche suggérée dans W.(D.) .
Trois ans après la décision, le juge Cory lui-même indiquait que l’analyse W.(D.) ne doit pas être vue comme une formule qu’il faut suivre mot à mot [4] . Dans l’affaire J.H.S. , la Cour a réaffirmé qu’« il ne faudrait pas attribuer aux questions énoncées dans W. (D.) un caractère sacré ou un degré de perfection immuable que leur auteur n'a jamais revendiqué pour elles » [5] . Plus récemment, la juge Abella a écrit pour la majorité que « c'est la substance du test qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale » [6] .
L’analyse W.(D.) n’est ni une formule sacro-sainte, ni une incantation rituelle, ni un catéchisme [7] , ni un carcan [8] . Il s’agit plutôt d’une approche suggérée, d’une proposition de directives dont le but est d’assurer que le jury comprenne que le fardeau du ministère public ne peut jamais se déplacer sur les épaules de l’accusé [9] . La forme ne doit pas l’emporter sur le fond [10] . [ 8 ] Dans l’arrêt R. c.
Boucher [11] , la Cour suprême indique que « lorsqu’un juge d’instance déclare qu’il rejette le témoignage de l’accusé, il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit ». [ 9 ] Conséquemment, la conclusion du juge du procès selon laquelle il ne croit pas l’accusé dispose bien souvent des deux premières étapes de l’analyse W. (D.) , sans qu’il ne s’agisse toutefois d’un automatisme applicable sans nuance dans tous les cas. [ 10 ] L’évaluation de la valeur probante du témoignage de l’accusé ne s’effectue pas en vase clos et de façon abstraite.
Elle s’exécute en tenant compte de l’ensemble de la preuve révélée au procès [12] . [ 11 ] À ce sujet, notre Cour d’appel, dans R. c. Takri [13] , cite avec approbation les propos de la Cour d’appel de l’Ontario tenus dans R. c.
Hoohing [14] : [29] D’ailleurs, comme le note la Cour d’appel de l’Ontario dans Hoohing , le faire peut s’avérer nécessaire puisqu’un élément de preuve ne doit pas être examiné en vase clos : The evidence of any witness, including an accused, may be believable standing on its own, but when other evidence is given that is contradictory, or casts doubt on the accuracy or reliability of the witnesses’ evidence, that evidence may no longer be believable, or in the case of an accused, may no longer raise a reasonable doubt. [ 12 ] Cependant, dans l’arrêt R. c.
J.H.S . [15] , la Cour suprême souligne l’importance de ne pas livrer l’accusé et la victime à un concours de crédibilité, exercice incompatible avec le fardeau de la preuve qui incombe à la poursuite, soit l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction. [ 13 ] Plus précisément, dans R. c.
S.L. [16] , la Cour d’appel écrit : [42] En matière d’agression sexuelle, un crime qui se commet généralement à l’abri des regards, la preuve est souvent constituée de deux déclarations, celle d’un accusé, qui se présente de façon régulière comme une dénégation générale et celle d’un plaignant, qui atteste d’événements précis. En vertu des règles de droit criminel et pour préserver la présomption d’innocence qui en constitue la pierre angulaire, le juge du procès n’a pas le droit de comparer les témoignages de l’accusé et du plaignant et de choisir celui qui lui paraît le plus sincère.
Il doit se livrer à un exercice minutieux et rigoureux d’évaluation de la preuve et se concentrer sur le principe du doute raisonnable. [ 14 ] Par ailleurs, la Cour d’appel, dans R. c. R.(J.) [17] , distingue les notions de crédibilité et de fiabilité d’un témoin qu’elle définit ainsi : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne.
Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts : « La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable ». [ 15 ] Ces distinctions faites, la Cour d’appel suggère la résolution des versions contradictoires en insistant davantage sur la fiabilité des témoins dans le contexte de l’ensemble de la preuve, plutôt que de reposer uniquement ou principalement sur l’évaluation de leur sincérité. [ 16 ] À ce sujet, dans R. c. R.
P. [18] , elle écrit : [140] Le comportement de la plaignante lors de l'audience et l'apparente sincérité de sa déposition pouvaient certainement être pris en compte. Toutefois, j'estime qu'une importance démesurée accordée à ce facteur constitue une erreur. Un juge de première instance doit se garder d'avoir une confiance aveugle dans sa capacité de discerner le vrai du faux à partir de ses seules impressions. [141] […] Non seulement le comportement est-il insuffisant pour jauger la crédibilité, mais encore, celle-ci n'est pas l'élément le plus important puisque c'est la fiabilité qui est au cœur de la question.
Il faut donc éviter le piège de mettre trop d'emphase sur la crédibilité du témoin au détriment de la fiabilité de son témoignage. [ 17 ] Dans Pointejour Salomon c. R. [19] , la Cour d'appel réitère la prédominance de la fiabilité, sans écarter la sincérité. Elle indique : Je note que le juge retient dans ses motifs la sincérité de la plaignante. Il s’agit d'un élément, tout comme le comportement d’un témoin [20] , qu'il faut toutefois toujours pondérer avec prudence.
En effet, bien qu'il s'agisse d'un élément parmi d'autres, la question fondamentale demeure celle de la fiabilité du témoignage [21] . [ 18 ] Soulignons enfin que tant la légalité que l’opportunité d’une analyse des témoignages contradictoires distinguant les notions de crédibilité et de fiabilité de ceux-ci ont récemment été confirmées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Perrone [22] . [ 19 ] Le sort de cette cause repose essentiellement sur l’analyse des versions contradictoires de la part de l’accusé et de la victime. [ 20 ] Il n’y a aucun autre témoin direct des événements en litige.
Nous sommes en présence, pour reprendre l’expression anglaise d’une He said – She said situation [23] [ 21 ] Néanmoins, l’étude des autres témoignages entendus sera certainement utile pour rechercher les éléments susceptibles d’appuyer une thèse plutôt que l’autre. [ 22 ] Il y a plusieurs critères qui ont déjà été identifiés par la jurisprudence concernant l’appréciation de la crédibilité, notamment : ➢ La cohérence interne du témoignage; ➢ La vraisemblance; ➢ La présence ou l'absence de contradiction; ➢ La transparence ou la réserve du témoin; ➢ Le caractère conciliable ou irréconciliable du récit avec les autres éléments de preuve; ➢ L'intérêt du témoin à maintenir une version plutôt qu'une autre; ➢ Les hésitations dans les réponses données; ➢ L'attitude générale du témoin; Le témoignage de l’accusé [ 23 ] L’accusé affirme circuler en scooter sur la rue Bachand en direction de son domicile à une vitesse d’environ 40 km/h. [ 24 ] Rendu à une distance variant entre 15 et 20 pieds de l’entrée d’une résidence, il aperçoit la victime qui est munie d’un objet qui semble être une poubelle de plastique.
Monsieur A tourne sur lui-même à deux reprises, peut-être trois fois, en tenant à bout de bras l’objet de plastique qu’il projette subitement devant le scooter de l’accusé. L’accusé parvient à esquiver ladite poubelle. Arrêt sur la séquence : [ 25 ] Un calcul mathématique [24] révèle que : ➢ 40 km/h égale 40 000 mètres par heure égale environ 131,000 pieds à l’heure.
➢ Il y a 60 minutes de 60 secondes dans une heure, donc 131, 000 divisé par 3, 600 donne un résultat approximatif de 36 pieds par seconde. [ 26 ] Si l’accusé, comme il l’affirme à plusieurs reprises, se trouve à 15-20 pieds de la victime lorsqu’il l’aperçoit, il est impossible que la victime ait eu le temps, en à peu près une demi seconde, de tourner complètement sur elle-même à deux reprises, pas même une seule reprise au complet avant de lancer devant le scooter de l’accusé la poubelle qu’elle tient à bout de bras. [ 27 ] Ceci n’est certes pas fatal en soi. Peut-être l’accusé a simplement mal estimé sa distance initiale. Néanmoins, cet élément, bien non déterminant fera
partie de l’analyse de la fiabilité. Reprenons maintenant la suite des événements : [ 28 ] L’accusé poursuit son chemin sur environ une centaine de mètres, puis décide de rebrousser chemin. L’accusé désire essentiellement s’expliquer avec la victime pour l’informer qu’il n’a pas les moyens de réparer le silencieux défectueux de son scooter qui, force est de le reconnaitre, est extrêmement bruyant. Il déclare ne pas être en colère à ce moment, malgré le geste pourtant très dangereux de la victime alors qu’il circulait juste devant sa résidence.
Il ne veut que discuter du silencieux, sans plus. [ 29 ] Arrivé vis-à-vis de la victime, l’accusé s’immobilise, mais demeure assis sur le scooter. La victime lui dit : « si tu veux me parler le jeune tu vas devoir enlever ton casque » . Passant de la parole au geste, la victime donne une claque sous la mentonnière du casque de telle sorte qu’il bascule derrière l’accusé. [ 30 ] Le casque de l’accusé est pourtant muni d’un système d’attache d’où son utilité en cas d’impact ou de perte de contrôle.
L’accusé dira avoir la mauvaise habitude de ne jamais l’utiliser. [ 31 ] Avant d’avoir le temps de dire deux mots, selon les propres termes de l’accusé, la victime frappe l’accusé d’un coup de poing de sa main gauche sur le côté droit du visage de l’accusé. [ 32 ] À l’impact, l’accusé tombe. Il laisse le scooter au sol, puis se relève. Il dit à la victime qu’elle vient de frapper un mineur. L’accusé constate alors que la victime serre les poings en position de combat.
Il craint et/ou croit que monsieur A s’apprête à le frapper. [ 33 ] Pour se défendre, l’accusé réplique d’un coup de poing qui atteint la victime au visage. La victime s’écroule littéralement sur le sol, sans se protéger, comme si elle avait déjà perdu connaissance. [ 34 ] L’accusé réalise que la victime est sérieusement blessée. Il aperçoit un voisin, monsieur B, devant son entrée et l’appelle au secours. Monsieur B vient porter assistance. Pendant ce temps, l’accusé loge un appel au service d’urgence 911 pour une ambulance. [ 35 ] La Cour a entendu en preuve principale l’enregistrement de cet appel.
Il en ressort deux choses. ➢ D’une part, l’accusé passe beaucoup de temps à raconter l’événement avec un récit disculpatoire plutôt que de se concentrer à obtenir de l’aide ; d’ailleurs, le voisin qui porte assistance le remarque.
Voyant que la discussion semble mener à rien, Monsieur B prend le cellulaire pour s’assurer que les secours soient en chemin. ➢ D’autre part, l’accusé tient des propos contradictoires avec son témoignage en indiquant avoir poussé la victime plutôt que de l’avoir frappé au visage. [ 36 ] Au surplus, l’accusé est contre-interrogé sur le contenu de sa déclaration au policier qui a pris charge de lui sur les lieux- mêmes. Il reconnaît avoir menti à ce policier en lui déclarant qu’il avait simplement poussé la victime. Il est également contre-interrogé sur sa déclaration formelle au poste de police.
L’accusé persiste devant ce policier, ajoutant même une précision, soit d’avoir poussé la victime de ses deux mains ouvertes. [ 37 ] L’accusé indiquera avoir ainsi menti à trois reprises au motif qu’il craignait les conséquences de son geste, notamment de demeurer détenu puisqu’il était à ce moment soumis à des conditions à respecter. [ 38 ] De l’avis de la Cour, il est troublant de constater que l’accusé mente lors de l’appel 911, en parlant à un policier devant la résidence de monsieur A et à un policier qui l’interroge au poste de police, le tout, au motif qu’il craint d’en subir les conséquences, même si son esprit est surtout préoccupé par le risque d’une détention. [ 39 ] La défense argue que l’aveu en témoignage d’un coup de poing plutôt qu’une simple poussée sur la victime est davantage aggravant, ce qui devrait contribuer à rehausser sa crédibilité. [ 40 ] La réplique de la poursuite est nettement plus convaincante.
Compte tenu de l’ampleur des blessures de la victime, la théorie de la simple poussée ne tient tout simplement pas la route. [ 41 ] Par ailleurs, l’accusé décrit l’attitude de la victime comme étant agressive dès les premières paroles. De son côté, l’accusé affirme n’avoir pratiquement rien dit, hormis le reproche qu’il fera à la victime d’avoir frappé un mineur. [ 42 ] Sur cet aspect, il est contredit par le voisin B qui entend l’altercation verbale, suffisamment intense pour l’inquiéter, l’altercation se poursuit le temps de quitter le patio arrière de sa résidence et se rendre devant son entrée.
L’échange estimé à 10 secondes par l’accusé est ici contredit. [ 43 ] De surcroît, l’accusé, suivant sa version, n’aura que nourri le projet de s’expliquer sur ses difficultés financières retardant la réparation de son scooter, n’ayant eu ni le temps ni l’opportunité de le faire en raison de gestes agressifs et de l’attaque qu’il subit de la part de la victime. [ 44 ] Or, la victime, dans son témoignage rapporte les propos de l’accusé en ce sens. La victime ne peut les avoir devinés. Force est
de conclure que l’accusé les a exprimés et que conséquemment, l’accusé s’est révélé plus volubile qu’il ne le prétend, soit en omettant ou en cachant des informations, ce qui affecte sa crédibilité. [ 45 ] L’accusé dira que le coup de poing de la victime lui a causé une ecchymose sur son visage. Son explication, il l’a donnée au policier qui a pris charge de lui sur place. Le policier a pris le soin d’examiner son visage. Il n’a constaté aucune rougeur. [ 46 ] L’accusé n’offrira aucune preuve corroborant sa blessure.
Aucun membre de sa famille n’est entendu, bien qu’il résidait à cette époque avec son père et sa conjointe. L’accusé dira aussi avoir pris le soin de faire prendre des photos de sa blessure, mais qu’elles auraient été égarées par son ancienne amie de cœur, sans qu’il ne puisse les récupérer, l’explication demeurant assez nébuleuse. [ 47 ] L’accusé ajoutera que les 2 agentes qui ont procédé à son transport de la résidence de la victime au poste de police ont remarqué sa rougeur au visage.
Il ne les fait pas entendre comme témoins. [ 48 ] La Cour ne peut donc que prendre l’affirmation pour ce qu’elle est. [ 49 ] Le cumul de tout ce qui précède fait en sorte que l’analyse du témoignage de l’accusé, non pas de façon abstraite, mais dans le contexte de l’absence de la preuve, révèle qu’il souffre de contradictions en rapport avec d’autres déclarations de sa part, de contradictions par rapport à d’autres témoignages neutres, d’explications nébuleuses et d’omissions qui font en sorte qu’au final, la Cour ne lui accorde aucune crédibilité pas plus qu’il ne soulève un doute raisonnable en faveur de sa version des faits. [ 50 ] Enfin, la nature de son explication met en scène une victime un peu décrite comme étant belliqueux et agressif sans aucun contrôle, qui le met en danger en projetant en direction de sa moto un grand objet de plastique, qui fait basculer son casque de moto, qui le frappe au visage et qui se met en position de combat pour le battre à nouveau, tout ça à cause d’un silencieux défectueux. [ 51 ] Certes, tout peut arriver dans notre société, et de faits, des individus malins, perturbés et agressifs peuvent agir de la sorte. [ 52 ] En soi, ce n’est pas invraisemblable, mais la vraisemblance d’un tel scénario doit être examinée dans le contexte de l’ensemble de la preuve.
En l’espèce, cette vraisemblance, afin de soulever un doute raisonnable, ne peut certainement pas reposer sur le seul témoignage de l’accusé lorsque ce témoignage comporte les nombreuses causes de reproches précédemment identifiées. [ 53 ] À l’inverse, le voisin de la victime décrit le secteur immédiat comme très paisible et tranquille, d’où son attention et son intention d’intervenir dès l’altercation verbale hors du commun. [ 54 ] Lorsqu’interrogé sur la victime, la voisin B n’a que peu à dire, hormis ne pas le connaître.
Il n’a fait portrait d’une personne source d’esclandre pouvant perturber la quiétude du milieu immédiat. [ 55 ] Sans aller trop loin, et avec retenue, la Cour va se contenter aussi d’observer que tant lors du témoignage, que du contre- interrogatoire de la victime, rien n’appuie la théorie de l’accusé. Le témoignage de la victime [ 56 ] La version des faits de la victime est à l’opposé de celle de l’accusé. [ 57 ] La victime fait des travaux d’aménagement paysagers.
Il interpelle l’accusé qui circule quotidiennement sur la rue devant sa résidence, souvent plus d’une fois afin de compléter son aller-retour de son point de destination à sa résidence. [ 58 ] La victime tient dans ses mains un grand pot de fleurs de plastique qu’il agite de haut en bas pour attirer l’attention de l’accusé afin qu’il s’immobilise. [ 59 ] La victime veut indiquer à l’accusé que son scooter perturbe la quiétude du quartier, notamment ses petits-enfants et une garderie. Il veut savoir quand il la fera réparer. [ 60 ] L’accusé passe tout droit, mais rebrousse chemin.
Rendu vis-à-vis de la victime, l’accusé est agressif. Il reproche à la victime d’avoir voulu lui lancer l’objet et veut savoir pourquoi. La victime réplique n’avoir jamais eu cette intention. [ 61 ] À l’audience, la victime ajoute qu’ayant déjà été propriétaire de motos dans le passé, il connait bien la vulnérabilité et le danger pour un conducteur qui se fait lancer un objet quelconque, ne serait-ce qu’une balle en sa direction. [ 62 ] Pour l’en convaincre, la victime dépose le pot de plastique sur le sol. [ 63 ] L’accusé débarque de sa moto et s’avance vers la victime.
Il retire son casque de moto qu’il tient dans sa main à partir de la mentonnière. [ 64 ] La victime lui indique alors que tout ce qu’il veut, c’est lui demander quand il fera réparer le silencieux de son scooter. [ 65 ] L’accusé rétorque ne pas avoir d’argent pour le faire. Il déclare « Moi, j’ai pas d’argent» ; «t’en as-tu toi? Ça coûte 100 piastre faire réparer mon muffler ». [ 66 ] L’accusé s’approche encore plus de la victime. Celle-ci met ses mains devant son corps, les paumes ouvertes, pour le garder à distance.
La victime se demande même si l’accusé s’apprête à lui faire les poches, ce qui a du sens compte tenu que l’accusé lui a demandé s’il avait de l’argent. [ 67 ] L’accusé poursuit son avancée de telle sorte que son ventre entre en contact avec les mains de la victime qui sont devant lui. [ 68 ] Au contact, l’accusé réagit en disant :
« Tu as voulu me frapper, tu m’as frappé. Je suis un mineur, j’ai juste (14) ans. Tu as frappé un mineur de 14 ans. Si je voulais, je pourrais te frapper avec mon casque ». [ 69 ] Voyant qu’aucune discussion raisonnable n’est possible, la victime préfère laisser l’accusé parler.
La victime commence à se retourner pour rebrousser chemin et là s’arrête ses souvenirs jusqu’à ce qu’il reprenne ses esprits sur un lit d’hôpital. [ 70 ] Les qualités de ce témoignage sont les suivantes : ➢ Monsieur A est d’une sincérité apparente; ➢ Monsieur A n’élude aucune question; ➢ Monsieur A tente de répondre du mieux qu’il le peut aux questions posées tout en reconnaissant qu’il ne peut se souvenir de tous les détails.
Il n’improvise donc pas de réponse; ➢ Monsieur A apporte des explications raisonnables pour justifier ses propos antérieurs incompatibles ou omission sur certains aspects de son récit qu’il a livré aux policiers : - Il a souffert d’amnésie temporaire; - Les événements lui sont revenus à la mémoire progressivement, mais non complètement encore à ce jour; - Il a été interrogé par les policiers 2 jours après les événements, souffrant, migraineux, fatigué et sous médication, souhaitant compléter le tout rapidement pour aller se recoucher; - Il s’agit d’un événement qu’il souhaite oublier. ➢ Dans ce contexte, la Cour considère que les erreurs ou contradictions suivantes sont valablement expliquées par la victime : - Le fait qu’il décrive la moto comme ayant été appuyée sur son support (stand) par l’accusé lorsqu’il en est débarqué, alors que les photos révèlent que la moto n’en dispose pas; - Le fait que dans sa déclaration du 20 juin, il ait indiqué qu’il avait fait une feinte de lancer l’objet de plastique; - Le fait qu’en témoignage, il devance le moment ou l’accusé retire son casque par rapport à sa déclaration. - Le fait que ses déclarations n’indiquent pas que la perte de conscience s’effectue alors qu’il entreprend de se retourner. [ 71 ] La Cour conclut que les éléments saillants du témoignage de la victime sont livrés avec sincérité et fiabilité, avec les nuances précédemment prises en considération.
Son témoignage est crédible et supporte une conviction hors de tout doute raisonnable. [ 72 ] De ce fait, la défense de légitime défense s’écroule en ce que la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable qui contrecarre cette théorie.
Soyons clair, non seulement la théorie de la légitime défense est sans aucune assise factuelle, la preuve est positive et formelle, selon laquelle nous sommes exclusivement dans un cas d’agression de la victime par l’accusé. [ 73 ] Enfin, on se saurait arguer de consentement de la victime qui n’a jamais consenti ni envisagé de se battre, ni d’erreur raisonnable de l’accusé sur le consentement basé sur une croyance subjective, sincère, fondée sur des motifs raisonnables.
Le seul geste de mettre les mains devant, les paumes ouvertes, pour garder l’accusé qui est agressif à distance, alors qu’il persiste à s’approcher, sans aucun autre mouvement, ne peut induire que de façon manifestement déraisonnable la crainte d’une attaque. [ 74 ] La poursuite qualifie disposer d’une preuve circonstancielle suivant laquelle l’accusé est l’auteur de l’infraction, car il en a eu l’opportunité unique. La Cour retient cet argumentaire auquel s’ajoute l’aveu de l’accusé suivant lequel il a frappé la victime.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 75 ] DÉCLARE l'adolescent coupable de l'accusation de s’être livré à des voies de fait contre A et de lui avoir infligé des lésions corporelles; le tout en contravention à l’
article 267 (
b) du Code criminel . ___________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Marie-Laurence Hébert-Trudeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales
M e Alexandre Saintonge Procureur de l'adolescent [1] La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction [articles 110(1) et 111(1)].
Loading document…