2023 QCCQ 9694, 2023 QCCQ 9694
Opinion
Protection de la jeunesse — 234844 2023 QCCQ 9694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004929-236 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le […] 2014 Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (8 ans) en raison d’une situation de risque d’abus physiques (menaces de la mère à l’endroit de l’enfant), ainsi que d’une situation de risque sérieux de négligence (santé mentale fragile de la mère). [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande de confier l’enfant à son père, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère reconnait ses difficultés et est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Le père et l’enfant sont également en accord. [ 5 ] Voici les motifs justifiant cette décision. ANALYSE [ 6 ] Les parents sont séparés et se partagent la garde de l’enfant. [ 7 ] Le père s’inquiète depuis un bon moment de la santé mentale de la mère et de sa consommation de drogue. La mère tient des propos délirants et inquiétants. À
titre d’exemple, elle dit au père de s’arracher les yeux et ceux de l’enfant et qu’elle doit tuer un homme pour se protéger car la mafia est contre elle . [ 8 ] En mars 2023, la mère poignarde un homme derrière la tête. Des accusations criminelles sont portées contre elle.
[ 9 ] La mère héberge actuellement dans un centre de dépendance, le [Centre A]. [ 10 ] En plus de sa santé mentale instable, la mère reconnait avoir consommé de la drogue (speed). [ 11 ] L’enfant, bien qu’elle aime sa mère, la craint en raison des propos qu’elle tient. Elle verbalise qu’elle n’aime pas entendre sa mère dire qu’il faut s’arracher les yeux. Elle craint que sa mère lui arrache véritablement les yeux. [ 12 ] Le père est en mesure de bien répondre aux besoins de l’enfant.
D’ailleurs, la fillette soutient qu’elle aime être avec son père, car ils font plusieurs activités. [ 13 ] La mère reconnait que l’enfant évolue bien auprès de son père.
Elle sait que ce dernier prend bien soin d’elle. [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs invoqués par la Directrice et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf mois :
a) Que l’enfant soit maintenue chez le père;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de neuf mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans une évaluation en lien avec sa santé mentale et en lien avec sa toxicomanie et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Avocate de l'enfant A Mère - personnellement B Père - personnellement Date d’audience : 1 er septembre 2023
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