2019 QCCQ 7829, 2019 QCCQ 7829
Opinion
Adoption — 19479 2019 QCCQ 7829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-43-002732-194 DATE : 18 novembre 2019 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ___________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le […] A -et- B Demandeurs -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D’UNE DÉCISION D’ADOPTION RENDUE HORS DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ).
[ 1 ] Les demandeurs, B et A demandent de reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec à l’égard d’une enfant de sexe féminin, née le […] à Ville A [au pays A]. [ 2 ] L’enfant est maintenant majeure, mais était mineure au moment de l’adoption. [ 3 ] Considérant que les demandeurs, sont citoyens canadiens et qu’au moment de l’adoption de l’enfant à l’étranger, les demandeurs étaient et sont toujours domiciliés au Québec; [ 4 ] Considérant que les demandeurs ont dix-huit de plus que l’enfant; [ 5 ] Considérant qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale par la Directrice de la protection de la jeunesse et que cette évaluation démontre qu’ils sont aptes et qualifiés pour l’adoption d’un enfant; [ 6 ] Considérant que les demandeurs, procèdent à l’adoption de l’enfant par l’entremise du Secrétariat à l’adoption Internationale; [ 7 ] Considérant qu’ils ont obtenu une lettre de non-opposition du secrétariat à l’adoption internationale; [ 8 ] Considérant que l’enfant est admissible à l’adoption selon la loi [du pays A]; [ 9 ] Considérant les formalités requises par la loi [du pays A] ont été adéquatement remplies; [ 10 ] Considérant que les demandeurs ont obtenu un jugement d’adoption [au pays A] le 4 avril 2017; [ 11 ] Considérant que l’enfant est arrivé au Canada le 24 mai 2019 et que depuis, elle vit au foyer des demandeurs; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RECONNAÎT que le jugement d'adoption prononcé [au pays A] le 4 avril 2017, produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec; [ 14 ] ATTRIBUE à l’enfant les noms et prénoms de X ; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre aux demandeurs une copie certifiée conforme du présent jugement; [ 18 ] AUTORISE le greffier de la Cour à remettre aux requérants-adoptants les pièces produites en
annexe de la demande; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________MÉLANIE ROY, J.C.Q.
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