2023 QCCQ 7775, 2023 QCCQ 7775
Opinion
Protection de la jeunesse — 234192 2023 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001205-213 DATE : 16 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2016 Enfant – mise en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (directrice) demande la révision et en prolongation d’un jugement, rendu le 25 janvier 2022, concernant X , âgée de six ans. Il est alors fait état que les difficultés conjugales de la mère entraînent des impacts sur l’enfant qui est exposée à des conflits et à l’instabilité de sa mère.
Elle est ainsi confiée à son père et sa grand-mère maternelle en garde partagée pour une période d’une année. [ 2 ] À la suite de ce jugement, l’enfant demeure principalement auprès de sa grand-mère maternelle, puisque l’emploi du père l’amène à travailler à l’extérieur de la région pendant la semaine.
Il assume cependant la garde de l’enfant une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Le 4 juillet 2022, à la suite d’une intervention policière au domicile du père et de sa faible collaboration au suivi social, une ordonnance provisoire confie l’enfant à sa grand-mère maternelle et encadre les contacts avec son père, à raison de trois heures aux deux
semaines, sous la supervision d’une tierce personne. [ 4 ] Ce jour, la directrice soutient que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant, pour les motifs exposés dans le dernier jugement, mais également en raison de son exposition aux conflits entre le père et sa conjointe ainsi qu’en raison de l’état de son domicile [1] .
Elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 décembre 2023 et qu’au cours de cette période, elle ait des contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux et, avec sa mère, suivant entente entre les parties. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention la concernant et elle est en accord avec les mesures proposées par la directrice. [ 6 ] Depuis l’ordonnance provisoire, le père collabore peu au suivi social et il a eu peu de contacts avec sa fille. Il nie les motifs d’intervention le concernant et souhaite la fermeture du dossier.
Il espère ainsi que sa fille revienne vivre auprès de lui dès que possible. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocat qui veille aux respects des droits de l’enfant soutient que la directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve quant aux motifs justifiant son intervention. Il considère cependant que les mesures ordonnées devraient se terminer au cours de la période estivale. [ 8 ] Voyons pourquoi le Tribunal partage son opinion. CONTEXTE [ 9 ] Depuis la séparation de ses parents au cours de l’année 2021, l’enfant a connu de l’instabilité à divers niveaux.
Tout d’abord, face à ses milieux de vie ainsi que ses modalités de garde, mais également quant aux personnes qu’elle a côtoyées auprès de sa mère. Elle a vécu de l’instabilité auprès de celle-ci et a été exposée à divers conflits entre sa mère et l’un de ses conjoints, monsieur C. Elle demeure marquée par ceux-ci et en parle encore par moments. La mère reconnaît ne pas toujours avoir privilégié les besoins de sa fille et admet avoir besoin d’aide en lien avec sa dépendance affective. [ 10 ] Depuis le dernier jugement, sa situation est d’ailleurs demeurée marquée par de l’instabilité à divers niveaux.
Au mois de février 2022, les policiers doivent intervenir auprès d’elle à la suite d’un conflit avec son conjoint du moment. Elle tient alors des propos suicidaires et semble en état de consommation. Elle admet, à la suite de cette intervention, que sa relation conjugale était malsaine et qu’elle consommait des amphétamines avec son conjoint. [ 11 ] Elle décide alors d’aller vivre chez la grand-mère maternelle où demeure sa fille. Son état est cependant inquiétant; elle présente des symptômes de sevrage et continue d’entretenir des idéations suicidaires.
La grand-mère maternelle tente de protéger l’enfant, mais celle-ci est exposée à l’état de sa mère. [ 12 ] Au début du mois de mars 2022, la mère va s’installer à Ville A, afin de faire la connaissance d’un homme avec qui elle communique via les réseaux sociaux. Elle y demeure jusqu’au mois de juillet 2022, moment où sa relation avec cet homme prend fin. Au cours de cette période, elle a peu de contacts avec sa fille. [ 13 ] À la suite de cette rupture, elle revient vivre auprès de la grand-mère maternelle et de l’enfant.
Elle s’investit alors davantage dans la vie de sa fille et s’implique dans la routine de vie quotidienne de l’enfant. [ 14 ] Au mois de décembre 2022, elle prend cependant la décision de retourner vivre à Ville A afin de compléter un programme d’études. Elle demeure cependant impliquée dans la vie de l’enfant avec qui elle parle quotidiennement au téléphone ou via d’autres moyens technologiques.
Elle souhaite compléter ses études dès que possible et revenir s’installer dans la région. [ 15 ] Au plan personnel, elle admet son besoin d’obtenir de l’aide face aux relations conjugales qu’elle a vécues au cours des dernières années. Elle prend d’ailleurs de la médication en lien avec un diagnostic de choc post-traumatique et afin de l’aider à mieux gérer son anxiété.
Elle a également débuté, depuis quelques semaines, un suivi psychologique afin de travailler ses enjeux de dépendance affective. [ 16 ] En ce qui concerne le père, il a maintenu un emploi qui l’amenait à travailler à l’extérieur de la région au cours de la semaine jusqu’à récemment. L’enfant demeurait ainsi auprès de sa grand-mère maternelle alors que le père la recevait à son domicile une fin de semaine sur deux.
La grand-mère maternelle et son conjoint sont soucieux de répondre aux besoins de l’enfant et celle-ci évolue bien auprès d’eux. [ 17 ] Au cours du printemps 2022, l’enfant exprime être témoin de conflits entre son père et sa conjointe lors des fins de semaine passées auprès d’eux. Elle est affectée par cette situation et mentionne avoir vu son père pousser sa conjointe. Elle indique également qu’il y a des excréments de chien dans le logement et qu’une forte odeur se dégage de sa chambre.
Bien qu’il reconnaisse que sa fille ait pu le voir pousser sa conjointe, le père tend à minimiser la situation et l’impact que celle-ci puisse avoir sur sa fille. [ 18 ] Le 28 mai 2022, une intervenante se présente sans préavis chez le père. Elle constate alors que le logement est encombré et peu entretenu. Une forte odeur se dégage de la salle de bain adjacente à la chambre de l’enfant où une litière pour chat est renversée au sol. [ 19 ] Le 15 juin 2022, les policiers interviennent au domicile du père en raison des propos suicidaires tenus par sa conjointe.
Le père est alors à l’extérieur de la région en raison de son emploi. Les policiers constatent alors que le logement est insalubre. Il y a plusieurs excréments d’animaux au sol, notamment dans la chambre de l’enfant. [ 20 ] À la suite de cette intervention policière, le père refuse de rencontrer l’intervenante et cesse de collaborer au suivi social, ce qui mène à l’ordonnance provisoire du 4 juillet 2022.
[ 21 ] Depuis, le père a eu peu de contacts avec l’enfant et s’est peu impliqué dans sa vie. Il soutient ne pas comprendre pourquoi il aurait des comptes à rendre à l’intervenante. [ 22 ] Cependant, depuis quelques semaines, il est plus ouvert à discuter avec l’intervenante. Des changements récents dans sa situation personnelle tendent également à favoriser une plus grande implication dans la vie de sa fille.
Ainsi, il a mis fin à sa relation avec sa conjointe au cours des dernières semaines, il a un nouvel emploi depuis peu qui l’amène à demeurer dans la région A et il emménagera prochainement dans un nouvel appartement. ANALYSE [ 23 ] La preuve est prépondérante quant à la nécessité de la poursuite de l’intervention dans la vie de l’enfant. [ 24 ] La situation de la mère demeure marquée par de l’instabilité et des relations conjugales malsaines.
Elle le reconnaît d’ailleurs et a débuté depuis peu un suivi afin de comprendre ce qui l’amène à accepter ce type de relations. [ 25 ] L’enfant demeure marquée par les conflits auxquels elle a assisté entre sa mère et l’un de ses conjoints. Elle en parle avec émotion et s’inquiète pour sa mère. Cette fragilité l’a également amenée à rapidement dénoncer les conflits dont elle était témoin entre son père et sa conjointe. Il est primordial pour les parents de ne plus exposer leur fille à leurs différends conjugaux respectifs dans le futur afin de ne pas générer davantage d’anxiété chez elle.
Ainsi, les deux motifs d’intervention décrits dans le dernier jugement sont toujours présents. [ 26 ] L’intervention de la directrice est également nécessaire afin de s’assurer qu’elle évolue dans un milieu de vie adéquat lorsqu’elle est auprès de son père. Les constats de l’intervenante, des policiers et les propos de l’enfant à ce sujet ont convaincu le Tribunal face à ce motif. [ 27 ] L’enfant évolue bien auprès de sa grand-mère maternelle et dans son milieu scolaire. C’est d’ailleurs la grand-mère maternelle et son conjoint qui assurent les différents suivis nécessaires à son développement.
Il est donc dans son intérêt d’être maintenue auprès d’eux, à tout le moins jusqu’à la fin de la présente année scolaire. [ 28 ]
Malgré son instabilité des dernières années, la mère a su développer des liens significatifs avec sa fille, particulièrement au cours de l’automne 2022 où elle s’impliquait au quotidien auprès d’elle. Ses choix tendent cependant à démontrer qu’elle ne prend pas toujours des décisions basées sur l’intérêt et les besoins de l’enfant. Elle s’est de nouveau éloignée de sa fille au cours des derniers mois, mais espère qu’elle pourra, dès l’automne 2023, stabiliser sa situation personnelle dans la région.
Espérons que ce souhait se matérialise puisque sa fille requiert sa présence régulièrement. [ 29 ] De son côté, par son refus de collaborer au suivi social pendant plusieurs mois, le père s’est éloigné de l’enfant. Le dernier jugement indiquait qu’il était un maillon indispensable [2] dans la vie de sa fille et que sa collaboration au suivi était essentielle dans l’intérêt de celle-ci.
Pourtant, au cours des derniers mois, la grand-mère maternelle et son conjoint ont dû pallier à sa faible implication et assurer les suivis de l’enfant. [ 30 ] Son témoignage est cependant plus rassurant quant à son désir d’implication dans la vie de sa fille. Il n’en demeure pas moins qu’il ne l’a pas revue depuis plus d’un mois et que ses contacts avec celle-ci sont irréguliers depuis plusieurs mois.
Il est également en réorganisation de sa vie personnelle pour le moment. [ 31 ] Les prochains mois permettront ainsi de valider si le désir qu’il exprime se concrétise par une implication soutenue auprès de l’enfant et ainsi envisager le retour de celle-ci auprès de lui.
Il est primordial qu’il accueille sa fille au minimum à raison d’une fin de semaine sur deux, qu’il s’implique dans les différents suivis de celle-ci et qu’il collabore au suivi social, notamment en donnant accès à son milieu de vie aux intervenants, s’il souhaite que sa fille lui soit confiée à la fin de la présente mesure. [ 32 ] Son déménagement dans la région A entraînera ainsi un changement de milieu scolaire pour l’enfant si elle lui est confiée. Pour cette raison, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que le présent jugement se termine avant le début de la prochaine année scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1i, 38b) 2 et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 30 août 2023 , l'exécution des mesures suivantes : - QU’ELLE soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D; - QU'UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par sa situation, notamment en lien avec la violence conjugale dont elle a été témoin ainsi que l’expression de ses émotions; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent au domicile de la grand-mère maternelle et en sa présence; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties. À défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’une (1) fin
de semaine aux deux (2) semaines; - QUE les parents ne mettent pas l’enfant en contact avec C de quelque façon que ce soit. [ 35 ] RECOMMANDE que les parents s’assurent que l’enfant ne soit pas exposée à des conflits conjugaux; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans une démarche de clarification de projet de vie; [ 37 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale dont elle a été victime, la dépendance affective et la toxicomanie; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 16 février 2023 /ci
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