2023 QCCQ 6365, 2023 QCCQ 6365
Opinion
Plante Poissant c. Anand 2023 QCCQ 6365 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-702093-214 DATE : Le 10 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN PLANTE POISSANT Demanderesse c.
USHA ANAND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont voisines immédiates sur la rue A à Vaudreuil-Dorion, et ce, depuis plusieurs années. [ 2 ] À l’été 2019, la demanderesse Plante Poissant reproche à sa voisine Anand d’avoir coupé sans son consentement 116 cèdres matures dont elle a réduit la hauteur de 6 pieds à 3 pieds. [ 3 ] Alléguant que ces cèdres sont entièrement situés sur sa propriété (lettre, pièce P-1), madame Plante Poissant réclame une somme totale de 26 758,48$ pour le remplacement des cèdres, des frais d’arpentage et des dommages-intérêts en vertu de la
Loi sur la protection des arbres (RLRQ,
chapitre P-37 ). [ 4 ] Madame Anand retient les services d’une firme d’avocats pour répondre à cette lettre (pièce D-5). [ 5 ] Elle refuse d’admettre que les cèdres sont entièrement situés sur la propriété de la demanderesse Plante Poissant et fait référence à une confusion relativement à la ligne de division entre les propriétés (pièce D-5, page 1) : « Considering the confusion regarding the property borderline, our client has always consulted you prior to trimming or pruning said hedges. » [ 6 ] Devant le refus de la défenderesse de l’indemniser et de reconnaître son droit de propriété exclusif sur les cèdres composant la haie qui délimite leurs propriétés, la demanderesse s’adresse à la présente division en date du 6 juillet 2021 et réduit sa réclamation à 15 000$. [ 7 ] Au paragraphe 4 de sa demande, madame Plante Poissant allègue ce qui suit concernant son droit de propriété sur les cèdres endommagés : « La
partie défenderesse a coupée 116 cèdres de 6 pieds à une hauteur de plus ou moins 3 pieds sur le terrain de la
partie demanderesse. Après quelques discussions avec la
partie défenderesse, la
partie demanderesse fait appel à la firme d’arpenteur Legault, Trudeau Arpenteur-Géomètre pour prouver que les cèdres étaient bien sur sa propriété. L’arpentage a déterminé que les cèdres étaient bel et bien sur la propriété de la
partie demanderesse. » [Reproduction intégrale] [ 8 ] Dans sa contestation datée du 20 août 2021, la défenderesse allègue ce qui suit concernant les mêmes cèdres (extraits du paragraphe 1) : « Due to inconsistencies between our certificate of locations issued to us, I initially offered to share the costs related to hiring a professional surveyer to establish the borderline on our property through my letter dated October 15, 2019. (…) Furthermore, the cedar hedges in question appear to be on our borderline on the certificate of locations in my possession which will be submitted in court. Cedar hedges on our shared property line have been maintained by my landscaper and with the Plantiff’s
authorization. » [Reproduction intégrale] [ 9 ] Questionnée en début d’audience par le Tribunal concernant ses prétentions, la demanderesse, par l’intermédiaire de son fils Denis Poissant, maintient son droit de propriété exclusif sur la haie entièrement plantée et située sur sa propriété, dit-il. [ 10 ] Quant à la défenderesse Anand, celle-ci commence par dire que 80% de la haie est située sur sa propriété pour ensuite s’ajuster et dire que les troncs des cèdres sont en
partie situés sur la ligne de division, laissant ainsi entendre que la haie serait en
partie mitoyenne. [ 11 ] Les certificats de localisation produits par les parties datés du 18 janvier 2021 (pièce P-6) et du 26 mars 2003 (pièce D-6) ne situent pas la haie au même endroit, tel qu’a pu le constater l’arpenteur-géomètre de la demanderesse en salle d’audience le jour de l’audition le 21 avril 2023. [ 12 ] Ledit arpenteur, monsieur Benoît Rolland, reconnaît qu’un certificat de localisation ou de piquetage ne constitue pas un
titre de propriété, mais plutôt l’opinion d’un arpenteur-géomètre à une date donnée sur les limites d’une propriété et le respect des différentes règles ( Code civil du Québec , règlements municipaux) régissant la propriété immobilière. [ 13 ] Le certificat de localisation et de piquetage de l’arpenteur-géomètre Benoît Rolland confirme l’incertitude concernant l’appartenance des cèdres le long de la ligne de division entre les propriétés des parties dans les termes suivants (pièce P-6, page 3) : « Les haies situées le long des limites nord-ouest et nord-est, la clôture située le long de la limite sud-ouest et la bordure de bois située le long de la limite sud-est, dont l’appartenance reste à déterminer, ne sont pas situées exactement sur lesdites limites et peuvent s’apparenter à un empiètement.
Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé. » QUESTIONS PRÉLIMINAIRES À TRANCHER [ 14 ] Le Tribunal a expliqué aux parties qu’avant d’entreprendre l’enquête concernant les dommages réclamés par la demanderesse, les questions préliminaires suivantes devront être tranchées, soit :
a) La haie de cèdres délimitant les propriétés des parties est-elle entièrement située sur la propriété de la demanderesse Plante Poissant, tel que soutenu par cette dernière?
b) La haie de cèdres est-elle plutôt située en
partie sur la ligne de division et en
partie sur sa propriété, tel que soulevé par la défenderesse Anand?
LA JURIDICTION DE LA COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES [ 15 ] Dans l’éventualité où la défenderesse Anand avait admis que la haie de cèdres était la propriété exclusive de la demanderesse Plante Poissant et entièrement située sur la propriété de celle-ci, le Tribunal aurait pu entendre le présent recours. [ 16 ] Or, ce n’est manifestement et clairement pas le cas. [ 17 ] À plusieurs reprises, la Cour du Québec, division des petites créances, a été saisie de recours en dommages entre voisins concernant l’entretien, la taille ou même l’éradication complète de haies de cèdres ou autres délimitant leurs propriétés. [ 18 ] La question de la juridiction a été soulevée de façon systématique lorsque le droit de propriété, l’emplacement de la ligne de division ou de la haie elle-même par rapport à cette ligne étaient en litige. [ 19 ] Dans l’affaire Gauvreau c.
Cle’h [1] , la Cour du Québec, division des petites créances, mentionne : « [42] […] le Tribunal siégeant en Division des petites créances peut se prononcer sur des recours en dommages intentés par un propriétaire contre un autre lorsque la poursuite est fondée sur un
titre qui paraît clair. [43] À l'inverse, si les titres de propriété concernés sont ambigus ou litigieux, ou si la ligne de division entre les propriétés respectives est contestée, la validité des titres de propriété ou l'emplacement exact de la ligne de division devront être légalement clarifiés par le tribunal compétent avant qu'il ne soit statué sur ces dommages.
La Division des petites créances n'est pas ce tribunal compétent. » [ 20 ] L’emplacement d’une haie et son caractère mitoyen sont des débats qui ne sont manifestement pas de la nature d’une petite créance, tel qu’il a été mentionné dans l’affaire Durand c.
St-Hilaire [2] : « [31] En conséquence, n’était pas de la compétence de la Cour du Québec de décider s’il y avait mitoyenneté et des obligations qui en découlaient, si elle n’avait pas été admise, mais était de sa compétence de décider si la créance encourue par la demanderesse en situation de mitoyenneté admise, pouvait donner lieu à condamnation contre le propriétaire de ce mur mitoyen. » [ 21 ] En d’autres mots, la réclamation d’une somme d’argent en compensation de dommages causés à une haie de cèdres séparant des terrains contigus qui nécessitent d’abord que le Tribunal établisse judiciairement la ligne de division n’est pas de la juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 22 ] Puisqu’un droit réel est en litige, seule la Cour supérieure du Québec, le tribunal de droit commun, a compétence pour trancher le litige selon l’article 33 du Code de procédure civile :
« 33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction. » [ 23 ] Le Tribunal ne peut statuer non plus sur la demande reconventionnelle de madame Anand, les mêmes questions préliminaires devant d’abord être tranchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction concernant le présent recours intenté par la demanderesse; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, division des petites créances, du district judiciaire de Beauharnois, de rembourser à la demanderesse les frais de justice de 211$ et à la défenderesse les frais de justice du même montant de 211$ ainsi que les frais de 106$ pour sa demande reconventionnelle; LE TOUT sans autres frais de justice. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2023 AVIS AUX PARTIES
SECTION III EXTRAIT DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS. 108
(2) Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à
titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
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