2024 QCCQ 28, 2024 QCCQ 28
Opinion
Hector Larrivée inc. c. Mabec ltée 2024 QCCQ 28 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-008615-217 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HECTOR LARIVÉE INC. GROUPE TOMAPURE INC.
Partie demanderesse c. MABEC LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hector Larivée inc. (Larivé inc.) et Groupe Tomapure inc. (Tomapure) réclament à Mabec Ltée le remboursement d’un dépôt au montant total de 8 685,22 $ pour l’annulation d’un voyage de pêche dû à la pandémie liée à la COVID-19. [ 2 ] Mabec conteste la réclamation soulignant que l’annulation du contrat par la
partie défenderesse a été faite trop tard et qu’il n’y a pas lieu à un remboursement. [ 3 ] Comme une seule
partie du contrat a été versée, Mabec réclame le solde du contrat soit la somme de 8 685,22 $ à
titre de demande reconventionnelle. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La
partie demanderesse pouvait-elle résoudre le contrat la liant à la
partie défenderesse pour des raisons de force majeure ? [ 5 ] Y a-t-il eu un contrat subséquent entre les parties ? CONTEXTE [ 6 ] Les demanderesses sont deux compagnies œuvrant dans le domaine alimentaire dont les principaux dirigeants sont deux frères Guy et Daniel Larivée. [ 7 ] Comme c’est déjà arrivé dans le passé, les deux frères ont réservé un séjour à la pourvoirie de la
partie défenderesse pour eux et leurs deux fils pour la période du 4 au 8 juin 2020. [ 8 ] Les réservations des frères Larivée se sont faites par l’entremise des deux compagnies, les demanderesses en l’instance. [ 9 ] Les forfaits en question totalisaient 8 397,77 $ pour Tomapure et 8 512,75 $ pour Larivée inc. (factures P-3). [ 10 ] Comme prévu au contrat, un acompte a été versé avant le séjour soit 4 486,33 $ pour Larivée inc. et 4 198,89 $ pour Tomapure (état de compte P-3). [ 11 ] Selon les conditions générales de la pourvoirie, l’annulation de la réservation est possible, mais il est prévu que la défenderesse conserve alors 30% du prix total du forfait.
Si l’annulation de la réservation a lieu moins de 60 jours avant la date de réservation, le client doit payer l’entièreté du forfait (conditions générales P-3). [ 12 ] Le 16 mars 2020, monsieur Daniel Larivée avise Mabec que la réservation faite au nom des deux compagnies doit être annulée.
La crise sanitaire mondiale est à l’origine de cette décision (courriel D-1). [ 13 ] Monsieur Louis Laurin pour Mabec conscient qu’il ne pourra ouvrir en 2020 propose de reporter les réservations pour la saison 2021 (courriel du 26 mai 2020, D-1). [ 14 ] Le même jour, monsieur Larivée souligne à la défenderesse qu’il maintient toujours la demande de remboursement (courriel, D- 1).
[ 15 ] Le temps passe et monsieur Daniel Côté qui est l’organisateur du groupe auquel se greffent Larivée et Tomapure lors des voyages de pêche chez Mabec, réserve pour la période du début de juin 2021. [ 16 ] Bien qu’aucun représentant la
partie demanderesse n’ait confirmé quelques réservations que ce soit, la défenderesse considère que Larivée et Tomapure ont réservé à nouveau pour l’année 2021. [ 17 ] Lorsque monsieur Larivée confirme qu’ils ne seront pas là pour l’année 2021, Mabec considère qu’il s’agit d’une annulation faite à l’intérieur d’un délai de 60 jours avant la date de réservation et réclame la totalité du contrat. Le Tribunal reproduit la copie du courriel transmis, de la façon suivante : [ 18 ] Comme les parties demeurent sur leurs positions, une demande de remboursement est faite par la
partie demanderesse et une demande reconventionnelle est faite par la
partie défenderesse et c’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé des prétentions de chacune des parties. ANALYSE [ 19 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 20 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 21 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est : la situation existant le 10 mars 2020 peut-elle être assimilée à un cas de force majeure permettant la réservation de la
partie demanderesse ? [ 22 ] L’
article 1470 du Code civil du Québec définit ce qu’est une force majeure de la façon suivante : «1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 23 ] Le professeur Karim dans son ouvrage sur les obligations [1] en fait la définition suivante : «3768. Selon l’
article 1470 C.c.Q. , il faut entendre par force majeure un événement imprévisible par une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances que le débiteur contractant lors de la formation du contrat. De plus, cette personne raisonnable ne pouvait s’opposer ou résister à cet événement lors de sa survenance qui a entraîné une impossibilité absolue d’exécuter l’obligation.
À titre, illustratif, afin de s’exonérer, le défendeur ou le débiteur doit démontrer qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans les mêmes circonstances, n’aurait pas été en position d’exécuter, elle non plus, l’obligation à laquelle il était tenue. Il ne peut pas uniquement prouver que son obligation ne pouvait être remplie à
titre individuel et personnel» [ 24 ] Le professeu r Karim poursuit en soulignant les critères pour l’évaluation de ce qu’est une force majeure : «3772. Pour réussir dans sa défense fondée sur une cause d’exonération de responsabilité pour cas de force majeure, le défendeur doit démontrer les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’impossibilité absolue d’exécuter l’obligation, tel qu’elles sont présentement imposées par les tribunaux québécois. En plus de prouver qu’il n’a pas pu prévoir la survenance de l’événement, le défendeur doit aussi prouver qu’il n’a pu l’empêcher.» [ 25 ] Le procureur de la
partie demanderesse produit une nombreuse jurisprudence où les tribunaux ont souligné, à juste titre, que la crise sanitaire liée au COVID-19 constitue un cas de force majeure. [ 26 ] Le Tribunal reproduit les passages plaidés : « Riendeau c. Dany Girard 2021 QCCQ 2523 [12] La pandémie mondiale entraînée par la Covid-19 et les mesures d’urgence sanitaire qui ont suivi ont ce caractère imprévisible et irrésistible qu’on doit prouver pour établir un cas de force majeure. Provencher c.
Giguère, 2022 QCCQ 8411 [17] Comme la Cour du Québec l’a déjà retenu [4] , « La pandémie mondiale entraînée par la Covid-19 et les mesures d’urgence sanitaire qui ont suivi ont ce caractère imprévisible et irrésistible qu’on doit prouver pour établir un cas de force majeure . Briand c. Fournier , 2021 QCCQ 13730 [12] En effet, la seule raison pour laquelle le contrat n'a pu être exécuté est l'empêchement attribuable à la fermeture de la frontière.
Le défendeur s'est trouvé incapable de fournir sa prestation, alors que de leur côté, les demandeurs se sont trouvés incapables d'en bénéficier. [13] Rien de ceci n'est attribuable à une ou l'autre partie. Il s'agit clairement d'une situation hors de leur contrôle qui constitue, au
plan juridique, une force majeure. Smeesters c. 9167-2105 Québec inc. (Aubergine, relais de campagne), 2021 QCCQ 13959 [18] Il serait difficile de prétendre que la pandémie de Covid-19 ne constituait pas une force majeure pour les parties qui ont contracté en juin 2019 [8] . 9167 ne nie d’ailleurs pas ce fait, mais prétend qu’au moment où la location devait prendre effet, soit le 26 juin 2020, il était possible de louer le chalet en respectant les règles sanitaires en place. [ 27 ] La
partie défenderesse prétend que lorsque la
partie demanderesse a décidé d’annuler sa réservation le 16 mars 2020 il ne s’agissait pas d’une situation de force majeure puisque Mabec était toujours en mesure de rendre le service convenu entre les parties. [ 28 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette prétention. Depuis le 13 mars 2020, un état d’urgence avait été décrété au Québec. Le 15 mars 2020, l’arrêté ministériel 2020-004 stipule qu’il est impossible pour un nombre important d’entreprises de continuer leurs opérations. Le Tribunal reproduit une
partie de cet arrêté : «Tous les lieux qui accueillent le public à des fins culturelles, éducatives, sportives, de loisirs ou de divertissement, incluant les spas, les saunas, les piscines, les parcs et centres d’attraction et les parcs aquatiques, les stations de ski, les arénas, les salles d’entraînement, les centres sportifs, les cinémas, les arcades, les salles de danse, les zoos et les aquariums, doivent suspendre leurs activités.» [ 29 ] La description ainsi reproduite comprend les activités de la défenderesse qui n’est plus, à compter de ce moment, en mesure de fournir les prestations prévues. Le 16 mars 2020, contrairement à ce que la
partie défenderesse peut prétendre, elle n’était pas en mesure de respecter ses obligations. [ 30 ] Les articles 1693 et 1694 du Code civil du Québec prévoient les effets qu’a une situation de force majeure sur les obligations des parties : «1693.
Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. La preuve d’une force majeure incombe au débiteur. 1694.
Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution. Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d’exécuter la sienne jusqu’à concurrence de son enrichissement.» [ 31 ] Comme le souligne le juge Bachand dans la cause Riendeau c. Dany Girard [2] en cas de force majeure, le contrat est résolu et le fait d’offrir de nouvelles dates ne peut constituer un moyen de défense : «[14] Pour résumer, la force majeure entraîne la libération des obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat puisque l’obligation est devenue impossible à exécuter. Si le cocontractant a déjà exécuté la sienne en payant, il doit être remboursé. Enfin, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts puisque l’inexécution de l’obligation n’est pas due à la faute du débiteur, mais bien à la force majeure. [15] Il n’a pas lieu de retenir le moyen de défense quant à la possibilité d’exécuter l’obligation à une autre date. D’abord, à ce jour, cela n’a pas été possible et ne semble pas pouvoir être possible dans le délai maximal finissant au 30 avril 2021 .
De plus, les demandeurs ne peuvent se voir imposer des dates différentes et très éloignées de celles qu’ils avaient choisies pour prendre des vacances. Ce serait dénaturer l’obligation des défendeurs que d’en accepter une aussi différente.» [ 32 ] La
partie demanderesse avait donc droit de résoudre le contrat et de demander le remboursement des sommes qui avaient déjà été versées. [ 33 ] Le Tribunal doit maintenant regarder s’il y a eu un contrat subséquent liant les parties pour la saison 2021. [ 34 ] La preuve est à l’effet que monsieur Daniel Côté était l’organisateur d’un groupe.
Il transmettait chaque année à la défenderesse le nom des participants et c’est Mabec elle-même qui facturait chacun de ces participants qui, d’un autre côté, s’engageaient envers la défenderesse à respecter les obligations contractuelles. [ 35 ] Le Tribunal rappelle qu’il n’y avait pas de relation contractuelle entre les parties pour 2020 pour les raisons déjà énoncées. [ 36 ] Il appartient donc à la
partie défenderesse de prouver par prépondérance de preuve le lien de droit la liant à Larivée et Tomapure pour la réservation de juin 2021. [ 37 ] Le Tribunal n’a aucune preuve à l’effet que monsieur Daniel Côté pouvait lier la
partie demanderesse. D’ailleurs, dans le passé, monsieur Côté ne faisait qu’organiser le groupe laissant par la suite le soin aux parties de régler l’aspect contractuel. [ 38 ] Or, pour juin 2021, il n’y a eu aucun contrat entre Mabec et Larivée et Tomapure. [ 39 ] Comme la demande reconventionnelle est fondée sur la non-exécution des obligations relevant d’un contrat entre les parties et comme le Tribunal n’a pas de preuve de l’existence de cette relation contractuelle, la demande reconventionnelle doit donc être rejetée. POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL :
[ 40 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 41 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Mabec Ltée, à payer à la
partie demanderesse, Hector Larivée inc. et Groupe Tomapure inc. la somme 8 685,22 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juillet 2021; [ 42 ] AVEC frais de justice; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 44 ] AVEC frais de justice; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 5 décembre 2023
Loading document…