2014 QCCQ 8215, 2014 QCCQ 8215
Opinion
Grenier c. VW Credit Canada inc. 2014 QCCQ 8215 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026543-130 DATE : Le 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES GRENIER
Partie demanderesse c. VW CREDIT CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 26 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilles Grenier (Grenier) réclame le remboursement de la somme de 455,30 $ qui, selon lui, a été retenue sans motif contractuellement valable par VW Credit Canada inc. (VW) lorsqu'il a rapporté son auto à la fin de la période de location. [ 2 ] WV Credit Canada inc. soutient que c'est à juste droit en vertu de la dernière phrase du paragraphe 13 du contrat de location qu'elle a retenu la somme d'argent pour acheter des pneus neufs au véhicule. [ 3 ] Les faits se résument ainsi : au début de la location Grenier reçoit un véhicule qui a quatre pneus quatre saisons.
À la fin de la location, il remet le véhicule chaussé de quatre pneus d'hiver.
Le rapport d'inspection indique que la qualité des pneus correspond aux normes acceptées par VW pour ne pas être considérés comme usés. [ 4 ] Par contre, VW indique qu'au moment de la remise, soit en septembre, ce moment ne correspond pas à la période où elle accepte de reprendre des véhicules chaussés de pneus d'hiver, période qui se situe entre le 1 er décembre et le 1 er avril. [ 5 ] Dès lors, alléguant que les pneus n'étant pas de « conception égale », terme employé à la dernière phrase du très long paragraphe 13, cela lui donne le droit d'acheter quatre pneus d'été et de les faire payer à Grenier. [ 6 ] VW veut donc que le Tribunal interprète les termes « conception égale » comme voulant dire même type, soit des pneus d'été.
Or, le terme « conception égale », tel qu'il appert des définitions retrouvées au Petit Robert, et tel qu'il appert de l'interprétation que le Tribunal en donne, doit se définir ainsi, soit des pneus qui sont construits avec la même dimension, qualité ou valeur. [ 7 ] Donc le locataire du véhicule doit remettre des pneus de la même dimension, qualité ou valeur que ceux d'origine ou encore des pneus de valeur supérieure. Il est bien connu qu'un pneu d'hiver a plus de valeur qu'un pneu d'été ou quatre saisons.
En remettant cet ensemble de pneus qui, selon le rapport d'expertise, ne comportaient pas d'usure excessive, le demandeur a donc respecté son obligation, la défenderesse ne pouvait ainsi retenir la somme de 455,30 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 455,30 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l'envoi de la lettre de mise en demeure du 7 octobre 2013, ainsi que les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 26 août 2014
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