2015 QCCQ 8756, 2015 QCCQ 8756
Opinion
Protection de la jeunesse — 15662 2015 QCCQ 8756 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002537-144 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X (15 ans) 2000 et Y (17 ans) 1997. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des deux adolescentes sont compromis.
Elle allègue une situation de mauvais traitements psychologiques en raison du dénigrement du conjoint de la mère et du rejet que la mère aurait manifesté à l'endroit des deux adolescentes. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les deux adolescentes soient confiées à leur père et que les contacts avec la mère aient lieu selon les ententes convenues entre les parties. On suggère des mesures d'aide, conseils et assistance pour une durée d'une (1) année. [ 4 ] Les parents sont tous deux présents.
Le père s'est déclaré en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère conteste le motif de compromission allégué mais ne s'objecte pas aux mesures suggérées par la Directrice de la
protection de la jeunesse. [ 6 ] Y, par l'intermédiaire de son procureur, s'est déclarée en accord à être maintenue auprès de son père alors que X souhaite pouvoir être confiée à sa mère. LA PREUVE [ 7 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère a la garde des deux adolescentes qui ont bénéficié de droits d'accès avec leur père, les fins de semaine. [ 8 ] Depuis 2006, la mère vit en couple avec un conjoint. Ils ont eu trois enfants respectivement âgés de 7, 4 et 2 ans.
On soutient que leur relation conjugale est conflictuelle, ce que la mère nie actuellement. [ 9 ] En octobre 2014, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un deuxième signalement en ce qui a trait à une situation de mauvais traitements psychologiques à l'égard des deux adolescentes. [ 10 ] On allègue qu'elles sont victimes de dénigrement de la part du conjoint de la mère et que celui-ci exerce un contrôle excessif sur elles. [ 11 ] En 2010, la situation avait été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en raison de méthodes éducatives déraisonnables employées par le conjoint de la mère et au climat de violence conjugale qui sévissait à la maison.
Une entente sous le régime des mesures volontaires à l'effet que des mesures d'aide, conseils et assistance soient apportées à la famille avaient alors été convenues. [ 12 ] La mère soutient aujourd'hui avoir été contrainte de signer cette entente. [ 13 ] La famille a aussi déjà reçu les services du CLSC dans le cadre du [programme A]. [ 14 ] La preuve révèle aujourd'hui que le conjoint de la mère insulte régulièrement les adolescentes lorsque celles-ci s'opposent à ses demandes. Lorsqu'il est fâché, il lui est arrivé de donner des coups dans les jambes de Y qui se trouvait dans l'escalier.
Celle-ci aurait alors dégringolé les marches. [ 15 ] De plus, les adolescentes rapportent faire enregistrer leurs conversations par leur beau-père et que ce dernier s'immiscerait dans leurs courriels pour les contrôler. [ 16 ] La preuve révèle aussi que le conjoint peut dénigrer les adolescentes en les traitants de « putes » ou de « salopes ». [ 17 ] Les adolescentes affirment avoir discuté avec leur mère de la situation mais que celle-ci se refuse à quitter son conjoint. [ 18 ] La mère fuit plutôt le climat familial qui est souvent malsain. [ 19 ] Selon les adolescentes, la mère subirait aussi du dénigrement de la part de son conjoint.
La mère avait reconnu certains faits à l'intervenante sociale lorsqu'elle est rencontrée seule par celle-ci. Toutefois, après avoir fait lire les rapports d'évaluation et d'orientation à son conjoint, elle niera plusieurs des faits qui s'y retrouvent. [ 20 ] Lors d'un premier contact téléphonique de l'intervenante sociale alors que le conjoint est présent, la mère se montre mal à l'aise de parler de la situation. Dans un premier temps, elle tend à remettre la responsabilité à ses filles. [ 21 ] Lorsqu'elle rencontrera l'intervenante seule, elle admet que le climat familial est inapproprié et que cela est en
partie attribuable au dénigrement fait par son conjoint à l'endroit de ses filles. [ 22 ] Elle dit être au fait que son conjoint peut traiter ses filles de « connes », « putes », « salopes », « cochonnes », « traînées », « niaiseuses » et qu'il peut avoir des propos dénigrants à l'endroit de son fils aîné qui présente certaines limites intellectuelles. [ 23 ] À ce moment, la mère admet que son conjoint peut s'emporter facilement mais qu'il aurait parfois raison de le faire puisque les deux adolescentes peuvent se montrer très irrespectueuses envers lui.
Elle reconnaît par ailleurs que son conjoint ne s'y prend pas de la bonne façon. Elle avoue que son conjoint peut aussi la dénigrer devant les enfants. [ 24 ] La mère reconnaît sa difficulté à appliquer son autorité et avoir plutôt laisser cette responsabilité à son conjoint. Elle admet que la situation est davantage calme lorsque son conjoint
part les fins de semaine avec les trois autres enfants qu'il ne veut pas lui laisser, estimant qu'elle manque d'autorité. [ 25 ] Aujourd'hui, la mère reconnaît avoir de la difficulté à imposer son autorité mais dit être davantage en mesure de s'affirmer à l'égard de son conjoint.
Elle prétend que ses filles, particulièrement Y veulent exclure son conjoint de sa vie et que les attitudes de son conjoint sont dues au manque de respect des deux adolescentes, particulièrement de la part de Y. [ 26 ] Les adolescentes reconnaissent effectivement avoir parfois un langage inapproprié à l'endroit du conjoint de leur mère. [ 27 ] Lors de son témoignage, la mère modifiera son discours en affirmant que l'intervenante sociale confond les faits qui prévalaient en 2010 avec la situation actuelle et nie plusieurs des propos tenus à l'intervenante sociale. [ 28 ] La preuve révèle que Y souffre de la situation.
Elle est anxieuse, manifeste de l'hypervigilence et a des problèmes d'insomnie et de migraine.
Malgré une baisse de ses résultats scolaires, elle fonctionne tout de même bien à l'école. On relate toutefois qu'elle peut avoir une obsession pour les réseaux sociaux. L'adolescente est aussi venue reconnaître en témoignage avoir consommé du cannabis à quelques reprises.
[ 29 ] Y est suivie par une psychologue qui a tenté d'aborder la mère au sujet du climat familial, ce à quoi celle-ci s'est refusée. [ 30 ] X, de son côté, a manifesté avoir des idées noires qu'elle attribue au climat familial. Le Tribunal a eu le bénéficie d'entendre l'intervenante sociale, laquelle, à l'automne 2014, a assuré le suivi de l'adolescente dans son milieu scolaire. [ 31 ] X manifestait alors le besoin de rencontrer une intervenante compte tenu du contexte familial.
L'adolescente lui a révélé vivre du dénigrement de la part du conjoint de sa mère et déplorait le fait que celle-ci ne la protégeait pas et n'intervenait que très peu à cet égard. [ 32 ] Cette intervenante décrit l'adolescente comme discrète et refermée sur elle-même, présentant une faible estime d'elle-même. [ 33 ] L'adolescente ne voulait pas que ses parents soient au courant de sa démarche et de ce qu'elle avançait. [ 34 ] Lorsque la Directrice de la protection de la jeunesse sera alertée de la situation, X se disait soulagée d'en avoir parlé.
Toutefois, l'intervenante sociale constate un grand sentiment de loyauté de la part de l'adolescente envers sa famille, puisqu'elle a voulu se rétracter par la suite. [ 35 ] L'intervenante sociale considère par ailleurs X comme une adolescente intègre et honnête qui a toujours maintenu les mêmes propos.
Elle constate l'impact du climat familial sur l'adolescente, entre autres, une faible estime d'elle-même et une baisse de son rendement scolaire. [ 36 ] Suite à la table d'orientation, alors que Y avait fortement réagi aux propos tenus par sa mère, celle-ci a exigé le départ de l'adolescente et a posé un ultimatum à X. [ 37 ] La mère nie ce fait.
Or, le témoignage de l'intervenante sociale de l'école interpellée par Y démontre le contraire. [ 38 ] C'est dans ce contexte que les adolescentes ont été confiées à leur père, ce qui a impliqué une certaine problématique au niveau de la fréquentation scolaire. [ 39 ] Le témoignage de la mère a davantage porté sur des reproches qu'elle adresse au père des deux adolescentes, dont elle dit avoir été victime de violence. [ 40 ] Le père, de son côté, en témoignage, est venu affirmer qu'il était peu au courant de la situation au domicile de la mère au moment de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il était alors peu impliqué dans la vie de ses filles, bien que celles-ci lui aient parlé à l'occasion du dénigrement dont elles étaient victimes. [ 41 ] Le père soutient avoir tenté de sensibiliser le conjoint de la mère relativement au langage utilisé, mais que cela a eu peu d'impact.
Il reconnaît par ailleurs qu'il est légitime que le conjoint applique des règlements si les adolescentes ne respectent pas son autorité, mais il estime que celui-ci s'y prend de la mauvaise façon. [ 42 ] En ce qui a trait au conjoint de la mère, celui-ci a prétendu à l'intervenante sociale chargée de l'évaluation, que les faits sont exagérés, voire même inventés.
Selon lui, les deux adolescentes seraient victimes d'aliénation parentale de la part du père, ce qui n'est absolument pas démontré par la preuve, tant dans la version donnée par la mère que par le père. [ 43 ] Il admet par ailleurs que la situation au domicile familial a empiré depuis la fin de l'entente sur mesures volontaires en 2010. Il prétend que ce sont plutôt les adolescentes qui le menacent au quotidien et il se positionne comme victime. [ 44 ] Il admet par ailleurs les nombreux conflits avec sa conjointe et reconnaît que les plus jeunes enfants en sont témoins.
ANALYSE [ 45 ] La situation qui prévaut au domicile de la mère et de son conjoint est récurrente et ce, malgré plusieurs interventions faites tant par la Directrice de la protection de la jeunesse que par le CLSC. [ 46 ] La mère apparaît être discréditée dans son rôle et elle n'arrive pas à s'imposer face à son conjoint. Elle fuit et se montre incapable de protéger ses deux filles. [ 47 ] De plus, l'ambivalence qu'elle a manifestée allant même jusqu'à nier ce qu'elle avait dit une première fois à l'intervenante sociale, suscite plusieurs interrogations sur sa capacité à bien protéger ses deux adolescentes.
Or, la situation a des impacts psychologiques importants chez celles-ci. [ 48 ] Depuis que les adolescentes sont confiées à leur père, la situation va bien tant à l'école que chez le père. [ 49 ] Le témoignage rendu par les deux adolescentes corrobore plusieurs éléments apportés par la preuve. [ 50 ] De plus, force est de constater que la mère, lorsqu'elle a été confrontée au maintien des verbalisations des filles en présence des intervenantes sociales, a exigé leur départ et a même refusé que celles-ci puissent aller dans leur famille élargie pendant la période des fêtes.
Cette attitude constitue une forme de rejet de la part de la mère. [ 51 ] Le Tribunal estime que les adolescentes ont fait preuve de crédibilité. X, lorsqu'elle s'est confiée à son intervenante sociale ne souhaitait pas qu'on en parle et elle n'avait rien à gagner, bien au contraire, à avouer ce dont elle était victime puisqu'elle a perdu son réseau d'amis.
Elle demande aujourd'hui à pouvoir retourner vivre chez sa mère pour se retrouver plus près d'eux. [ 52 ] Or, le Tribunal n'est pas prêt à aller vers cette avenue puisque la mère n'a aucune reconnaissance des faits, que X est une adolescente très refermée sur elle-même et il est à craindre qu'elle ne parle plus si elle revivait la même chose à la maison.
[ 53 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la requête; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques (
article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 57 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à son père; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 60 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa fratrie soient autorisés et favorisés; [ 62 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 63 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Frédérique Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescente
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