2014 QCCQ 19959, 2014 QCCQ 19959
Opinion
Protection de la jeunesse — 148056 2014 QCCQ 19959 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013026-141 DATE : 12 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande l’application de mesures de soutien à la famille pour une période de neuf mois, dont un maintien en centre de réadaptation encore quelque temps, soit jusqu’au 2 février 2015, puis un retour en milieu maternel par la suite. [ 2 ] La mère, dans son témoignage et l’adolescent, par son procureur, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. Quant au père de X, une dispense fut accordée. La mère a rencontré le père de X [au pays A], mais celui-ci est [d’originale B].
Le père est sans contact avec son fils depuis environ quinze ans. [ 3 ] La preuve constituée des admissions, du rapport d’évolution, du témoignage de la mère, révèle que X présente des troubles de comportement depuis environ deux ans. Des services ont été offerts à la famille sans que cela ne permette cependant à la situation de s’améliorer de façon notable. D'ailleurs, X est en centre de réadaptation depuis environ deux mois. [ 4 ] X a une relation qualifiée de difficile avec sa mère. Il est ardu pour lui de communiquer calmement, respectueusement avec celle-ci, il peut être menaçant envers elle.
X présente un problème de consommation de drogue ainsi qu’il a présenté au [centre A] le 9 octobre dernier, d’importants gestes suicidaires. [ 5 ] La consommation de drogue est une problématique récurrente chez l’adolescent, une évaluation a recommandé de l’orienter vers le [centre B] pour des services spécialisés en ce sens. Telle démarche serait justifiée et à considérer par l’adolescent, sinon, il risque fort de voir ses difficultés persister, voire même s’aggraver. Ces huit à dix semaines au [centre B] risquent fort d’être un des meilleurs investissements qu’il pourra faire dans sa vie.
[ 6 ] La mère a été régulièrement dépassée par les comportements de X, mais voit actuellement des signes encourageants suite au séjour de son fils en centre de réadaptation. La confiance doit se recréer, de même qu’il faut laisser encore un peu de temps avant de permettre un retour à plein temps de l’adolescent à son domicile. La priorité devra être cependant mise sur la problématique de consommation et des services spécialisés en ce sens. [ 7 ] Considérant les admissions faites à l’audience, les témoignages, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 2 février 2015 et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] AUTORISE une intégration progressive de l’adolescent chez sa mère jusqu’au 2 février 2015. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescent bénéficie de services spécialisés pour son problème de consommation. [ 13 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier d’une thérapie en milieu fermé pour son problème de consommation. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo par Marie-Pier Lortie, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-12-12
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