2021 QCCQ 9087, 2021 QCCQ 9087
Opinion
Louis c. Procureure générale du Québec (Service correctionnel du Québec) 2021 QCCQ 9087 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-22-252120-186 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROODY LOUIS
Partie demanderesse c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (SERVICE CORRECTIONNEL DU QUÉBEC);
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DU DEMANDEUR EN PROLONGATION DU DÉLAI POUR LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET LE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roody Louis (LOUIS) demande la prolongation du délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement. [ 2 ] Procureure générale du Québec (PGQ) conteste la demande.
Elle soutient que le délai est expiré depuis longtemps, que LOUIS doit maintenant demander d’être relevé de son défaut et que la situation ne démontre pas une impossibilité d’agir dans le délai imparti. [ 3 ] Il importe de faire un bref récit de la trame procédurale de ce dossier : - La demande introductive d’instance est signifiée le 14 décembre 2018 ; - Le 8 mars 2019, le protocole d’instance est établi et déposé au dossier de la Cour ; - Les parties avaient jusqu’au 28 septembre 2019 pour la mise en état du dossier ; - En raison de difficultés dans la préparation de son expertise – LOUIS est incarcéré et ne peut être vu facilement par un dentiste externe – une demande de prolongation de délai est notifiée à PGQ ; - Le 30 septembre 2019, une première prolongation de délai est accordée par le juge Huppé de cette Cour, fixant le délai pour inscrire au 29 mars 2020 ; - Au même moment, le juge Huppé a également prononcé un ordre d’amener afin de faciliter l’examen de LOUIS par un expert en prosthodontie ; -
Malgré l’ordre d’amener, un examen à distance à l’aide des radiographies est tenté. Cette démarche est infructueuse en raison de la mauvaise qualité des radiographies.
Un examen en personne s’impose ; - Le 12 décembre 2019, LOUIS est vu par un expert en prosthodontie ; - Cette rencontre n’est pas utile puisqu’il est déterminé que l’examen doit être fait en dentisterie régulière ; - Le 22 janvier 2020, la procureure de LOUIS se déplace à l’établissement correctionnel de Drummondville pour s’entretenir avec ce dernier et discuter de la suite des événements dont, notamment son examen auprès d’un dentiste ; - Du 28 février au 17 mars 2020, la procureure de LOUIS est en vacances ; - Le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire.
Le 15 mars 2020, il suspend les délais judiciaires ; - Le 20 mars 2020, LOUIS est transféré à un autre établissement correctionnel, ce qui implique une nouvelle recherche de dentiste dans une autre région ; - Le 15 juin 2020, LOUIS notifie la présente demande en prolongation avec un avis de présentation au 14 juillet 2020. Elle est remise, sine die ; - La suspension des délais judiciaires en matière civile est levée à compter du 1 er septembre 2020, le délai pour l’inscription du
présent dossier est par conséquent reporté au 28 octobre 2020 ; - Rien n’est fait dans le dossier avant l’appel de LOUIS logé auprès de sa procureure afin de s’enquérir du dossier en avril 2021 ; - Un nouvel avis de présentation pour le 21 avril 2021 est notifié à PGQ. Le 21 avril, la demande est remise sine die ; - La demande est finalement présentée le 11 mai 2021. [ 4 ] Pour justifier son inaction dans ce dossier entre le 28 octobre 2020 et le 11 mai 2021, la procureure de LOUIS invoque sa négligence dans la gestion du dossier. À la fin de l’été 2020, elle aurait changé de logiciel de gestion de dossier.
La migration des données aurait été faite à l’interne par les fournisseurs du logiciel. Les données de calendrier du présent dossier n’auraient pas été transférées et elle ne l’a pas constaté en temps opportun. Un horaire professionnel chargé, à l’automne 2020, l’aurait empêché de réaliser l’erreur commise.
Enfin, la procureure aurait déménagé de bureau en date du 22 décembre 2020 et le dossier physique de cette affaire a été entreposé à l’écart, par erreur. [ 5 ] Au moment de l’audition de la présente demande, LOUIS est toujours incarcéré ce qui rend les communications externes difficiles et explique pourquoi il n’a pu assurer un suivi plus serré de son dossier. Il sera libéré le 15 mai 2021 ce qui facilitera significativement son examen en dentisterie. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Doit-on appliquer les critères d’une demande de prolongation de délai selon l’
article 173 du Code de procédure civile ( Cpc ) [1] (complexité de l’affaire ou circonstances spéciales) ou d’une demande d’être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai selon l’
article 177 C.p.c. (impossibilité en fait d’agir) ? Les critères du recours pertinent sont-ils rencontrés? ANALYSE [ 7 ] PGQ argumente qu’il serait contraire à l’esprit du Code de procédure civile de permettre à une
partie de notifier une demande en prolongation avant l’expiration du délai pour inscrire, mais de reporter celle-ci indéfiniment sans qu’il n’y ait de conséquences. Elle a raison. [ 8 ] La Cour supérieure a décidé dans A.M. c. Procureure générale du Québec [2] qu’un délai injustifié pouvait provoquer les conséquences d’une demande à laquelle une
partie a renoncé.
Voici comment s’exprime le juge Sansfaçon : [24] Afin qu’une demande de prolongation du délai puisse être considérée avoir été présentée dans les délais, il importe qu’elle soit notifiée et déposée dans le délai de six mois ou celui déterminé par le Tribunal, même si sa présentation n’a finalement lieu qu’après l’expiration de ce délai. [25] Toutefois, l’inaction du demandeur à la suite du dépôt de telle demande n’équivaut pas à une autorisation de suspendre indéfiniment le dossier : encore faut-il que le demandeur agisse promptement afin de fixer une date de présentation de sa demande, à défaut de quoi il pourra, selon les circonstances, être considéré avoir renoncé à telle demande et alors en subir les conséquences comme s’il ne l’avait jamais notifiée et déposée. [26] Cette conclusion est conforme tant à la lettre du nouveau Code de procédure civile qu’à son esprit : le justiciable qui choisit de se pourvoir devant le tribunal civil doit agir de façon à faire cheminer raisonnablement son dossier, sans quoi il sera réputé s’en être désisté, quitte à reprendre sa procédure, mais alors au risque qu’elle soit prescrite, conséquence tout aussi définitive que doit subir celui qui s’assoit sur son droit.
Tout justiciable a le droit de faire valoir ses prétentions devant le tribunal, mais ce droit se frappe à son corollaire indissociable qui veut que tout justiciable a aussi droit à la paix judiciaire. Cette paix judiciaire pourra être perturbée, à la condition que celui qui entend faire valoir son droit agisse dans les délais de prescription prévus à la loi et, s’il le fait, fasse progresser raisonnablement son dossier aussi dans les délais prévus à la loi, en l’espèce ceux prévus aux articles 173 et ss. C.p.c . [...] [ 38 ] De l’avis du Tribunal, ce ne sont toutefois pas les critères de l’
article 173 C.p.c. qui s’appliquent à la présente affaire, mais bien ceux de l’
article 177 C.p.c. , étant donné le trop long délai qu’ont pris les demandeurs avant de présenter à nouveau leur demande de prolongation du délai. Ce défaut d’avoir agi promptement amène le Tribunal à classer leur demande comme étant hors délai, et les demandeurs sont par conséquent présumés s’être désistés de leur demande introductive de l’instance. Partant, leur demande de reporter le délai doit être traitée comme une demande d’être relevé du défaut, et le Tribunal ne peut lever la sanction que « s’il est convaincu qu’il[s] étai[en]t en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti », tel que le prévoit l’
article 177 C.p.c. (Références omises) [ 9 ] Le même raisonnement s’applique en l’espèce. Si une demande en prolongation, notifiée avant l’expiration du délai, peut être présentée quelques jours après son expiration, elle ne peut servir à retarder indûment l’avancement du dossier. Elle deviendrait alors une façon de contourner, sans l’autorisation du Tribunal, le délai de rigueur imposé par le Code de procédure civile . [ 10 ] Ce sont donc les critères de l’impossibilité en fait d’agir de l’
article 177 C.p.c. qui doivent être appliqués à la demande de LOUIS. [ 11 ] Dans l’affaire Heaslip [3] , la Cour d’appel du Québec a rappelé que l’application de ces critères doit s’apprécier eu égard à la
partie elle-même puisque c’est elle qui supportera les conséquences d’une sanction non levée. Si la négligence, même grossière, de la procureure peut constituer une telle situation, elle ne dispense pas une
partie de faire preuve de diligence dans la gestion de son dossier.
La Cour écrit : [26] Le libellé de l’
article 177 C.p.c. , non ambigu, a trait à l’impossibilité en fait d’agir du demandeur lui-même . Lorsqu’il est représenté par un avocat ( art. 86 C.p.c. ), ce dernier doit « veiller au bon déroulement de l’instance… dans le respect… des délais établis. » ( art. 19 C.p.c. ), tout comme la
partie elle-même doit y veiller si elle choisit de ne pas être représentée ( art. 23 C.p.c. ). On ne s’étonnera donc pas que lorsqu’une
partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai imparti résultera, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier. [...] [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres ». C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. [...] [30] [...] Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. (Références omises et caractère gras du Tribunal) [ 12 ] La Cour d’appel nous enseigne également de tenir compte du préjudice qui résulterait de ne pas lever la sanction, du comportement des parties et de leurs avocats, du temps couru depuis l’expiration du délai d’inscription et du caractère apparemment sérieux de l’action.
Au regard de ce dernier critère, la Cour d’appel estime que la prudence est de mise indiquant qu’il est préférable de ne pas présumer de l’issue du litige sauf dans les cas où la demande apparaît manifestement mal fondée. [ 13 ] Il ne fait aucun doute que l’expiration du délai est provoquée par la négligence de la procureure de LOUIS qui n’a pas pris les moyens raisonnables pour assurer un suivi de ce dossier malgré un changement dans son système de gestion et un déménagement de son bureau. [ 14 ] Il faut cependant ajouter que le cheminement de ce dossier a parcouru une période exceptionnelle qui a vu la suspension des délais judiciaires, laquelle a pu déstabiliser plusieurs praticiens.
En ajoutant à cette situation la difficulté provoquée par le fait que LOUIS est détenu et qu’il ne peut avoir une consultation en externe auprès d’un dentiste sans un ordre d’amener et qu’il a, par surcroît, changé d’institution carcérale, il devient facile de comprendre comment sa détention a pu contribuer à son impossibilité en fait d’agir sans que l’on puisse lui imputer un manque de diligence de sa part. [ 15 ] Enfin, dans le cas qui nous occupe la demande vise une action en dommages comme suite à une intervention violente à l’égard de LOUIS par des agents du Service correctionnel du Québec alors qu’il est détenu.
On allègue une atteinte illicite à l’intégrité physique de ce dernier par un usage abusif de la force, laquelle a laissé LOUIS avec des blessures physiques dont notamment trois dents brisées. Cette atteinte serait telle qu’elle aurait motivé une sentence réduite pour une condamnation d’homicide involontaire coupable. La demande apparaît sérieuse. [ 16 ] L’ensemble de ces circonstances fait en sorte qu’il est justifié de lever la sanction de ne pas avoir inscrit ce dossier dans le délai de rigueur prévu au Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RELÈVE la
partie demanderesse de son défaut d’avoir inscrit le dossier dans le délai imparti ; PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier et pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 17 août 2021. AVEC frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Maryse Lapointe Lapointe Légal Procureurs de la
partie demanderesse Me Anne-Sophie Brassard Bernard Roy (Justice-Québec) Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 11 mai 2021
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